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29/11/2011 | OHADA | N°015/2011

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 novembre 2011, 015/2011


- VIOLATION DE L’ARTICLE 224 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET.
Le délai pour former recours devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est de 2 mois à partir de la signification de la décision attaquée ; cependant, la décision n° 002/99/CCJA de la Cour de céans a, exceptionnellement, augmenté les délais de procédure en raison de la distance, à savoir, 21 jours si les parties ont leur résidence habituelle en Afrique Centrale ; en l’espèce, il convient pour apprécier la recevabilité du recours,

de tenir compte de l’augmentation du délai ci-dessus rapporté ; eu égard à ...

- VIOLATION DE L’ARTICLE 224 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET.
Le délai pour former recours devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est de 2 mois à partir de la signification de la décision attaquée ; cependant, la décision n° 002/99/CCJA de la Cour de céans a, exceptionnellement, augmenté les délais de procédure en raison de la distance, à savoir, 21 jours si les parties ont leur résidence habituelle en Afrique Centrale ; en l’espèce, il convient pour apprécier la recevabilité du recours, de tenir compte de l’augmentation du délai ci-dessus rapporté ; eu égard à cela et l’arrêt incriminé ayant été signifié le 03 août 2006, [la requérante] avait jusqu’au 24 octobre 2006 pour former son recours ; l’ayant fait le 16 octobre 2006, ledit pourvoi est recevable parce que formé dans le délai ; il suit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse au pourvoi n’est pas fondée et mérite rejet.
Il apparaît, à la lecture de l’Ordonnance n° 216 du 29 juin 2004 confirmée par l’Arrêt n° 60/REF du 27 février 2006, que contrairement aux affirmations de la [requérante], les juridictions saisies ont bien répondu aux conclusions dont elles ont été saisies ; en effet, les juges n’ont jamais contesté la doctrine produite, selon laquelle le préposé du débiteur n’est pas un tiers par rapport au débiteur ; ils ont simplement souligné que [la requérante] n’a pas fait la preuve que [les personnes] entre les mains desquelles les saisies-appréhension ont été pratiquées étaient les préposés de la succession ; en l’absence de toute preuve pouvant certifier cette assertion, les juges en ont déduit qu’ils étaient des tiers ; en tant que tiers, la procédure à respecter est celle de l’article 224 susvisé ; la requérante n’ayant pas respecté cette procédure, les juges ont donc annulé les saisies ; la Cour d’Appel, en confirmant l’ordonnance susvisée, a bien répondu aux conclusions dont elle a été saisie ; de ce qui précède, il résulte que la première branche du moyen doit être rejetée parce qu’elle n’est pas fondée.
En l’espèce, les contradictions alléguées concernent, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques qu’ils en ont tirées, d’où il suit que cette branche du moyen n’est pas non plus fondée et doit également être rejetée.
En l’espèce, la Cour a considéré que Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga, entre les mains desquels les véhicules ont été saisis étaient des tiers et que la SOCCA aurait dû recourir aux dispositions susvisées, si elle désirait prouver le contraire ; à défaut de l’avoir fait, la preuve, contrairement à la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, à laquelle fait allusion la défenderesse au pourvoi, n’a pas été faite, relativement à la qualité de préposés de Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga ; il résulte en effet, des procès-verbaux des saisies-appréhension des 10 et 22 août 2003, qu’aucune précision sur l’identité du chauffeur n’a été faite, mais juste la mention « chauffeur », qui a
indiqué le lien de subordination ; ainsi, le défaut d’indication de l’identité dudit employé ne permet pas à la Cour de vérifier que l’individu dont il s’agit est ou non au service de la Succession ; dès lors, c’est à bon droit que la Cour a qualifié cet individu de « tiers » par rapport au débiteur ; par conséquent, les saisies-appréhension devraient obéir aux prescriptions de l’article 224 susvisé ; cette procédure n’ayant pas été respectée, la Cour, à juste titre, a déclaré les saisies nulles ; il suit que ce deuxième moyen n’est pas non plus fondé et il doit être également rejeté.
ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 224 AUPSRVE Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 015/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 081/2006/PC du 16 octobre 2006, Affaire : Société Camerounaise de Crédit Automobile dite SOCCA SA (Conseils : SCP Mbock-Mbendang-Ndock Len - Nguemhe, Avocats à la Cour) contre Succession Ahmadou Haman, représentée par Monsieur Abdoulahi Moustapha, Administrateur des biens (Conseils : SCP Jabea et Matanda, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 51 ; Ohada Juris, 2011, n° 4, octobre – décembre, p. 15
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur, Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Juge,
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 16 octobre 2006 sous le n° 081/2006/PC et formé par la SCP Mbock Mbendang Ndock Len-Nguemhe, Avocats au Barreau du Cameroun, Cabinet sis au 123, rue Mandessi, BP 8775 Douala, au nom et pour le compte de la Société Camerounaise de Crédit Automobile dite SOCCA SA, dont le siège social est à la rue du Roi Albert à Akwa, BP 554, dans la cause qui oppose cette dernière à la Succession Ahmadou Haman, représentée par Monsieur Abdoulahi Moustapha, domicilié à Douala, ayant pour conseils la SCPA JABEA et MATANDA, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 5861 Douala,
en cassation de l’Arrêt n060/REF rendu le 27 février 2006 par la Cour d’Appel du Littoral à Douala, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en matière d’urgence, en appel et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
- Déclare l’appel recevable ;
Au fond :
- Confirme la décision entreprise ;
- Dépens à la charge de la SOCCA dont distraction au profit de la SCP JABEA et MATANDA ... » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que, la Société Camerounaise du Crédit Automobile dite SOCCA SA a, dans le cadre de ses relations d’affaires avec les « Etablissements Haman », héritiers de la Succession Ahmadou Haman, financé l’achat de sept véhicules ; que pour permettre à la SOCCA de recouvrer sa créance, fixée d’accord parties à 202.776.087 (deux cent deux millions sept cent soixante seize mille quatre vingt sept) francs CFA, un protocole d’accord a été signé et homologué par le juge conciliateur ; que ledit protocole d’accord a été matérialisé par un procès-verbal de conciliation revêtu de la formule exécutoire ; que la Succession a été représentée à la signature du protocole d’accord par un administrateur muni d’un pouvoir spécial ; que la SOCCA, munie de son titre exécutoire, a pratiqué une saisie-appréhension des véhicules objet de la transaction, dans l’enceinte des Etablissements Haman ; que le juge des référés au Tribunal de Grande Instance de Bonanjo à Douala, par Ordonnance n° 251 du 29 juin 2004, a reconnu le principe de la créance contenue dans le procès-verbal de conciliation n° 113 du 17 juillet 2003, l’a homologué et revêtu de la formule exécutoire ; que ce magistrat a constaté cependant que, les saisies-appréhension faites dans les mains des tiers n’ont pas respecté le formalisme d’ordre public prévu par l’article 224 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la SOCCA a relevé appel de ladite ordonnance, confirmée par la Cour d’Appel de Douala par Arrêt n° 60/REF du 27 février 2006 dont pourvoi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse au pourvoi
Attendu que la Succession Ahmadou Haman, sous la plume de ses conseils, soulève l’irrecevabilité du recours de la SOCCA SA pour non-respect du délai de 2 mois prescrit par l’article 28.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, aux termes duquel, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévue au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée, par l’avocat du requérant … » ; que le délai pour former recours devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est, comme précisé ci-dessus, de 2 mois à partir de la signification de la décision attaquée ; que cependant, la décision n° 002/99/CCJA de la Cour de céans a, exceptionnellement, augmenté les délais de procédure en raison de la distance, à savoir, 21 jours si les parties ont leur résidence habituelle en Afrique Centrale ; qu’en l’espèce, la SOCCA ayant son siège au Cameroun, il convient pour apprécier la recevabilité de son recours, de tenir compte de l’augmentation du délai ci-dessus rapporté ; qu’eu égard à cela et à l’arrêt incriminé ayant été signifié le 03 août 2006, la SOCCA avait jusqu’au 24 octobre 2006 pour former son recours ; que l’ayant fait le 16 octobre 2006, ledit pourvoi est recevable parce que formé dans le délai ; qu’il suit que l’exception d’irrecevabilité soulevé par la défenderesse au pourvoi n’est pas fondée et mérite rejet ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, de manquer de base légale qui résulte d’un défaut de réponse aux conclusions, d’une insuffisance de motifs, d’un défaut de motifs et d’une contradiction dans les motifs ;
