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29/11/2011 | OHADA | N°016/2011

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 novembre 2011, 016/2011


La SAA et son Conseil, en ne répondant pas au rappel fait par le Greffier en chef des dispositions d’ordre public de l’article 28-4 et 28-5, n’ont pas donné à la Cour la preuve, ni de l’existence juridique de la SAA, ni de la qualité de mandataire spécial de Maître Jean- François CHAUVEAU à agir au nom et pour le compte de la SAA.
L’inobservation de l’article 28 sus énoncé ne peut que déterminer la Cour de céans à déclarer irrecevable le pourvoi formé le 04 février 2009 par la South African Airways.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt

n° 016/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° ...

La SAA et son Conseil, en ne répondant pas au rappel fait par le Greffier en chef des dispositions d’ordre public de l’article 28-4 et 28-5, n’ont pas donné à la Cour la preuve, ni de l’existence juridique de la SAA, ni de la qualité de mandataire spécial de Maître Jean- François CHAUVEAU à agir au nom et pour le compte de la SAA.
L’inobservation de l’article 28 sus énoncé ne peut que déterminer la Cour de céans à déclarer irrecevable le pourvoi formé le 04 février 2009 par la South African Airways.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 016/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 008/2009/PC du 04 février 2009, Affaire : SOUTH AFRICAN AIRWAYS (SAA) (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre Société SHANNY CONSULTING (SHANNY Consulting). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 29 ; Juris Ohada, 2011, octobre-décembre, p. 20.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Juge, rapporteur
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 04 février 2009 sous le n° 008/2009/PC, formé par Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, 29 boulevard (A19) Clozel, immeuble « TF 4770 », 01 BP 3586 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la compagnie aérienne South African Airways, dite SAA, dont le siège social est sis Airways Park, Jones Street, Johannesburg International Airport, ayant une représentation à Abidjan, Commune du Plateau, avenue de la République, immeuble JECEDA, 01 BP 7179 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la société SHANNY CONSULTING, 01 BP 1836 Abidjan 01,
en cassation contre l’Arrêt n° 480/08-Civ/3B rendu le 11 juillet 2008 après la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi énoncé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort ;
En la forme :
- Déclare recevable l’appel de la Compagnie South African Airways ;
Au fond :
- L’y dit bien fondée ; - Infirme le jugement n° 300/Civ/3C du 30 janvier 2008 rendu par le Tribunal de Première
Instance d’Abidjan ;
Statuant à nouveau :
- Déclare recevable la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer de la société SHANNY Consulting ;
- L’y dit partiellement fondée ;
- Condamne la Compagnie South African Airways à lui payer la somme de 24.000.000 de francs à titre de paiement du coût de ses prestations ;
- Condamne la Compagnie South African Airways aux entiers dépens. »
Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Marcel SEREKOISSE-SAMBA :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation soulevée d’office
Attendu que le 30 avril 2004, la compagnie aérienne dénommée South African Airways (SAA), conclut avec la société SHANNY Consulting (SHANNY CONSULTING), un contrat de prestations de services, aux termes duquel la seconde devait réaliser des activités aux fins de la promotion du produit et de la marque SAA, moyennant « une rémunération sous forme d’honoraires annuels forfaitaires de dix millions FCFA Hors Taxes, réglée par échange de marchandise uniquement » ;
Attendu que l’article 3.1 alinéa 2 du contrat prévoyait aussi que, toutes « les éventuelles prestations non prévues au présent contrat et leur rémunération pourront faire l’objet d’avenants » ;
Attendu que fort de ce contrat, SHANNY Consulting conçut le 04 mai 2005, un programme médiatique chiffré à vingt-quatre millions (24.000.000) FCFA qu’elle proposa à SAA, qui l’approuva en matérialisant son acceptation par un bon de commande ;
