Aux termes des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » [et] « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
l/ - la créance a une cause contractuelle ; 2/ - l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou
d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ;
A ce sujet, il suffit que l’une des deux conditions soit satisfaite pour que la procédure d’injonction de payer soit introduite par le titulaire d’une créance remplissant les conditions de l’article 1er du même Acte uniforme ; en l’espèce, la Cour d’Appel, pour justifier sa décision, s’est contentée d’affirmer que la preuve de la créance résulte de ce que le requérant a usé du dol et de la simulation, en se dérobant à une enquête organisée par le Tribunal, et que son comportement fonde la certitude de la créance dont le paiement lui est réclamé, alors que le défaut de comparaître à une enquête ne peut suffire à prouver l’existence d’une créance ; ensuite, l’arrêt attaqué affirme que la créance de Monsieur AKONO Eyinga Jean est matérialisée par l’ordonnance de taxation d’honoraires, ce qui n’est pas pertinent, dans la mesure où cette ordonnance est libellée au profit de Maître IPANDA François de Paul et non au profit de Madame ni de Monsieur AKONO ; il ressort de ce qui précède que, la Cour d’Appel, en infirmant le jugement entrepris, et en condamnant Maître IPANDA François de Paul à payer à Monsieur AKONO Eyinga Jean, la somme de 55.000.000 (cinquante cinq millions) de FCFA, a violé les textes visés au moyen ; il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.
ARTICLE 1er AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 014/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 077/2006/PC du 02 octobre 2006, Affaire : IPANDA François de Paul (Conseil : Maître PONDI PONDI, Avocat à la Cour) contre AKONO Eyinga Jean. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 110 ; Juris Ohada, 2002, 2, Avril-Juin, p. 24
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur, Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Juge,
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 02 octobre 2006 sous le n° 077/2006/PC et formé par Maître PONDI PONDI, Avocat à la Cour, BP 10026, Yaoundé, Cameroun, au nom et pour le compte de Maître IPANDA François de Paul, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 11581, Yaoundé, Cameroun, dans la cause l’opposant à Monsieur AKONO Eyinga Jean, demeurant à Yaoundé,
en cassation de l’Arrêt n° 487/Civ rendu le 25 août 2006 par la Cour d’Appel de Yaoundé, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
- Déclare l’appel recevable ;
Au fond :
- Annule le jugement entrepris ;
Evoquant et statuant à nouveau,
- Condamne IPANDA François de Paul à payer à AKONO Eyinga Jean, la somme de 55.000.000 (cinquante cinq millions) de FCFA ;
- Condamne IPANDA François de Paul aux dépens distraits au profit de Maître DEFFO, Avocat aux offres de droit. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure, que Maître IPANDA François de Paul, Avocat au Barreau du Cameroun, a sollicité et obtenu de Monsieur le Bâtonnier des Avocats, en 2003, une ordonnance de taxe concernant Madame Ndoumbé Toto Henriette, veuve de Soppo Priso ; que cette dernière fut condamnée à payer à Maître IPANDA François de Paul, 75.000.000 (soixante quinze millions) de FCFA dans la cause l’opposant à la succession de son défunt époux, Paul Soppo Priso ; que la succession du de cujus ayant refusé de payer à l’amiable la somme sus indiquée à la place de la veuve, Maître IPANDA François de Paul a engagé contre celle-ci, une procédure de recouvrement forcé qui a abouti à la condamnation de la société CHOCOCAM, tiers saisi, aux causes de la saisie-attribution des créances et ceci, pour déclaration mensongère et par application de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que parallèlement à la procédure initiée par Maître IPANDA François de Paul, Monsieur AKONO Eyinga Jean, mandataire de Madame Ndoumbé Toto Henriette, veuve de Soppo Priso, a obtenu le 14 juillet 2005, du juge des référés au Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, à Yaoundé, l’Ordonnance d’injonction de payer n° 121 condamnant l’avocat suscité à payer à la veuve, la somme de 55.000.000 (cinquante cinq millions) de FCFA ; que sur opposition de Maître IPANDA François de Paul, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, par Jugement n° 429 du 23 mars 2006, a rétracté l’Ordonnance de référé n° 121 du 14 juillet 2005 ; que saisie par le mandataire AKONO Eyinga Jean, la Cour d’Appel de Yaoundé, par Arrêt n° 487 du 25 août 2006 dont pourvoi, a annulé le jugement entrepris et condamné Maître IPANDA
