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25/08/2011 | OHADA | N°008/2011

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 août 2011, 008/2011


Au terme du délai qui a été imparti par la Cour à Baber GANO, Avocat de la partie défenderesse, pour produire entre autres pièces, le mandat que lui a donné sa cliente pour la représenter devant la Cour de céans, celui-ci n’y a pas fait suite ; il s’ensuit que la non- production de cette pièce exigée par l’article 23.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, ne permet pas à la Cour de se rendre à l’évidence de la qualité d’agir dont se prévaut l’avocat ; il y a donc lieu de déclarer irrecevable le mémoire en réponse produit par lui.
En ordonnant la

mainlevée de la saisie et en condamnant le demandeur à replacer les fonds dans le co...

Au terme du délai qui a été imparti par la Cour à Baber GANO, Avocat de la partie défenderesse, pour produire entre autres pièces, le mandat que lui a donné sa cliente pour la représenter devant la Cour de céans, celui-ci n’y a pas fait suite ; il s’ensuit que la non- production de cette pièce exigée par l’article 23.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, ne permet pas à la Cour de se rendre à l’évidence de la qualité d’agir dont se prévaut l’avocat ; il y a donc lieu de déclarer irrecevable le mémoire en réponse produit par lui.
En ordonnant la mainlevée de la saisie et en condamnant le demandeur à replacer les fonds dans le compte du défendeur, aux motifs que le compte saisi n’appartient pas à la Société Malienne d’Hôtellerie, mais plutôt à Kempinski Hôtel El Farouk, alors qu’il ressort de diverses correspondances adressées au Directeur Général de ECOBANK-Mali, respectivement les 10 décembre 2003, 27 janvier 2004, 11 janvier 2005, 25 juillet 2006 et 26 septembre 2006, par la Présidente du Conseil d’Administration de la Société Malienne d’Hôtellerie (SMH), que celle-ci sollicitait l’ouverture dans ses livres, d’un sous-compte au nom de Kernpinski Hôtel El Farouk appartenant à la SMH et informait régulièrement ECOBANK-Mali, des changements des signataires du sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk n° 100693904018, reconnaissant qui plus est, que la SMH est titulaire de ce sous- compte, éléments de preuve qui ont permis à ECOBANK-Mali, en application de l’article 161 sus mentionné, de satisfaire à ses obligations légales de renseignements en cas de saisie- attribution, en déclarant l’existence dans ses livres, de deux comptes appartenant à la SMH, dont le sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk et d’effectuer, sur décision du juge des référés, le paiement des causes de la saisie, selon l’article 162 sus énoncé, en priorité dans le sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk, dont les fonds étaient disponibles à vue, la Cour d’Appel de Bamako a fait une mauvaise application des dispositions sus énoncées des articles susvisés ; en conséquence, sa décision encourt cassation.
ARTICLE 23-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLES 160 ET 161 AUPSRVE Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 008/2011 du 25 août 2011, Audience publique de vacation du 25 août 2011, Pourvoi n° 006/2007/PC du 25 janvier 2007, Affaire : ECOBANK-Mali (Conseils : SCPA JURISFIS CONSULT, Avocats à la Cour) contre HOTEL KEMPINSKI EL FAROUK (Conseil : Maître Baber GANO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 105 ; Juris Ohada, 2011, n° 4, Octobre-décembre, p. 3
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 25 janvier 2007 sous le n° 006/2007/PC et formé par la SCPA JURISFIS CONSULT, Avocats inscrits au Barreau du Mali, demeurant « Résidences 2000 » à l’ouest de la nouvelle ambassade des USA, Hamdallaye ACI 2000, BP E 1326, Bamako (Mali), agissant au nom et pour le compte de ECOBANK Mali, société anonyme, dans la cause l’opposant à Kempinski Hôtel El Farouk, ayant pour conseil Maître Baber GANO, Avocat à la Cour, demeurant immeuble Mamoye face clinique Kabala ACI 2000 Hamdallaye, BP E 2770, Bamako (Mali),
en cassation de l’Arrêt n° 323 rendu le 22 décembre 2006 par la Cour d’Appel de Bamako, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
En la forme :
- Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond :
- Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
