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06/12/2011 | OHADA | N°019/2011

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 06 décembre 2011, 019/2011


Aux termes des dispositions de l’article 144 AUPSRVE, aucune action en annulation, a fortiori en restitution, n’est prévue après la distribution du prix ; la Cour d’Appel de Daloa, en ordonnant l’annulation de la saisie et la restitution des biens saisis dans cette phase de la procédure, a violé l’article 144 visé au moyen ; il échet donc de casser l’arrêt de référé.
ARTICLE 144 AUPSRVE Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 019/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 051/2002/PC du 03 octobre 2002, Affai

re : CHEM IVOIRE (Conseil : Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour) contre A...

Aux termes des dispositions de l’article 144 AUPSRVE, aucune action en annulation, a fortiori en restitution, n’est prévue après la distribution du prix ; la Cour d’Appel de Daloa, en ordonnant l’annulation de la saisie et la restitution des biens saisis dans cette phase de la procédure, a violé l’article 144 visé au moyen ; il échet donc de casser l’arrêt de référé.
ARTICLE 144 AUPSRVE Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 019/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 051/2002/PC du 03 octobre 2002, Affaire : CHEM IVOIRE (Conseil : Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour) contre ADAM MAHAMAN. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 120. ___________________________________________________________________________ La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents : Messieurs Ndongo FALL, Président, Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur, Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de céans le 03 octobre 2002 et enregistrée sous le n° 051/2002/PC, Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant avenue Houdaille, immeuble Equip Confort, Abidjan-Plateau, a formé pourvoi, au nom et pour le compte de la société CHEM IVOIRE sise à Treichville, boulevard Giscard d’Estaing, 01 BP 1376 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à Adam MAHAMAN, de nationalité nigérienne, commerçant demeurant à Soubré, BP 430,
en cassation de l’Arrêt n° 240/02 rendu le 10 juillet 2002 par la Cour d’Appel de Daloa, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
- S’en rapporte à l’Arrêt avant dire droit n° 216/02 en date du 19 juin 2002 de la Cour d’Appel de céans qui a déjà déclaré recevable l’appel interjeté le 10 juin 2002 par la société CHEM IVOIRE ;
Au fond :
- Déclare ledit appel mal fondé ;
- Confirme en conséquence, l’Ordonnance n° 25/02 rendue le 22 mai 2002 par le Juge des référés de Soubré par substitution de motifs ;
- Condamne la société CHEM IVOIRE aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation en trois branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdouhiye Issoufi TOURE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que le défendeur, qui a reçu notification du recours par lettre n° 381/2002/G5 du Greffier en chef de la Cour de céans, n’a pas déposé de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le pourvoi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, le 14 janvier 2002, une saisie-vente était pratiquée sur des véhicules appartenant à Adam MAHAMAN pour une créance due à CHEM IVOIRE ; qu’après les formalités subséquentes, sept véhicules étaient vendus aux enchères, le 14 mars 2002 ; que le 21 mars 2002, Adam MAHAMAN assignait CHEM IVOIRE en annulation de la saisie et à la restitution desdits véhicules ; que le Tribunal de Soubré, par Ordonnance de référé n° 25/02 du 22 mai 2002, faisait droit à cette demande ; que cette ordonnance sera confirmée par Arrêt n° 240/02 en date du 10 juillet 2002 de la Cour d’Appel de Daloa, arrêt qui fait l’objet du présent recours ;
Sur le moyen
Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt déféré, d’avoir violé les articles 54, 61 et 144 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a confirmé l’ordonnance portant annulation de la saisie et la restitution des biens saisis, après consommation de la vente et même après la distribution du produit de la vente ;
Mais, attendu que l’article 144 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, dont la violation est invoquée à l’appui du moyen, dispose :
« la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi, s’il se trouve détenu par un tiers sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente » ;
Qu’aux termes de ces dispositions, aucune action en annulation, a fortiori en restitution, n’est prévue après la distribution du prix ; que la Cour d’Appel de Daloa, en ordonnant l’annulation de la saisie et la restitution des biens saisis dans cette phase de la procédure, a violé l’article 144 visé au moyen ;
Qu’il échet donc de casser l’arrêt déféré ;
Sur l’évocation
Attendu que la cassation est acquise du fait que l’action a été introduite après la vente et même après la distribution du prix ; qu’il y a lieu, pour les mêmes motifs, de déclarer la requête en annulation et en restitution en date du 21 mars 2002 irrecevable ;
Attendu qu’il échet de condamner Adam MAHAMAN, qui succombe, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’Arrêt n° 240/02 en date du 10 juillet 2002 de la Cour d’Appel de Daloa et statuant par évocation, déclare la requête d’Adam MAHAMAN en annulation et en restitution irrecevable ;
- Met les dépens à la charge d’Adam MAHAMAN.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en Chef __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019/2011
Date de la décision : 06/12/2011

Analyses

DISTRIBUTION DU PRIX DU BIEN VENDU - ANNULATION DE LA VENTE ET DE LA DISTRIBUTION PAR LA COUR D'APPEL - VIOLATION DES ARTICLES 54, 61 ET 144 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION : CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-12-06;019.2011 ?
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