Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ; il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 041/2010 en date du 10 juin 2010, en ce qui concerne la mention sur deux des conseils de la demanderesse au pourvoi, qui sont Maître Barthélemy KERE et Maître Moumouny KOPIHO ; il y a lieu de réparer cette erreur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 010/2011 du 25 août 2011, Audience publique de vacation du 25 août 2011, Requête en rectification n° 085/2010/PC du 13 septembre 2010, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour), Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, Maître Moumouny KOPIHO, Avocat à la Cour) contre 1. PLANORAFRIQUE SA (Conseils : Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour, Maître Alain FENEON, Avocat à la Cour, Maître ALLEGRA Mathias, Avocat à la Cour) ; 2. TELECEL FASO SA. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 153.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans, le 13 septembre 2010, sous le n° 085/2010/PC et formée par Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, Conseil d’ATLANTIQUE TELECOM, société anonyme, au capital de 9.893.220.000 FCFA, immatriculée au RCCM de Lomé (Togo), sous le n° 2003-B-1119, 203 Bd du 15 janvier, BP 14511 Lomé (Togo), dans la cause l’opposant, d’une part, à PLANORAFRIQUE, société anonyme au capital de 10.000.000 FCFA, dont le siège social est à Ouagadougou, 472, avenue du Docteur Kwame N’Krumah, 01 BP 1871 Ouagadougou 01, ayant pour Conseils, Maîtres Ali NEYA, Avocat à la Cour, BP 10228 Ouagadougou 06, Alain FENEON, Avocat au Barreau de Paris et ALLEGRA Mathias, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, et d’autre part, à TELECEL FASO, société anonyme dont le siège social est à Ouagadougou, avenue de la Nation, 08 BP 11059 Ouagadougou 08,
en rectification de l’Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par ATLANTIQUE TELECOM SA ;
- La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de sa requête, le motif de la rectification tel qu’annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que Maître Barthélemy KERE, Conseil d’ATLANTIQUE TELECOM SA a, par lettre en date du 12 juillet 2010, fait remarquer à la Cour que, l’Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010 contient, selon lui, une erreur matérielle, en ce qu’il ne fait pas mention de deux des conseils d’ATLANTIQUE TELCOM SA, à savoir lui-même et son confrère Maître Moumouny KAPIHO, Avocat au Barreau du Burkina Faso, lesquels ont formé le pourvoi en cassation contre l’Arrêt n° 037 du 19 juin 2009 de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Ouagadougou et ont, pour les besoins de la procédure devant la Cour de céans, sur indication de leur client, fait élection de domicile en la SCPA ALPHA 2000, dont les bureaux sont à Abidjan ;
Attendu qu’il est de principe que, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 041/2010 en date du 10 juin 2010, en ce qui concerne la mention sur deux des conseils de la demanderesse au pourvoi, qui sont Maître Barthélemy KERE et Maître Moumouny KOPIHO ; qu’il ya lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rectifie comme suit, l’Arrêt n° 041/2010 en date du 10 juin 2010 ;
Au lieu de :
« ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour) » ;
Lire :
« ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : - SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour - Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour - Maître Moumouny KOPIHO, Avocat à la Cour) » ;
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010 et sera notifié comme celui-ci.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________