De l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante, personne morale n’a pas joint à sa requête, des pièces prévues par l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, notamment une copie des statuts de la société ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de son existence juridique et la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ; la lettre du Greffier en chef en date du 24 octobre 2008, reçue le 12 novembre 2008 par le Cabinet EKDR, en vue de la régularisation, est demeurée sans suite ; il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable.
ARTICLE 28-4 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 024/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 059/2007/PC du 10 juillet 2007, Affaire : Société IPROBAT (Conseils : Cabinet EKDB, Avocats à la Cour) contre BAMBA Mamadou (Conseil : la SCPA DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 34 ; Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 51
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président, Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur, Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi en date du 06 juillet 2007 enregistré au greffe de la Cour de céans, le 10 juillet 2007 sous le n° 059/2007/PC et formé par Maître G. ESSIS Mamenet du Cabinet d’Avocats EKDB à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la société IPROBAT, Société Civile Immobilière dont le siège est à Abidjan Plateau, rue du Commerce, 18 BP 784, dans la cause l’opposant à Mamadou BAMBA, ayant pour Conseil, la SCPA DOGUE Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour,
en cassation de l’Arrêt n° 902 rendu le 21 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
En la forme :
- Déclare recevable l’appel de la société IPROBAT ;
Au fond :
- L’y dit mal fondée ;
- L’en déboute ;
- Confirme le jugement attaqué par substitution de motifs ;
- Condamne la société IPROBAT aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation en deux branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante, personne morale, n’a pas joint à sa requête des pièces prévues par l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, notamment une copie des statuts de la société ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de son existence juridique et la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ; que la lettre du Greffier en chef en date du 24 octobre 2008, reçue le 12 novembre 2008 par le Cabinet EKDB, en vue de la régularisation, est demeurée sans suite ; qu’il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Déclare le pourvoi de la société IPROBAT irrecevable ;
- Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________