La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2011 | OHADA | N°007/2012/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 novembre 2011, 007/2012/


Au regard des dispositions des articles 23 et 27 de son Règlement de procédure, la CCJA ne peut ordonner le sursis à l’exécution forcée que de ses propres arrêts ; qu’aucune disposition ni du Traité ni du Règlement de procédure de la Cour de céans ne permet à celle- ci d’ordonner le sursis à l’exécution forcée d’une décision rendue par une juridiction nationale ; en l’espèce, la demande de sursis étant relative à un Arrêt rendu par la Cour d’appel du Littoral de Douala, il y a lieu de se déclarer incompétent à connaître de ladite demande.
ORDONNANCE N°

007/2012/CCJA, (Article 46 du Règlement de procédure) Recours : n° 098/2011/PC du 09 no...

Au regard des dispositions des articles 23 et 27 de son Règlement de procédure, la CCJA ne peut ordonner le sursis à l’exécution forcée que de ses propres arrêts ; qu’aucune disposition ni du Traité ni du Règlement de procédure de la Cour de céans ne permet à celle- ci d’ordonner le sursis à l’exécution forcée d’une décision rendue par une juridiction nationale ; en l’espèce, la demande de sursis étant relative à un Arrêt rendu par la Cour d’appel du Littoral de Douala, il y a lieu de se déclarer incompétent à connaître de ladite demande.
ORDONNANCE N° 007/2012/CCJA, (Article 46 du Règlement de procédure) Recours : n° 098/2011/PC du 09 novembre 2011, Affaire : Société MOBILE TELEPHONE NETWORK CAMEROON LIMITED dite MTNC (Conseils : - SCP ETAH & NAN II, Avocats à la Cour ; - SCP BILE-AKA BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour) Contre Société KAKOTEL LIMITED CAMEROON S.A (Conseils : - Maître EMADAK TOUKO Eliane, Avocat à la Cour ; - Maître Catherine KONE, Avocat à la Cour)
L’an deux mille douze et le dix huit avril,
Nous Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) ;
Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête enregistrée le 09 novembre 2011 au greffe de la Cour de céans sous le n°098/2011/PC par laquelle la Société MOBILE TELEPHONE NETWORK CAMEROON dite MTNC, ayant pour conseil la SCP ETAH & NAN II, Avocats à la Cour et la SCP BILE- AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour, demande à la Monsieur le Président de la Cour de céans de « bien vouloir ordonner le sursis à l’exécution de l’Arrêt n° 115/C du 15 juillet 2011 rendu par la Cour d’appel du Littoral dans l’affaire l’opposant à la Société KAKOTEL Limited Cameroon S.A jusqu’à l’issue du pourvoi sous condition pour la requérante de produire au greffe, une caution bancaire dans le délai qu’il appartiendra à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. » ;
Vu les observations en réponse, enregistrées le 30 novembre 2011, de la Société KAKOTEL LIMITED CAMEROON S.A, défenderesse au recours, à la suite de la notification à elle faite du recours aux fins de sursis à exécution ;
Vu les « observations supplémentaires », enregistrées le 20 mars 2012, de la Société MOBILE TELEPHONE NETWORK CAMEROON dite MTNC ;
Attendu qu’aux termes de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA :
« 1. L’exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats parties désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour.
Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de l’intéressé, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant la législation nationale.
2. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour.
3. Toute demande tendant à surseoir à l’exécution forcée d’une décision de la Cour est présentée dans les conditions prévues aux articles 23 et 27 du présent Règlement. Elle est immédiatement signifiée aux autres parties, auxquelles le Président fixe un bref délai pour la présentation de leurs observations écrites ou orales.
4. Le Président statue sur la demande par voie d’ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux parties.
5. A la demande d’une partie, l’ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée.
6. Le rejet de la demande n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux. » ;
Attendu qu’au regard des dispositions sus-énoncées, la Cour de céans ne peut ordonner le sursis à l’exécution forcée que de ses propres arrêts ; qu’aucune disposition ni du Traité ni du Règlement de procédure de la Cour de céans ne permet à celle-ci d’ordonner le sursis à l’exécution forcée d’une décision rendue par une juridiction nationale ; qu’en l’espèce, la demande de sursis étant relative à l’Arrêt n° 115/C du 15 juillet 2011 rendu par la Cour d’appel du Littoral de Douala, il y a lieu, dès lors, de se déclarer incompétent à connaître de ladite demande ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la Société MOBILE TELEPHONE NETWORK CAMEROON aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour connaître de la requête aux fins de sursis à l’exécution de l’Arrêt n° 116/C rendu le 15 juillet 2011 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;
Condamnons la Société MOBILE TELEPHONE NETWORK CAMEROON dite MTNC aux dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois an que dessus.
Le Président Antoine J. OLIVEIRA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007/2012/
Date de la décision : 09/11/2011

Analyses

DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION D'UNE DÉCISION NATIONALE ADRESSÉE À LA CCJA - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-11-09;007.2012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award