- Déclare nulle la saisie-attribution de créances pratiquée le 15 septembre2006 sur le compte de l’Hôtel Kempinski El Farouk ;
- Ordonne en conséquence, mainlevée de ladite saisie ;
- Reçoit la demande de remise en place de fonds formulée par l’Hôtel Kempinski El Farouk ;
- Condamne ECOBANK à replacer la somme de 34.352.794 FCFA appartenant à l’Hôtel Kempinski El Farouk, dans le compte de celui-ci, sous astreinte de 200.000 FCFA par jour de retard ;
- Met les dépens à la charge de l’intimé ... » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de Maître Baber GANO, disant agir pour le compte de Kempinski Hôtel El Farouk
Attendu que par lettre du greffe n° 17/2008/G2 du 08 janvier 2008, Maître Baber GANO, Avocat à la Cour, disant agir au nom et pour le compte de Kempinski Hôtel El Farouk, a été invité à régulariser son mémoire en réponse par la production, entre autres pièces, du mandat
que lui a donné sa cliente pour la représenter devant la Cour de céans, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite lettre ; qu’au terme du délai qui lui a été imparti, celui-ci n’a pas fait suite à la lettre précitée ; qu’il s’ensuit que la non-production de cette pièce exigée par l’article 23.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, ne permet pas à la Cour de se rendre à l’évidence de la qualité d’agir dont se prévaut l’avocat, au nom et pour le compte de Kempinski Hôtel El Farouk ; qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevable le mémoire en réponse produit par Maître Baber GANO ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la société VALIMEX Industrie Sarl a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de l’Hôtel Kempinski entre les mains d’ECOBANK-Mali, en exécution de la grosse du Jugement n° 153 du 29 mars 2006, qui a condamné la Société Malienne d’Hôtellerie (SMH) SA à lui payer diverses sommes d’argent ; que Kempinski Hôtel El Farouk a saisi le juge des référés de la Commune III de Bamako, afin d’obtenir mainlevée de la saisie-attribution, aux motifs que son compte a été saisi à tort, puisque la décision en vertu de laquelle la saisie a été opérée oppose la société VALIMEX Industrie Sarl à la Société Malienne d’Hôtellerie, avec qui il est lié par une convention de gestion ; que par ordonnance rendue le 05 octobre 2006, le Juge de référés déboutait Kempinski Hôtel El Farouk de sa demande et ordonnait à ECOBANK-Mali qui s’exécuta, de payer les causes de la saisie entre les mains de l’huissier instrumentaire ; que sur appel de Kempinski Hôtel El Farouk, la Cour d’Appel rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur le moyen unique
Vu les dispositions des articles 161, alinéa 1er et 162 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, selon lesquelles, « lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie » et « Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière. » ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les articles 161 et 162 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, pour ordonner la mainlevée de la saisie et condamner ECOBANK- Mali à replacer les fonds dans le compte de Kempinski Hôtel El Farouk, ledit arrêt a retenu, d’une part, que le compte saisi n’appartient pas à la Société Malienne d’Hôtellerie, mais plutôt à Kempinski Hôtel El Farouk, lié à la Société Malienne d’Hôtellerie par une convention de gestion prévoyant des honoraires tel qu’il apparaît de l’extrait de la convention de gestion, et qu’il existe dans les livres de ECOBANK-Mali, deux comptes bien distincts, l’un au nom de la Société Malienne d’Hôtellerie (SMH) et l’autre, au nom de Kempinski Hôtel El Farouk et, d’autre part, Kempinski Hôtel El Farouk n’ayant pas été partie au procès ayant opposé la société VALIMEX Industrie à la société SMH, c’est à tort que ses fonds ont été payés par ECOBANK-Mali alors, selon le moyen, qu’ECOBANK, tiers saisi, à qui incombe l’obligation, sous peine de sanction, d’apporter concours à toute procédure de saisie, doit déclarer la nature du ou des comptes du débiteur, et qu’en cas de différents comptes, de payer le saisissant en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue ;