Première branche
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré, de n’avoir pas répondu aux conclusions, fait équivalant à une absence de motifs, en ce que la Cour n’a pas répondu à la question essentielle, qui était celle de savoir si un préposé de débiteur est un tiers dans le cadre d’une exécution contre ce débiteur et dans ce cas, si les saisies-appréhension doivent suivre la procédure de saisie-appréhension entre les mains du tiers prescrite par l’article 224 de l’Acte uniforme susvisé, ou celle indiquée par les articles 218 à 223 du même Acte uniforme également relatifs à la même saisie entre les mains du débiteur ; qu’ensuite et toujours selon le même moyen, en déclarant que « la société SOCCA ne rapporte pas la preuve du lien de préposition entre la succession et Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga et que la seule mention de « motor boy » dans l’acte de saisie est insuffisante pour établir ledit lien, la Cour n’a pas répondu aux conclusions de la SOCCA, et sa motivation est erronée, la question de la preuve de lien de préposition ne se posant pas, la partie adverse n’ayant jamais contesté ce lien ;
Mais, attendu qu’il apparaît, à la lecture de l’Ordonnance n° 216 du 29 juin 2004 confirmée par l’Arrêt n° 60/REF du 27 février 2006, que contrairement aux affirmations de la SOCCA, les juridictions saisies ont bien répondu aux conclusions dont elles ont été saisies ; qu’en effet, les juges n’ont jamais contesté la doctrine produite par la SOCCA, selon laquelle le préposé du débiteur n’est pas un tiers par rapport au débiteur ; qu’ils ont simplement souligné que la SOCCA n’a pas fait la preuve que Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga, entre les mains desquels les saisies-appréhension ont été pratiquées, étaient les préposés de la succession ; qu’en l’absence de toute preuve pouvant certifier cette assertion, les juges en ont déduit qu’ils étaient des tiers ; qu’en tant que tiers, la procédure à respecter est celle de l’article 224 susvisé selon laquelle, « lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre le bien lui est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer ... » ; que la SOCCA n’ayant pas respecté cette procédure, les juges ont donc annulé les saisies ; que la Cour d’Appel, en confirmant l’ordonnance susvisée, a bien répondu aux conclusions dont elle a été saisie ; que de ce qui précède, il résulte que la première branche du moyen doit être rejetée parce qu’elle n’est pas fondée ;
Deuxième branche
Attendu qu’il est reproché d’abord à l’arrêt attaqué, un défaut de motifs et une contradiction dans les motifs, en ce que la Cour, en indiquant dans sa décision que, « selon les dispositions de l’article 219 de l’Acte uniforme susvisé, le commandement de délivrer est signifié à la personne tenue de la remise. Il s’agit donc du débiteur. En l’espèce, le débiteur est la Succession et non son représentant. En outre, le terme « chauffeur » n’est pas une indication, et un nom d’individu n’indique pas la qualité de cet individu » ; que selon le moyen, la Cour, en raisonnant comme rapporté ci-dessus, a fait une motivation floue et erronée équivalant à un défaut de motifs, d’où il suit que son arrêt doit être cassé ;
Mais, attendu que ce grief, vague et imprécis, manque de pertinence, la Cour ayant suffisamment motivé sa décision sur le point indiqué par la requérante ; qu’il s’ensuit que cette branche du moyen, non fondée, doit être rejetée ;
