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06/12/2011 | OHADA | N°021/2011

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 06 décembre 2011, 021/2011


Par rapport au référé, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a confié l’examen du contentieux de l’exécution au juge national de l’urgence, qui est celui des référés ; ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan, en déclarant que le Président du Tribunal d’Abengourou statuant sur la mainlevée de la saisie rendait une ordonnance de référé, n’a nullement violé les articles visés au moyen ; cependant, cette décision de référé entre bien dans le cadre des matières d’urgence prévue

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Par rapport au référé, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a confié l’examen du contentieux de l’exécution au juge national de l’urgence, qui est celui des référés ; ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan, en déclarant que le Président du Tribunal d’Abengourou statuant sur la mainlevée de la saisie rendait une ordonnance de référé, n’a nullement violé les articles visés au moyen ; cependant, cette décision de référé entre bien dans le cadre des matières d’urgence prévues à l’article 49, qui règle exclusivement leur appel ; toutefois, la Cour d’Appel, en faisant application des dispositions de l’article 228 du Code ivoirien, qui prévoit un délai d’ajournement, en contrariété avec l’Acte uniforme, a violé les articles 49 et 336 dudit Acte uniforme ; il échet en conséquence, de faire droit à la requête et de casser l’arrêt déféré.
ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 139 AUPSRVE ARTICLE 144 AUPSRVE ARTICLE 336 AUPSRVE ARTICLE 228 CODE DE PROCEDURE VIOIRIEN Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 021/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 080/2006/PC du 12 octobre 2006, Affaire : HOLZ IVOIRE (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre SITRANSBOIS, YAO Koffi Joseph, EHOUMAN Noël GUETAT et 9 autres (Conseil : Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour) ; Eugénie GUETAT épouse KOUADIO et 5 autres (Conseils : SCPA SORO et BAKO, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 126. Juris Ohada, 2012, n° 2, Avril-juin, p. 19
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président, Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur, Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le n° 080/2006/PC du 12 octobre 2006 et formé par Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de HOLZ IVOIRE dans une instance en mainlevée de saisie l’opposant à SITRANSBOIS, YAO KOFFI Joseph, EHOUMAN Noël GUETAT et 9 autres et aussi à Eugénie GUETAT épouse KOUADIO et 5 autres ;
en cassation de l’Arrêt n° 982 rendu le 25 août 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
- Déclare irrecevable l’appel relevé par la société HOLZ IVOIRE de l’Ordonnance de Référé n° 15/06 rendue le 11/05/2006 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abengourou ;
- Condamne ladite société aux dépens. » ;
La requérante invoque un moyen unique tel qu’il figure dans la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que, le 18 avril 1998, les sieurs SALE KOUASSI et Freudo ROSSO, liquidateurs de la société SITRANSBOIS, en confiaient la location- gérance à la société HOLZ IVOIRE ; qu’aux termes de ce contrat, HOLZ IVOIRE devait verser 12.800.000 FCFA à titre de redevance mensuelle et 2.500.000 FCFA affectés au paiement des taxes forestières ; que plus tard, à l’instigation de SALE KOUASSI et après accord des créanciers, un avenant ramenait la redevance mensuelle à 9.800.000 FCFA ; que mécontents de cette minoration, des ayants droit de ANVO GUETAT DESNOCES, actionnaires de SITRANSBOIS, sollicitaient et obtenaient la révocation de SALE KOUASSI et la désignation de YAO KOFFI Joseph comme seul représentant légal de SITRANSBOIS, par Arrêt n° 873 du 29 juillet 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; que par la suite, d’autres décisions ont été rendues, les unes en contradiction avec les autres, pour la représentation de SITRANSBOIS ; que pendant qu’une dernière instance était pendante devant la Cour Suprême, YAO KOFFI Joseph saisissait à nouveau le Président du Tribunal d’Abidjan qui, en référé, ordonnait que les redevances lui soient versées sous astreinte de 1.000.000 FCFA par jour de retard, par Arrêt n° 2445 du 19/12/2005 ; que sur appel, la Cour relevait le montant à 10.000.000 FCFA par jour de retard, suivant