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06/12/2011 | OHADA | N°030/2011

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 06 décembre 2011, 030/2011


Le recours en cassation de la BACI, qui vise les moyens ci-dessus énoncés, n’indique à l’examen, aucun Acte uniforme ou Règlements prévus par le Traité, dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ; il échet en conséquence, de le déclarer irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 030/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 088/2008/PC du 19 septembre 2008, Affaire : Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI (Conseil : Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour) contre Etablis

sements KOUMA et Frères dite E.K.F. (Conseil : Maître BAMBA Akoua Lydie, Avocat ...

Le recours en cassation de la BACI, qui vise les moyens ci-dessus énoncés, n’indique à l’examen, aucun Acte uniforme ou Règlements prévus par le Traité, dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ; il échet en conséquence, de le déclarer irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 030/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 088/2008/PC du 19 septembre 2008, Affaire : Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI (Conseil : Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour) contre Etablissements KOUMA et Frères dite E.K.F. (Conseil : Maître BAMBA Akoua Lydie, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 36 ; Juris Ohada, 2012, n° 1, janvier-mars, p. 40
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur, Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 19 septembre 2008, sous n° 088/PC et formé par Maître AKA Félix, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI, ayant son siège à l’immeuble Atlantique, avenue Noguès, 04 BP 1036 Abidjan 04, représentée par son directeur général, S. DIARRASSOUBA,
en cassation de l’Arrêt n° 337/Civ-3-B de la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) rendu le 30 mai 2008, dans la cause sus référencée, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort ;
En la forme :
- Déclare la société Etablissement KOUMA et Frères dite E.K.F. recevable en son appel relevé du jugement civil n° 211/Civ-3C rendu le 23 janvier 2008 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Au fond :
- L’y dit bien fondée ;
Statuant à nouveau :
- Rejette les exceptions de nullité de l’exploit de signification et du défaut de base légale de l’ordonnance d’injonction de payer n° 203/2007 rendue le 06 juillet 2007 ;
- Déclare recevable l’opposition formée par l’Etablissement KOUMA et Frères ;
- Déboute la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI en sa demande en paiement de la somme de 58.079.000 francs ;
- Met les dépens à la charge de la BACI. »
La requérante invoque à l’appui dudit pourvoi, deux moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, dans le cadre de leurs relations d’affaires, la Société Etablissements KOUMA et Frères a émis au profit de la Société COGECO, un effet de commerce d’un montant de 56.000.000 FCFA qui, déposé à l’escompte à la BACI, est revenu impayé à l’échéance ; que saisie par la BACI, la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a rendu une ordonnance d’injonction de payer ladite somme par la Société E.K.F. ; que sur opposition de celle-ci, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a déclaré ce recours irrecevable, faute de la production de l’acte d’opposition au dossier ; qu’en appel, la Cour d’Appel d’Abidjan a rendu l’arrêt infirmatif, dont le dispositif est ci-dessus énoncé ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la BACI excipe d’une part, de la violation de la loi ou d’une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, en ce que l’acte d’opposition n’était pas présent dans le dossier d’instance, même s’il a été produit en appel et qu’il avait aussi été convenu d’un report d’échéance de la lettre de change, d’autre part, d’un défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance ou de la contrariété de motifs, dès lors que la BACI « n’a exprimé aucune réserve à propos du report d’échéance de l’effet de commerce par suite du non-respect de la contrepartie due à la Société E.K.F. par la Société COGECO » ;
Mais, attendu que l’article 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour, dispose : « Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au Greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23. Le recours contient :
a) Les nom et domicile du requérant ; b) Les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction
nationale et de leur avocat ; c) Les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l’appui de ces conclusions.
Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité, dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ;
Or, attendu que le recours en cassation de la BACI, qui vise les moyens ci-dessus énoncés, n’indique à l’examen, aucun Acte uniforme ou Règlements prévus par le Traité dont
l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ; qu’il échet en conséquence, de déclarer ledit recours irrecevable ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la BACI, qui succombe, aux dépens de la présente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Déclare irrecevable le pourvoi de la BACI ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en Chef __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030/2011
Date de la décision : 06/12/2011

Analyses

INVOCATION DE LA VIOLATION DE LA LOI ET/OU D'UNE ERREUR DANS L'APPLICATION OU L'INTERPRÉTATION DE LA LOI ET DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L'ABSENCE, DE L'INSUFFISANCE OU DE LA CONTRARIÉTÉ DE MOTIFS - INVOCATION D'AUCUN ACTE UNIFORME : OU RÈGLEMENT PRÉVU PAR LE TRAITE - IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-12-06;030.2011 ?
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