La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | OHADA | N°022/2011

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 06 décembre 2011, 022/2011


Aux termes des dispositions combinées des articles 25 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes, et la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce le redressement judiciaire, s’il lui apparaît qu

e le débiteur a proposé un concordat sérieux ou, dans le cas contraire...

Aux termes des dispositions combinées des articles 25 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes, et la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce le redressement judiciaire, s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux ou, dans le cas contraire, prononce la liquidation des biens ; la Cour d’Appel, par son arrêt confirmatif du jugement d’instance, qui s’est fondé sur les conclusions de l’expert désigné, a constaté que la CCI, en état de cessation des paiements, avait un passif exigible supérieur à son actif réalisable et disponible de plus de 26 milliards de francs, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et en plus, le plan de restructuration présenté ne peut être réalisé faute de ressources financières, a fait une saine application des dispositions des articles 25 et 33 dudit Acte uniforme ; il suit que, les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
ARTICLE 25 AUPCAP ARTICLE 33 AUPCAP Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 022/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 002/2007/PC du 19/01/2007, Affaire : La Compagnie Cotonnière Ivoirienne (Conseil : Maître Josiane Koffi BREDOU, Avocat à la Cour) contre Tiémoko KOFFI et Alain GUILLEMAIN (Conseil : Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 57 ; Juris Ohada 2012, n° 2, avril-juin, p. 32
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur, Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 19 janvier 2007 sous le n° 002/2007/PC et formé par Maître Josiane Koffi BREDOU, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la Compagnie Cotonnière Ivoirienne SA, dont le siège social est à Abidjan (Côte d’Ivoire), Zone 3, 3, rue des Foreurs, 16 BP 1045 Abidjan 16, représenté par son Président Directeur Général COULIBALY Samba, dans l’affaire l’opposant à :
1/ Monsieur Tiémoko KOFFI, expert comptable agréé, demeurant à Cocody les 2 Plateaux Djibi,
2/ Monsieur Alain GUILLEMAIN, expert comptable agréé, demeurant à Abidjan, avenue Nanan Yamousso, immeuble SIMO,
ayant tous pour Conseil, Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour, demeurant aux 2 Plateaux, rue des Jardins, résidence du Vallon, immeuble DUBALE, 08 BP 1501 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n° 1216 rendu le 30 novembre 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire), et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en audience non publique, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
- Déclare la société Compagnie Cotonnière de Côte d’Ivoire recevable en son recours ;
- L’y dit mal fondée ;
- Confirme le jugement commercial n° 2213/1ère Com. rendu le 22 septembre2006 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Dit que les frais seront supportés par la liquidation comme frais privilégiés ... » ;
La requérante invoque à l’appui dudit pourvoi, deux moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, la Compagnie Cotonnière Ivoirienne (en abrégé CCI), société anonyme spécialisée dans l’importation, l’exportation et le négoce de coton, a connu une exploitation normale jusqu’en 2004, puis a commencé à éprouver des difficultés dues essentiellement à la conjoncture économique internationale et nationale impactant négativement le secteur du coton ;
Que face à cette situation, elle a présenté une requête aux fins de règlement préventif au Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui, au vu des documents produits, a rendu l’Ordonnance n° 1088/2006 du 24 mars 2006 décidant de la suspension des poursuites individuelles et de la désignation de l’expert ANON SEKA pour faire un rapport sur la situation économique et financière de la société et ses perspectives de redressement ;
Que dans son rapport, l’expert désigné relève que les comptes de la société CCI font apparaître des besoins financiers importants, qui ne peuvent pas être couverts par un financement adapté aux possibilités de la société, et que l’actif réalisable et disponible, soustraction faite des stocks, s’élève à la somme de 31.456.896.095 FCFA contre un passif exigible de 57.580.255.578 FCFA, soit un écart négatif de 26.123.259.483 FCFA ; qu’il en déduit que la société CCI, se trouvant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible
avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements et que le plan de restructuration présenté et les perspectives de redressement reposant essentiellement sur des promesses de soutien financier de l’Etat ivoirien, ne peuvent être le fondement d’un concordat sérieux justifiant la continuation de l’exploitation ;
Que par jugement n° 2213 du 22 septembre 2006, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau a prononcé la liquidation des biens de la CCI ;
Que suite à l’appel interjeté contre ce jugement par la CCI, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, par son Arrêt n° 1216 du 30 novembre 2006 contre lequel a été formé le présent pourvoi et dont le dispositif est ci-dessus énoncé ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi, la CCI invoque deux moyens tirés respectivement de la violation des articles 25 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu que la CCI fait valoir, au soutien des moyens tirés de la violation des articles 25 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, que l’argumentation de l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel d’Abidjan, suivant laquelle « ... la CCI était en état de cessation de paiement au moment de solliciter le règlement préventif et que ses allégations selon lesquelles l’Etat de Côte d’Ivoire entend procéder à la restructuration du secteur du coton et prendre en charge une partie de la dette des opérateurs du secteur ne sont étayées par aucun commencement de preuve de sorte que la proposition par elle faite n’est pas sérieuse et fragilise son plan de sauvetage », n’est point pertinente et que son offre concordataire, en plus d’être parfaitement ambitieuse et réalisable, est protectrice des intérêts des créanciers, tout en présentant un intérêt économique indéniable ;
Qu’en se fondant essentiellement, voire uniquement, sur le rapport de l’expert ANON SEKA, qui n’a pas tenu compte des perspectives de redressement, avec notamment le soutien financier de l’Etat et la mise en place d’un plan de restructuration de la filière, la Cour d’Appel d’Abidjan ne s’est pas conformée à l’objectif de sauvegarde de l’entreprise que vise la législation OHADA sur les procédures collectives d’apurement du passif ;
Mais, attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 25 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif que, le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes, et que la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce le redressement judiciaire, s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux ou, dans le cas contraire, prononce la liquidation des biens ;
Que la Cour d’Appel, par son arrêt confirmatif du jugement d’instance qui s’est fondé sur les conclusions de l’expert désigné, qui a constaté que la CCI, en état de cessation des paiements, avait un passif exigible supérieur à son actif réalisable et disponible de plus de 26 milliards de francs CFA, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible, et qu’en plus, le plan de restructuration présenté ne peut être réalisé faute de ressources financières, a fait une saine application des dispositions des articles 25 et 33 dudit Acte uniforme ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Sur les dépens
Attendu que la CCI ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par la Compagnie Cotonnière Ivoirienne ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en Chef __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022/2011
Date de la décision : 06/12/2011

Analyses

PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - CESSATION DES PAIEMENTS - PASSIF TRÈS SUPÉRIEUR À L'ACTIF - PLAN DE RESTRUCTURATION IRRÉALISABLE - PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS VIOLATION DES ARTICLES 25 ET 33 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF : NON - REJET DU POURVOI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-12-06;022.2011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award