La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | OHADA | N°018/2011

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 novembre 2011, 018/2011


L’article 25, deuxième phrase du Règlement de Procédure de la CCJA détermine la computation du délai de recours en précisant : « le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai » ; dans ces conditions, CATRAM n’a pas violé les dispositions de l’article 28 alinéa 1 ; son pourvoi en cassation devant la Cour de céans doit être en conséquence déclaré recevable.
L’article 18 de l’AUDCG stipule de manière péremptoire que, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre

commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elle...

L’article 25, deuxième phrase du Règlement de Procédure de la CCJA détermine la computation du délai de recours en précisant : « le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai » ; dans ces conditions, CATRAM n’a pas violé les dispositions de l’article 28 alinéa 1 ; son pourvoi en cassation devant la Cour de céans doit être en conséquence déclaré recevable.
L’article 18 de l’AUDCG stipule de manière péremptoire que, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». Ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan, en décidant d’exclure les relations d’affaires de DIHA et la CATRAM du champ d’application de l’article 18 sus énoncé, pour les soumettre à la prescription trentenaire de droit commun, a fait une mauvaise interprétation des dispositions sus énoncées ; son arrêt encourt la cassation.
ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 18 AUDCG Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 018/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 053/2009/PC du 26 mai 2009, Affaire : Compagnie Africaine des Travaux Maritimes et Fluviaux dite CATRAM (Conseil : Maître Minta Daouda TRAORE, Avocat à la Cour) contre DIHA Paul (Conseil : Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 115 ; Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre-décembre, p. 24
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Juge, rapporteur,
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 26 mai 2009, sous le n° 053/2009/PC formé par Maître Minta Daouda TRAORE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Plateau, immeuble les Harmonies, bâtiment M1B, 1er étage, 30 BP 713 Abidjan 30, « TF 4770 », agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Africaine des Travaux Maritimes et Fluviaux dite CATRAM Sarl, dont le siège social est à Abidjan Vridi, Zone industrielle, rue de la Métallique, 15 BP 575 Abidjan 15, dans la cause
l’opposant au sieur DIHA Paul, Mécanicien garagiste, demeurant à Abobo Plaque 1, 12 BP 746 Abidjan 12, ayant pour Conseil Maître BENE K. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard des Martyrs, Cocody II Plateaux, Résidence Latrille SICOGI, bâtiment N, 2ème étage, 20 BP 121 Abidjan 20,
en cassation contre l’Arrêt n° 663/Civ.4B rendu le 04 novembre 2008 par la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi énoncé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
- Déclare la CATRAM recevable en son appel relevé du Jugement n° 1147 rendu le 16 avril 2008 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- L’y dit partiellement fondée ;
- Réforme ledit jugement ;
Statuant à nouveau,
- Déclare l’opposition formée par la CATRAM recevable ;
- L’y dit mal fondée et l’en déboute ;
- Condamne la CATRAM à payer à Monsieur DIHA Paul, la somme de 32.362.000 FCFA outre les intérêts ;
- La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Marcel SEREKOISSE-SAMBA :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur les faits et la procédure
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que, par correspondance à Abidjan, le 05 janvier 1995, la Compagnie Africaine des Travaux Maritimes et Fluviaux (ci-après CATRAM), Sarl sise à Abidjan Vridi zone industrielle, écrivait au sieur DIHA Paul, mécanicien, domicilié à Abidjan Abobo Plaque 1, pour lui demander « la fourniture de deux treuils pour installation sur un ponton pour les lignes de mouillage ;
- Capacité : 300 à 500 m de câble diam. 28 - Puissance : environ 10 tonnes de traction ... » ;
Que CATRAM concluait sa correspondance par « dans l’attente de votre proposition ... » ;
Que le 07 juin 1995, CATRAM émit un bon de commande n° 003017 qu’elle accompagna le jour suivant, 08 juin, d’un chèque de 2.500.000 FCFA à l’ordre de DIHA Paul, en règlement de la valeur d’un treuil et de 500 mètres de câbles ;
Qu’à la même date (05 janvier 1995) de la demande de proposition formulée par CATRAM, DIHA Paul établit une « facture n° 044 » contenant la désignation d’un Moteur Rino et d’un
Treuil, d’une valeur totale de 36.172.000 FCFA, dont un acompte de 3.172.000 F, soit un « reste à payer de 33.000.000 FCFA » ;