François de Paul à payer à Monsieur AKONO Eyinga Jean, la somme de 55.000.000 (cinquante cinq millions) de FCFA susmentionnée ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les articles 1er et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la créance réclamée est imaginaire et ne répond guère aux conditions posées par les articles susvisés dudit Acte uniforme, notamment en ce qui concerne sa certitude, sa liquidité et son exigibilité ; que selon le moyen, la créance réclamée est surtout hypothétique et éventuelle, car basée exclusivement sur un procès-verbal d’audition des témoins, qui ne peut légalement la fonder ; qu’il y a donc lieu d’accueillir ce moyen et de casser l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’aux termes des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ... « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
1/ - la créance a une cause contractuelle ; 2/ - l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou
d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ;
Attendu qu’à ce sujet, il suffit que l’une des deux conditions soit satisfaite pour que la procédure d’injonction de payer soit introduite par le titulaire d’une créance remplissant les conditions de l’article 1er du même Acte uniforme ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel, pour justifier sa décision, s’est contentée d’affirmer que la preuve de la créance résulte de ce que le requérant a usé du dol et de la simulation, en se dérobant à une enquête organisée par le Tribunal, et que son comportement fonde la certitude de la créance dont le paiement lui est réclamé, alors que le défaut de comparaître à une enquête ne peut suffire à prouver l’existence d’une créance ; qu’ensuite, l’arrêt attaqué affirme que la créance de Monsieur AKONO Eyinga Jean est matérialisée par l’ordonnance de taxation d’honoraires, ce qui n’est pas pertinent, dans la mesure où cette ordonnance est libellée au profit de Maître IPANDA François de Paul et non au profit de Madame ni de Monsieur AKONO ; qu’il ressort de ce qui précède que, la Cour d’Appel, en infirmant le jugement entrepris, et en condamnant Maître IPANDA François de Paul à payer à Monsieur AKONO Eyinga Jean, la somme de 55.000.000 (cinquante cinq millions) de FCFA, a violé les textes visés au moyen ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les quatre autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que le 30 mars 2006, Maître DEFFO, Avocat au Barreau du Cameroun, pour le compte de son client, Monsieur AKONO Eyinga Jean, a interjeté appel contre le Jugement n° 429 rendu le 23 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé, dans l’affaire opposant celui-ci à Maître IPANDA François de Paul ; que ce jugement a rétracté l’Ordonnance d’injonction de payer n° 121 rendue le 14 juillet 2005 par le Juge des référés au Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, et dont le dispositif est le suivant :
« Autorisons Monsieur AKONO Eyinga Jean à faire signifier à Maître IPANDA François de Paul, Avocat à Yaoundé, une injonction de payer la somme de 50.000.000 (cinquante millions) de FCFA en principal augmentée de celle de 5.000.000 (cinq millions) de FCFA au titre d’intérêts et de frais de la présente procédure, soit au total 55.000.000 (cinquante cinq millions) de FCFA ; Disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et avant
enregistrement » ; que selon ses conclusions, l’appelant affirme que sa créance remplit bien toutes les conditions prévues par les articles 1 et 6 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et qu’il échet d’infirmer dans son intégralité, le jugement entrepris ;
Attendu que l’intimé, Maître IPANDA François de Paul, Avocat au Barreau de Yaoundé, plaidant par lui-même, soutient que l’ordonnance d’injonction de payer en cause a été rendue par pure fantaisie, puisqu’il manque à la requête la fondant, les pièces justificatives et que les affirmations qu’elle contient sont gratuites ; qu’il demande à la Cour d’Appel de constater qu’il y a violation flagrante des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, étant donné qu’aucune preuve de l’existence d’une créance n’a été produite à l’appui de la requête ; que l’intimé affirme par ailleurs, que le décompte des éléments de la créance exigé par l’Acte uniforme susvisé, à peine d’irrecevabilité, n’a pas été fait en l’espèce ; qu’il ne pouvait être fait, l’auteur de la requête ne sachant quel montant inventer pour chacune des créances prétendues ; qu’enfin, Maître IPANDA François de Paul sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui a rétracté l’Ordonnance n° 121 pour violation des articles 1, 2 et suivants de l’Acte uniforme susvisé » ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels l’arrêt attaqué a été cassé, il échet de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que Monsieur AKONO Eyinga Jean ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’Arrêt n° 487/Civ. rendu le 25 août 2006 par la Cour d’Appel de Yaoundé ;
Evoquant et statuant au fond,
- Confirme le Jugement n° 429 rendu le 23 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, à Yaoundé ;
- Condamne Monsieur AKONO Eyinga Jean aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________