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06/12/2011 | OHADA | N°023/2011

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 06 décembre 2011, 023/2011


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président, Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur,
Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans, le 29 janvier 2007 sous le n° 009/2007/PC et formé par la société EGYPT AIR, ayant pour Conseils la SCPA DOGUE-Ab

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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président, Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur,
Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans, le 29 janvier 2007 sous le n° 009/2007/PC et formé par la société EGYPT AIR, ayant pour Conseils la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Clozel 29, 01 BP 174 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la compagnie AIR AFRIQUE LIQUIDATION, ayant pour Conseil Maître ATTALE Estelle, Avocat à la Cour, y demeurant à Abidjan- Plateau, 8, rue Sénateur Lagarosse, immeuble KM, 1er étage, 16 BP 1509 Abidjan 16,
en cassation de l’Arrêt n° 947 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, le 28 juillet 2006, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort :
En la forme :
- Déclare recevable l’appel de la Compagnie EGYPT AIR HOLDING ;
Au fond :
- L’y dit mal fondée ;
- Donne acte à la compagnie EGYPT AIR de ce qu’elle n’entend plus plaider sur le faux incident civil ;
- L’en déboute ;
- Déclare irrecevable l’opposition d’EGYPT AIR HOLDING pour avoir été formée hors délai ;
- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- Met les dépens à la charge de la compagnie EGYPT AIR HOLDING ... ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen tiré de la violation de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 28-1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, le requérant a deux mois à compter de la signification de la décision attaquée, pour se pourvoir en cassation ;
Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et a été signifié par exploit de Maître ADAYE Jeanne, Huissier de justice à Abidjan, le 22 novembre 2006 à la société EGYPT AIR HOLDING et visé par Monsieur KONE Idrissa, agent de caisse, qui a reçu copie de l’exploit et de la grosse ; que celle-ci, en application de l’article sus énoncé, avait jusqu’au 24 janvier 2007 pour se pourvoir en cassation devant la Cour de céans ; que s’étant pourvue en cassation le 29 janvier 2007, soit après l’expiration du délai légal précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la requérante, société EGYPT AIR HOLDING ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société EGYPT AIR HOLDING contre l’Arrêt n° 947 rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) ;
- Condamne aux dépens, la Société EGYPT AIR HOLDING.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en Chef __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023/2011
Date de la décision : 06/12/2011

Analyses

RECEVABILITÉ DU POURVOI EN CASSATION AU REGARD DE L'ARTICLE 28-1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE CÉANS : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-12-06;023.2011 ?
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