Attendu qu’ensuite, il est reproché à l’arrêt déféré une contradiction dans ses motifs en ce que, d’une part, la Cour a formé ses propres motifs pour justifier sa décision, d’autre part, elle a adopté les motifs du premier juge qu’elle qualifie de « suffisants », ce qui implique qu’il s’agit d’une adoption pure et simple des motifs du premier juge ; que par ailleurs et toujours selon le moyen, il existe une contradiction entre les motifs de la Cour et ceux de l’ordonnance, la haute juridiction indiquant que le terme « chauffeur » n’est pas une identification, alors que selon l’ordonnance, ce terme est bien une identification ; que pour les raisons qui précèdent, il est demandé à la Cour de céans de casser l’arrêt incriminé ;
Mais en l’espèce, les contradictions alléguées concernent, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques qu’ils en ont tirées, d’où il suit que cette branche du moyen n’est non plus fondée et doit également être rejetée ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, à l’instar du premier juge, violé l’article 224 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour a déclaré qu’en omettant de sommer les tiers détenteurs de leur remettre les objets saisis, la société SOCCA a violé avec flagrance les dispositions d’ordre public dudit Acte uniforme ; que selon la requérante, une doctrine constante établit que dans le cas particulier de la saisie-appréhension, le terme « tiers » désigne toute personne physique ou morale qui détient le bien que le débiteur est tenu de remettre, soit pour le compte de ce dernier (en qualité de réparateur), soit pour son propre compte (acquéreur, donateur) ; et qu’a contrario, n’est pas un tiers, le préposé du débiteur saisi, en raison de l’existence du lien de subordination résultant du contrat de travail ;
Attendu qu’étant donné que les saisies ont été pratiquées entre les mains du préposé du débiteur, qui n’est pas un tiers, elles sont régulières ; que pour cette raison et toutes celles qui précèdent, la requérante sollicite de la Cour de céans, la cassation de l’arrêt incriminé ; qu’elle lui demande ensuite d’évoquer et de déclarer que le préposé n’est pas un tiers et que les saisies-appréhension pratiquées entre les mains du débiteur sont en conséquence régulières ;
Mais, attendu qu’aux termes de l’article 224 de l’Acte uniforme susvisé, « … lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée » ; qu’en l’espèce, la Cour a considéré que Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga, entre les mains desquels les véhicules ont été saisis étaient des tiers et que la SOCCA aurait dû recourir aux dispositions susvisées, si elle désirait prouver le contraire ; qu’à défaut de l’avoir fait, la preuve, contrairement à la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à laquelle fait allusion la défenderesse au pourvoi, n’a pas été faite, relativement à la qualité de préposés de Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga ; qu’il résulte en effet, des procès-verbaux des saisies-appréhension des 10 et 22 août 2003, qu’aucune précision sur l’identité du chauffeur n’a été faite, mais juste la mention « chauffeur », qui a indiqué le lien de subordination ; qu’ainsi, le défaut d’indication de l’identité dudit employé ne permet pas à la Cour de vérifier que l’individu dont il s’agit est ou non au service de la Succession ; que dès lors, c’est à bon droit que la Cour a qualifié cet individu de « tiers » par rapport au débiteur ; que par conséquent, les saisies-appréhension devraient obéir aux prescriptions de l’article 224 susvisé ; que cette procédure n’ayant pas été respectée, la Cour, à juste titre, a déclaré les saisies nulles ; qu’il suit que ce deuxième moyen n’est pas non plus fondé et qu’il doit être également rejeté ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi et de condamner la Société Camerounaise de Crédit Automobile dite SOCCA SA aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne la Société Camerounaise de Crédit Automobile dite SOCCA SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015/2011
Date de la décision : 29/11/2011

Analyses

DÉLAI DU RECOURS EN CASSATION - RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD DE L'ARTICLE 28.1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE CÉANS : OUI MANQUE DE BASE LÉGALE RÉSULTANT D'UN DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSIONS : REJET MANQUE DE BASE LÉGALE RÉSULTANT D'UNE CONTRADICTION DANS LES MOTIFS : REJET VIOLATION DE L'ARTICLE 224 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES ET DES VOIES D'EXÉCUTION : REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-11-29;015.2011 ?
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