Attendu qu’après l’exécution du bon de commande par SHANNY Consulting, SAA refusa d’honorer la facture de sa cocontractante ; que pour rentrer dans ses droits, celle-ci sollicita et obtint, le 15 mai 2007, du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, une Ordonnance d’injonction de payer n° 1477/2007, qui condamna SAA à lui payer la somme de trente millions deux cent soixante six mille soixante quinze (30.266.075) FCFA, représentant le reliquat d’une créance globale de quarante millions deux cent deux mille quatre vingt dix- neuf (40.202.099) FCFA ;
Attendu que l’Ordonnance d’injonction de payer fut signifiée le 31 mai 2007 à la SAA, par l’intermédiaire de dame KARIM Salimata, en sa qualité d’Assistante, qui n’en fit pas opposition, ce qui donna ainsi lieu au certificat de non-opposition n° 1000 délivré à SHANNY Consulting, le 02 juillet 2007 ;
Attendu que SHANNY Consulting pratiqua alors, le 23 juillet 2007, une saisie-attribution de créances sur le compte bancaire de la SAA à la CITIBANK Côte d’Ivoire, qu’elle dénonça le lendemain, 24 juillet 2007 ;
Attendu que c’est après cette dénonciation que, le 05 août 2007, SAA forma opposition à l’injonction de payer que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par Jugement n° 300/Civ/3è du 30 janvier 2008, déclara irrecevable pour forclusion ;
Attendu que sur appel de la SAA en date du 28 février 2008, la Cour d’Appel d’Abidjan, par Arrêt contradictoire n° 480/08-Civ/3B du 11 juillet 2008, déclara recevable la requête de
SHANNY Consulting, aux fins d’injonction de payer, reforma partiellement l’Ordonnance et condamna la SAA au paiement de vingt-quatre millions (24.000.000) FCFA représentant le coût des prestations de SHANNY Consulting ;
Attendu que la SAA se pourvut en cassation contre cet arrêt, le 04 février 2009, devant la Cour de céans ;
Attendu qu’à la suite de ce pourvoi de la SAA reçu au greffe de la Cour de céans, le 04 février 2009, et en application des dispositions de l’article 28-5 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, le Greffier en chef de ladite Cour a, par correspondance n° 301/2009/G2 du 14 mai 2009 déchargée par son destinataire, le 20 mai 2009, invité Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour, Conseil de la SAA, à régulariser son recours par la transmission au greffe de la Cour, du mandat de représentation que lui a donné sa cliente SAA, pour la défense de ses intérêts devant la Cour de céans et des Statuts ou toute autre preuve de l’existence juridique de la SAA, tout en lui fixant « un délai raisonnable » d’un (1) mois ;
Attendu qu’en effet, aux termes de l’article 28-4 du Règlement de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA :
« Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :
- ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou toute autre preuve de son existence juridique ; - la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet. » ;
Attendu que l’article 28-5 in fine conclut : « A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours. » ;
Attendu que la SAA et son Conseil, en ne répondant pas au rappel fait par le Greffier en chef, des dispositions d’ordre public de l’article 28-4 et 28-5, n’ont pas donné à la Cour, la preuve, ni de l’existence juridique de la SAA, ni de la qualité de mandataire spécial de Maître Jean- François CHAUVEAU à agir au nom et pour le compte de la SAA ;
Attendu que l’inobservation de l’article 28 sus énoncé ne peut que déterminer la Cour de céans à déclarer irrecevable le pourvoi formé le 04 février 2009 par la South African Airways, sans qu’il soit besoin d’examiner au fond le moyen unique du pourvoi ;
Attendu que SAA, ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Déclare irrecevable le pourvoi formé le 04 février 2009 par la South African Airways dite SAA ;
- Condamne la Compagnie aérienne South African Airways dite SAA aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016/2011
Date de la décision : 29/11/2011

Analyses

RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD DE L'ARTICLE 28-4 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE CÉANS : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-11-29;016.2011 ?
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