Que le 16 juin 1995, DIHA Paul établit au nom de CATRAM, un autre document intitulé « Facture n° 46 (impayée) » d’un montant de 2.534.000 F, faisant état de diverses prestations et de fournitures de matériels ;
Qu’en 2007, s’estimant créancier de sommes non réglées par CATRAM, DIHA sollicita du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, et obtint, le 21 septembre 2007, une Ordonnance d’injonction de payer n° 2720/2007 qui condamna CATRAM à lui payer la somme de 32.362.000 FCFA, outre les frais et intérêts, au titre des diverses factures impayées émises en janvier et juillet 1995 ;
Que l’ordonnance d’injonction de payer (non produite au dossier), signifiée le 19 octobre 2007, fit l’objet d’opposition par CATRAM, qui fut déclarée irrecevable, comme formée hors délai, par Jugement n° 1147/3ème du même Tribunal ;
Que sur appel, la Cour d’Appel d’Abidjan, par Arrêt n° 663 Civ.4/B du 04 novembre 2008, décida de la recevabilité du recours qu’elle jugea « partiellement fondé », mais réformant le jugement du 21 septembre 2007, la Cour déclara recevable en la forme l’opposition formée par la CATRAM, l’en débouta cependant au fond par la confirmation de la condamnation pécuniaire en première instance ;
Que cet arrêt, signifié le 25 mars 2009, fut frappé de pourvoi en cassation devant la Cour de céans ;
Sur l’exception d’irrecevabilité
Attendu qu’en défense, DIHA Paul soulève in limine litis l’exception d’irrecevabilité du pourvoi formé par la CATRAM, pour violation de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, au motif que la CATRAM a présenté son recours en cassation le 26 mai 2009, alors que la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan lui ayant été délivrée le 25 mars 2009, elle devait, en application de l’article 28 alinéa 1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans prescrivant un délai de deux (2) mois à compter de la signification, déposer son recours au plus tard le 25 mai 2009 ;
Attendu que l’article 25, deuxième phrase du même Règlement de Procédure, détermine la computation du délai de recours en précisant : « le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai » ;
Attendu que dans ces conditions, CATRAM n’a pas violé les dispositions de l’article 28 alinéa 1 ; que son pourvoi en cassation devant la Cour de céans doit être en conséquence déclaré recevable ;
Sur le troisième moyen du demandeur au pourvoi tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 18 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général
Attendu que pour sa part, en demande, la CATRAM soulève, entre autres, l’irrecevabilité de la requête de DIHA Paul aux fins d’injonction de payer, pour violation de l’article 18 de l’Acte uniforme relatif au Droit commercial Général (AUDCG), en ce que la Cour d’Appel d’Abidjan a jugé que la prescription quinquennale de l’article 18 susmentionné était inapplicable dans la cause l’opposant à DIHA Paul, dans la mesure où, d’une part, la créance litigieuse est née avant l’entrée en vigueur de l’AUDCG ; d’autre part, cette créance n’étant pas commerciale pour DIHA, qui n’est pas commerçant, c’est la prescription trentenaire qui est opérante ;
Attendu que l’article 18 de l’AUDCG stipule de manière péremptoire que, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes » ;
Qu’ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan, en décidant d’exclure les relations d’affaires de DIHA et la CATRAM du champ d’application de l’article 18 sus énoncé, pour les soumettre à la prescription trentenaire de droit commun, a fait une mauvaise interprétation des dispositions sus énoncées ; que son arrêt encourt la cassation ;
Sur l’évocation
Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan considère que s’il est exact que la créance de Monsieur DIHA Paul est commerciale pour la CATRAM, elle reste civile pour DIHA Paul et se prescrit par trente (30) ans ; d’autant que cette créance est née avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme ; que pour les motifs ci-dessus évoqués, la requête au fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que DIHA Paul ayant succombé, il doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Déclare recevable et fondé le recours en cassation formé par la CATRAM ;
- Casse et annule l’Arrêt n° 663/Civ.4B du 04 novembre 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant à nouveau,
- Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer de DIHA Paul pour prescription ;
- Condamne DIHA Paul aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018/2011
Date de la décision : 29/11/2011

Analyses

RECOURS EN CASSATION - DÉLAI POUR LE FORMER - RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD DE L'ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA : OUI PRESCRIPTION QUINQUENNALE - OBLIGATION COMMERCIALE VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL : CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-11-29;018.2011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award