En l’espèce, il y a eu entre la SNPA, représentée par son liquidateur, et la société Niger Lait, une offre de vente suivie d’une acceptation avec paiement partiel du prix et rédaction d’un projet de contrat ; il y a ainsi, une proposition précise de conclure adressée à une personne déterminée avec fixation du prix des actifs à céder suivie d’une acceptation ; l’engagement de payer « ultérieurement » l’intégralité du prix, sans qu’une proposition d’échéancier n’ait été faite pour le paiement du reliquat, qui demeurait ainsi immédiatement exigible, ne peut être considéré comme une limitation de l’offre pouvant constituer une contre-offre au sens de l’article 214 alinéa 2 dudit Acte uniforme, parce que ne pouvant s’analyser comme une proposition de vente à crédit de l’usine, comme le prétend le requérant ; en tout état de cause, la Cour d’Appel, en se fondant sur l’existence préalable d’une offre valable suivie d’une acceptation entre la SNPA et la société Niger Lait pour annuler le contrat de vente qui a été conclu par la suite avec HADDAD Khalil et la SNPA, a fait une juste application des dispositions des articles 210, 211 et 214 dont la violation est alléguée par le requérant ; il échet en conséquence, de rejeter le pourvoi.
ARTICLE 210 AUDCG ARTICLE 211 AUDCG ARTICLE 214 AUDCG Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 028/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 101/2007/PC du 16 novembre 2007, Affaire : HADDAD Khalil (Conseil : Maître Aïssatou ZADA, Avocat à la Cour) contre 1/ Société Niger Lait SA, 2/ Société Nationale des Produits Alimentaires (SNPA), 3/ Banque Internationale pour l’Afrique au Niger (BIA Niger), 4/ Balla KALTO LOUTOU (Conseil : Maître Mahamadou NANZIR, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 65 ; Juris Ohada, 2012, n° 1, janvier- mars, p. 44
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur, Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 16 novembre 2007, sous le n° 101/2007 /PC, formé par Maître Aïssatou ZADA, Avocat à la Cour de Niamey, BP 10148, agissant au nom et pour le compte de Monsieur HADDAD Khalil, dans la cause l’opposant à la société Niger Lait, la société Nationale des Produits Alimentaires dite SNPA, la Banque Internationale pour l’Afrique au Niger dite BIA-Niger et Monsieur BALLA KALTO LOUTOU,
en cassation de l’Arrêt n° 246 du 06 novembre 2006 rendu par la Cour d’Appel de Niamey, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, par décision en dernier ressort, en matière commerciale ;
- Reçoit l’appel principal de HADDAD Khalil et incident de Niger Lait, comme régulier en la forme ;
Au fond :
- Confirme la décision attaquée ;
- Condamne HADDAD Khalil aux dépens. » ;
Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique en ses articles 21 à 26 ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, les faits suivants : suite à la dissolution de la Société Nationale des Produits Alimentaires dite SNPA, le 23 novembre 1999, le liquidateur Monsieur Abdoulkarim MOSSI a proposé la vente de ladite usine à Monsieur Bouraïma WONKOYE, représentant la société Niger Lait ;
Le 29 février 2002, la société Niger Lait a fait une offre d’achat de 150.000.000 FCFA, en présence de la Banque BIA-Niger, le principal créancier de la SNPA ;
Le 06 mars 2002, la BIA-Niger informait le liquidateur, de ce qu’elle consentait à la vente, à condition qu’il soit effectué un abattement fiscal ;
Le 03 avril 2002, le liquidateur, répondant au courrier de la BIA-Niger, a donné son accord pour la conclusion de la vente et propose de faire parvenir à la BIA-Niger, trois exemplaires du projet de contrat de vente ;
Le 30 juillet 2002, par lettre, la société Niger Lait a fait parvenir un chèque de 50.000.000 FCFA à la BIA-Niger, en règlement partiel pour l’achat de l’usine et a proposé de payer le reliquat de 100.000.000 FCFA ultérieurement ;
Le même jour, le liquidateur informait la BIA-Niger de la proposition de HADDAD Khalil et a décidé de conclure la vente au profit de ce dernier pour un montant de 115.000.000 FCFA payé en espèces ;
Le 31 juillet 2002, la SNPA a établi au profit de HADDAD Khalil, un contrat de vente ;
La société Niger Lait estimant être le premier acquéreur de l’usine, a saisi le Tribunal régional de Niamey aux fins d’annulation de la vente. Par jugement en date du 18 février 2004, le Tribunal a annulé la vente et a déclaré la cession des actifs de la SNPA, convenue entre le liquidateur Abdoulkarim MOSSI et Bouraïma WONKOYE, mandataire de Niger Lait, valable depuis le 03 avril 2002 ;
Suite à l’appel interjeté par HADDAD Khalil, le 04 mars 2004, la Cour d’Appel de Niamey a confirmé le jugement attaqué par Arrêt n° 246 du 06 novembre 2006 contre lequel HADDAD Khalil forme son recours ;
Sur les trois moyens réunis tirés de la violation des articles 210, 211 et 214 alinéa 3 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir estimé qu’il y a eu offre de vente irrévocable de l’usine entre la SNPA, assistée du liquidateur et la société Niger Lait, pour annuler la vente faite ultérieurement à HADDAD Khalil ;
Mais, attendu qu’en l’espèce, il y a eu entre la SNPA, représentée par son liquidateur, et la société Niger Lait, une offre de vente suivie d’une acceptation avec paiement partiel du prix et rédaction d’un projet de contrat ; qu’il y a ainsi une proposition précise de conclure adressée à une personne déterminée, avec fixation du prix des actifs à céder suivie d’une acceptation ; que l’engagement de payer « ultérieurement » l’intégralité du prix, sans qu’une proposition d’échéancier n’ait été faite pour le paiement du reliquat, qui demeurait ainsi immédiatement exigible, ne peut être considéré comme une limitation de l’offre pouvant constituer une contre-offre au sens de l’article 214 alinéa 2 dudit Acte uniforme, parce que ne pouvant s’analyser comme une proposition de vente à crédit de l’usine, comme le prétend le requérant ;
Attendu qu’en tout état de cause, la Cour d’Appel, en se fondant sur l’existence préalable d’une offre valable suivie d’une acceptation entre la SNPA et la société Niger Lait, pour annuler le contrat de vente qui a été conclu par la suite avec HADDAD Khalil et la SNPA, a fait une juste application des dispositions des articles 210, 211 et 214, dont la violation est alléguée par le requérant ;
Attendu qu’il échet en conséquence, de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu qu’il échet de condamner le requérant, qui succombe, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par HADDAD Khalil ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en Chef __________