l’Arrêt n° 162 du 14/02/2006 ; que munis de ces deux décisions, certains ayants droit de feu ANVO GUETAT DESNOCES et YAO KOFFI Joseph pratiquaient d’abord une saisie conservatoire convertie, puis une saisie-vente, le 18 avril 2006 ; que le Juge des Référés d’Abengourou déboutait HOLZ IVOIRE de sa requête en mainlevée, et la Cour, sur recours de HOLZ IVOIRE, déclarait l’appel irrecevable par Arrêt n° 982 du 25 août 2006 ; que c’est cet arrêt qui est attaqué au pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu que par rapport au référé, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a confié l’examen du contentieux de l’exécution au juge national de l’urgence, qui est celui des référés ; qu’ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan, en déclarant que le Président du Tribunal d’Abengourou statuant sur la mainlevée de la saisie rendait une ordonnance de référé, n’a nullement violé les articles visés au moyen ; que cependant, cette décision de référé entre bien dans le cadre des matières d’urgence prévues à l’article 49, qui règle exclusivement leur appel ; que toutefois, la Cour d’Appel, en faisant application des dispositions de l’article 228 du Code ivoirien, qui prévoit un délai d’ajournement, en contrariété avec l’Acte uniforme, a violé les articles 49 et 336
dudit Acte uniforme ; qu’il échet en conséquence, de faire droit à la requête et de casser l’arrêt déféré ;
Sur l’évocation
HOLZ IVOIRE, appelante, a conclu à l’infirmation de l’Ordonnance n° 15/06 rendue le 11/05/2006 par le Président du Tribunal d’Abengourou et subséquemment, à la nullité des saisies, en ce que la conversion de la saisie conservatoire est nulle pour non-identification de SITRANSBOIS, défaut des adresses des ayants droit de feu ANVO GUETAT DESNOCES, nullité du commandement de payer, erreur dans le décompte des sommes à payer, défaut de qualité des saisissants, défaut de titre exécutoire et enfin, non-liquidité de la créance qui n’est, en plus, ni exigible, ni certaine ;
Attendu que GUETAT EHOUMAN Noël, YAO KOFFI Joseph, Eugénie GUETAT épouse KOUADIO et 5 autres, intimés, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée et la condamnation de l’appelante à 30.000.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que par rapport aux saisies, il y a lieu d’observer qu’aussi bien la conversion du procès-verbal de saisie conservatoire, que le procès-verbal de saisie-vente, se sont tous référés à l’Arrêt n° 873 du 29/07/2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan, à l’Ordonnance de Référé n° 2445 du 19/12/2005 du Président du Tribunal d’Abidjan et à l’Arrêt n° 162 rendu le 14/0212006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, alors que l’Arrêt n° 873 ne comportant aucune condamnation est relatif à la révocation de SALE KOUASSI en tant que liquidateur de SITRANSBOIS et son remplacement par YAO Koffi ; que l’Ordonnance n° 2445, quant à elle, a été frappée d’appel et a été modifiée ; qu’enfin, l’Ordonnance n° 162, tout en étant revêtue de la formule exécutoire, est relative au prononcé d’une astreinte provisoire qui, pour être exécutoire, doit nécessairement être liquidée par la juridiction qui l’a prononcée ; que par rapport aux redevances, il n’y avait aucune décision judiciaire arrêtant leur masse totale ; que de tout, il y a lieu dire que la saisie-vente et la conversion de la saisie conservatoire ont été faites sans titre exécutoire ; qu’ainsi, sans examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’annuler les procès-verbaux de saisie et, en conséquence, d’ordonner la mainlevée des saisies ;
Attendu qu’ayant succombé, les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’Arrêt n° 982 rendu le 25 août 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Sur évocation :
- Reçoit la requête en mainlevée de saisies de HOLZ IVOIRE ;
- La déclare fondée et y faisant droit,
- Déclare les procès-verbaux dressés sans titre exécutoire, nuls et de nul effet ;
- Ordonne la mainlevée de saisies opérées le 18 avril 2006 ;
- Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en Chef __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021/2011
Date de la décision : 06/12/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - JUGE DE L'URGENCE - JUGE DES RÉFÈRES - DÉLAI D'AJOURNEMENT - VIOLATION DES ARTICLES 49, 144 ET 336 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION ET 228 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-12-06;021.2011 ?
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