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25/08/2011 | OHADA | N°05

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 août 2011, 05


Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 octobre 2005 sous le n°049/2005/PC et formé par Maître DIOP-O'NGWERO, Avocat à la Cour, 605, rue Jacques AKIREMY, BP 4451 Libreville (GABON), agissant au nom et pour le compte de Madame M., demeurant à Port Gentil, BP 496, dans la cause l'opposant à Monsieur S. et au Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable, demeurant à Port-Gentil, BP 171, tous ayant pour conseil Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour, Avenue SAVORGNAN DE BRAZZA, BP 1122 Port-Gentil,
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Sur le premier moyen, en sa première bra

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Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué une « violatio...

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 octobre 2005 sous le n°049/2005/PC et formé par Maître DIOP-O'NGWERO, Avocat à la Cour, 605, rue Jacques AKIREMY, BP 4451 Libreville (GABON), agissant au nom et pour le compte de Madame M., demeurant à Port Gentil, BP 496, dans la cause l'opposant à Monsieur S. et au Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable, demeurant à Port-Gentil, BP 171, tous ayant pour conseil Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour, Avenue SAVORGNAN DE BRAZZA, BP 1122 Port-Gentil,
en cassation
Sur le premier moyen, en sa première branche
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué une « violation de l'article 550 du code gabonais de procédure civile pour contrariété de jugement » en ce que la Cour d'appel judiciaire de Port- Gentil a déclaré l'appel recevable car régulier en la forme pour ensuite déclarer la même action en contestation du jugement du 24 janvier 2001 irrecevable ; que cette contrariété de jugement est un cas de cassation de l'article 550- 4° CPC gabonais ; que par ailleurs, souligne Madame M., l'arrêt a été déclaré contradictoire à l'égard du cabinet CAEC et par réputé contradictoire à l'égard de la Société P.P.L.G alors qu'au niveau du visa il est indiqué qu'elle n'a pas conclu tout en omettant de préciser qu'elle n'a pas comparu et n'a pas été représentée ;
Mais, attendu que contrairement à ce que soutient Madame M., d'une part, il n'y a aucune contradiction entre le fait qu'une décision ait déclaré un appel recevable en la forme et celui de déclarer le même appel irrecevable au fond ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable en la forme parce qu'il a estimé que ledit appel a été relevé dans les forme et délai prévus par la loi ; que par contre il a estimé que « l'action en contestation initiée par Mademoiselle M ne peut plus être recevable » au motif que la «décision a acquis autorité de la chose jugée » ; que, d'autre part, nulle part l'arrêt attaqué n'a mentionné que la décision est rendue « par réputé contradictoire à l'égard de la société PPLG » et ce, ni au niveau des qualités, ni du dispositif ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer non fondé le premier moyen, en sa première branche, et de le rejeter en conséquence ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué « une violation (article 550 CPC gabonais) de la loi ; articles 74, 88 du code gabonais de procédure civile et 265 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d'intérêt économique » en ce que, d'une part, la Cour d'appel écrit que la requérante demande de déclarer irrégulière la notification du 19 février 2001 au motif que PPLG serait dissoute sans rapporter la preuve de cette dissolution alors qu'elle n'a jamais affirmé que PPLG était dissoute ; que d'autre part, l'arrêt dit que la nullité des actes d'huissier s'apprécie selon les conditions de fond et de forme des articles 69 et 129 du code gabonais de procédure civile et laisse penser que la requérante est le responsable de PPLG, pour avoir acheté cette société en mai 1998 alors qu'en premier lieu, il n'y avait pas d'autre responsable, la Société PPLG n'ayant jamais été réorganisée et ne pouvant avoir d'autre responsable d'autant que dès le lendemain de la vente, la cession a été attaquée en annulation et l'objet de la vente restitué et que par conséquent la société vendue n'existait plus en fait, ni au moment de l'assignation, ni de celui de la notification, la justice ayant été saisie du dossier en annulation et du dossier en admission aux entreprises en difficultés ; qu'en deuxième lieu il n'y a jamais eu ni modification des statuts de PPLG, ni désignation de la requérante comme gérante de PPLG; qu'en troisième lieu, il n'y a même pas la possibilité de faire une erreur entre le droit et le fait pour dire que l'acheteur était gérant de fait dès lors qu'il n'y a eu aucun acte de gestion, la société ayant été enfouie dans les non-dits de la vente et qu'il ne s'agit pas de tiers au sens du poenitus extranei, mais de parties impliquées dans les opérations de la métamorphose de la société PPLG de dame Schneider en ce sens que si la requérante est l'acheteur, dame Schneider, Sieur SBAI et son cabinet comptable CAEC étaient d'un côté vendeurs à trois, d'un autre côté, comptables, conseils juridiques à deux et pour cela chargés de veiller aux mutations consécutives à la vente de PPLG ; qu'enfin, l'article 88 du code gabonais de procédure civile disposant que la nullité pourra être prononcée si une formalité substantielle a été omise, c'est PPLG qui était en cause et ce sont les dirigeants légaux de PPLG qui auraient dû être cités et que c'est donc une erreur de notifier à un acheteur qui s'est trouvé entre les bras avec un fonds de commerce inexploitable, impossible à gérer ou à administrer au point que le contentieux de l'annulation de sa vente a été porté en justice auprès de la Cour Commune ;
Mais, attendu que telle que rédigée, cette seconde branche du premier moyen ne permet pas de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; qu'elle ne peut donc qu'être déclarée irrecevable ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué « une violation du droit de la preuve d'une créance (article 550-3°, 16 et 18 du code gabonais de procédure civile, 5 et 15 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général) » en ce que ledit arrêt a confirmé le jugement du 24 janvier 2001, sans la moindre preuve, sans se soucier de ce que “actor incombit probatio” alors que ni devant le Tribunal, ni devant la Cour d'appel, le Cabinet SBAI n'a rapporté la preuve de ses prétentions ;
Mais, attendu que ce second moyen, qui ne précise ni la partie critiquée de l'arrêt attaqué, ni en quoi ledit arrêt encourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable ;
Attendu que Madame M. ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
-

PRESIDENT : Maïnassara MAIDAGI.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 25/08/2011

Analyses

CCJA - PROCÉDURE - RECOURS EN CASSATION - MOYEN - MOYEN NE PRÉCISANT NI LA PARTIE CRITIQUÉE DE L'ARRÊT NI EN QUOI LEDIT ARRÊT ENCOURT LE REPROCHE - IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-08-25;05 ?
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