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25/08/2011 | OHADA | N°009/2011

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 août 2011, 009/2011


Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ; il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, en ce qui concerne la mention des conseils du défendeur ; il y a lieu de réparer cette erreur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 009/2011 du 25 août 2011, Audience publique de vacation du 25 août 201

1, Requête en rectification n° 030/2010/PC du 18 mars 2010, Affaire : Etat du BEN...

Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ; il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, en ce qui concerne la mention des conseils du défendeur ; il y a lieu de réparer cette erreur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 009/2011 du 25 août 2011, Audience publique de vacation du 25 août 2011, Requête en rectification n° 030/2010/PC du 18 mars 2010, Affaire : Etat du BENIN (Conseils : Maître Alexandrine SAIZONOU- BEDIE, Avocat à la Cour, Maître Evelyne Da SILVA-AHOUANTO, Avocat a la Cour, Maître Yvon DETCHENOU, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale du BENIN dite BIBE (Conseils : Maître Rachid MACHIFA, Avocat à la Cour, Maître Bernard A. PARAISO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 150.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans, le 18 mars 2010, sous le n° 030/2010/PC et formé par Maîtres Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, Evelyne Da SILVA AHOUANTO, Yvon DETCHENOU, Avocats la Cour, Conseils de l’Etat du BENIN, dans une cause l’opposant à la Banque Internationale du BENIN dite BIBE, ayant pour conseils Maîtres Rachid MACHIFA et Bernard A. PARAIZO, Avocats à la Cour,
en rectification de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par la BIBE ;
- La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de sa requête, le motif de la rectification tel qu’annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que Maîtres Alexandrine Falilatou SAIZONOU-BEDIE, Evelyne Da SILVA- AHOUANTO et Yvon DETCHENOU, Conseils de l’Etat du BENIN, par requête en date du 15 mars 2010, sollicitent de la Cour de céans, la rectification de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, lequel contient, selon eux, une erreur matérielle en ce qui concerne l’identité des conseils de la partie défenderesse au pourvoi, l’Etat du Bénin ; qu’en effet, ce dernier a constitué pour assurer sa défense, non seulement Maître Yvon DETCHENOU, qui figure sur l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, mais également, Maître Alexandrine Falilatou SAIZONOU-BEDIE et Maître Evelyne Da SILVA-AHOUANTO, Avocats au Barreau du Bénin ;
Attendu qu’il est de principe que, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, en ce qui concerne la mention des conseils du défendeur au pourvoi, qui sont non seulement Maître Yvon DETCHENOU, mais également Alexandrine Falilatou SAIZONOU-BEDIE et Evelyne Da SILVA-AHOUANTO ; qu’il ya lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rectifie comme suit, l’Arrêt n° 019/2009 en date du 16 avril 2009 de la Cour de céans ;
Au lieu de :
« Etat du Bénin (Conseils : Maîtres Yvon DETCHENOU et Mohamed TOKO, Avocats à la Cour) » ;
Lire :
« Etat du Bénin (Conseils : - Maître Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, Avocat à la Cour - Maître Evelyne Da SILVA-AHOUANTO, Avocat à la Cour - Maître Yvon DETCHENOU, Avocat à la Cour) » ;
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009 et sera notifié comme celui-ci.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009/2011
Date de la décision : 25/08/2011

Analyses

ARRÊT CCJA ENTACHE D'UNE ERREUR MATÉRIELLE - RECTIFICATION DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CÉANS : OUI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-08-25;009.2011 ?
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