Le moyen, étant de pur droit, peut être proposé pour la première fois en cassation ; l’article sus-cité dispose que « le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties » ; en l’espèce, il est constant que l’arbitrage a eu lieu à Londres, hors de l’espace OHADA et n’est donc pas soumis à l’Acte uniforme sus-indiqué. La Cour d’Appel de Douala, en appliquant l’Acte uniforme à un cas qui, manifestement n’est pas dans son champ, a violé l’article visé au moyen ; il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.
ARTICLE 1er AUA Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 020/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 015/2006/PC du 22 mars 2006, Affaire : SAFIC ALCAN COMMODITIES (Conseil : Maître Andrée Marie NGWE, Avocat à la Cour) contre COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS (Conseil : Maître Jacques NYEMB, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 123 ; Juris Ohada, 2012 n° 2, avril-juin, p. 27.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président, Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur, Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de céans, le 22 mars 2006 et enregistrée sous le n° 015/2006/PC de Maître Andrée NGWE, au Barreau de Douala (Cameroun), agissant au nom et pour le compte de la société SAFIC ALCAN COMMODITIES, a déclaré former pourvoi contre l’Arrêt n° 61/CC rendu le 04 juillet 2005 par la Cour d’Appel de Douala, dans une instance en annulation de sentence arbitrale opposant ladite société à la société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel, en collégialité et en dernier ressort :
En la forme :
- Reçoit le recours ;
Au fond :
- Annule avec toutes les conséquences de droit, la sentence arbitrale rendue le 14 juin 2002 à Londres par la FOSFA International ;
- Met les dépens à la charge de SAFIC distraits au profit de Maître NYEMB, Avocat aux offres de droit. » ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que des relations commerciales avaient auparavant existé entre la société « SAFIC ALCAN COMMODITIES » et la société « COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS », dans une première opération de vente en l’an 2000 ; qu’en janvier 2001, une transaction similaire fut entreprise et portait sur 2.028.064 tonnes d’huile de palme ; que cette opération n’ayant pas été conduite jusqu’à son terme, « SAFIC ALCAN COMMODITIES », arguant de l’existence d’un contrat de vente avec clause compromissoire, saisissait le Centre d’Arbitrage de la « Federation of Oils, Seeds and Fats Association Limited » (FOSFA), situé à Londres, en vue de la mise en place d’un tribunal arbitral ; que ce tribunal constitué nonobstant le déclinatoire de compétence opposé par la société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS, condamnait celle-ci à payer différentes sommes à SAFIC ALCAN COMMODITIES ; que cette sentence attaquée devant la Cour d’Appel de Douala, sera annulée suivant Arrêt n° 61 du 04 juillet 2005 ; que c’est cet arrêt qui est frappé du recours ;
Attendu que « SAFIC ALCAN COMMODITES » invoque, à l’appui du pourvoi, quatre moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le second moyen
Attendu qu’à l’appui du second moyen, dont la société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS soulève l’irrecevabilité pour avoir été proposé pour la première fois en cassation, « SAFIC ALCAN COMMODITIES » invoque la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme sur le droit d’arbitrage ;
Attendu que le moyen, étant de pur droit, peut être proposé pour la première fois en cassation ; que l’article suscité dispose que, « le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats- parties » ; qu’en l’espèce, il est constant que l’arbitrage a eu lieu à Londres, hors de l’espace OHADA et n’est donc pas soumis à l’Acte uniforme sus-indiqué ;
Attendu que la Cour d’Appel de Douala, en appliquant l’Acte uniforme à un cas qui manifestement, n’est pas dans son champ, a violé l’article visé au moyen ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que la requérante a conclu à l’incompétence de la Cour d’Appel de Douala ;
Attendu que la motivation de la cassation, il résulte que c’est à tort que la Cour d’Appel s’est estimée compétente et a fait une fausse application de l’Acte uniforme ; qu’en évoquant, il échet de se déclarer incompétente et de mettre les dépens à la charge de la société « COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS », qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’Arrêt n° 61/CC du 04 juillet 2005 de la Cour d’Appel de Douala ;
Evoquant,
- Se déclare incompétente sur la demande en annulation introduite par COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS ;
- Condamne COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en Chef __________