Attendu qu’en ordonnant la mainlevée de la saisie et en condamnant ECOBANK-Mali à replacer les fonds dans le compte de Kempinski Hôtel El Farouk, aux motifs que le compte saisi n’appartient pas à la Société Malienne d’Hôtellerie, mais plutôt à Kempinski Hôtel El Farouk, alors qu’il ressort de diverses correspondances adressées au Directeur Général de ECOBANK-Mali, respectivement les 10 décembre 2003, 27 janvier 2004, 11 janvier 2005, 25 juillet 2006 et 26 septembre 2006, par la Présidente du Conseil d’Administration de la Société Malienne d’Hôtellerie (SMH), celle-ci sollicitait l’ouverture dans ses livres, d’un
sous-compte au nom de Kempinski Hôtel El Farouk appartenant à la SMH, et informait régulièrement ECOBANK-Mali des changements des signataires du sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk n° 100693904018, reconnaissant qui plus est que, la SMH est titulaire de ce sous-compte, éléments de preuve qui ont permis à ECOBANK-Mali, en application de l’article 161 sus mentionné, de satisfaire à ses obligations légales de renseignements, en cas de saisie-attribution, en déclarant l’existence dans ses livres, de deux comptes appartenant à la SMH,dont le sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk et d’effectuer, sur décision du juge des référés, le paiement des causes de la saisie, selon l’article 162 sus énoncé, en priorité dans le sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk, dont les fonds étaient disponibles à vue, la Cour d’Appel de Bamako a fait une mauvaise application des dispositions sus énoncées des articles susvisés ; qu’en conséquence, sa décision encourt cassation ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte n° 124 reçu au greffe de la Cour d’Appel de Bamako, le 06 octobre 2006, Maître Baber GANO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Hôtel Kempinski El Farouk, a relevé appel de l’Ordonnance n° 162 rendue le 05 octobre 2006 par le juge des référés de la Commune III du District de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« ... Au principal :
- Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
- Déclarons la requête de l’Hôtel Kempinski El Farouk recevable en la forme ;
Au fond :
- La déclarons mal fondée et l’en déboutons ;
- Recevons la requête de la société VALIMEX Industrie SARL en la forme ;
- La déclarons bien fondée ;
- Ordonnons à ECOBANK-Mali de payer les causes de la saisie en date du 15 septembre 2006 entre les mains de l’huissier poursuivant, Maître [Fadimata] DJENEPO ;
- Mettons les dépens à la charge du demandeur ;
- Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision sur minute avant enregistrement » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, Kempinski Hôtel El Farouk sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la nullité de la saisie pratiquée, la condamnation d’ECOBANK-Mali à remettre dans le compte de Kempinski Hôtel El Farouk, la somme de 34.352.794 FCFA indûment payée à la société VALIMEX Industrie, et sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard ;
Qu’elle expose que, le 15 septembre 2006, Maître Fadimata DJENEPO, Huissier de justice à Bamako, a opéré une saisie-attribution sur son compte, en exécution de la grosse du Jugement n° 153 du 29 mars 2006 du Tribunal de Commerce de Bamako, qui a prononcé la condamnation de la société SMH au paiement de diverses sommes d’argent à la société VALIMEX Industrie ; qu’elle soutient que, contrairement à la déclaration d’ECOBANK- Mali, attestant que son compte n° 100693904018 saisi était un sous-compte de la SMH, elle est liée à la société SMH, qui est différente de Kempinski Hôtel El Farouk, par une convention de gestion ; qu’à la suite de l’ordonnance entreprise, ECOBANK-Mali a procédé à la main-vidange de la somme cantonnée entre les mains de l’huissier ;
Attendu que l’intimée, société VALIMEX Industrie a, par le biais de ses conseils, conclu à la confirmation de l’ordonnance dont appel et affirme que le compte sur lequel la saisie a été pratiquée appartient bien à la SMH, pour être un sous compte ouvert dans les livres de la banque ECOBANK-Mali à la demande de la SMH SA au nom de Kempinski Hôtel El Farouk ;
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de confirmer l’Ordonnance n° 162 rendue le 05 octobre 2006 par le juge des référés du Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako, en ce qu’elle a débouté Kempinski Hôtel El Farouk de sa demande de mainlevée de la saisie- attribution du 15 septembre 2006 et ordonné à ECOBANK-Mali, de payer les causes de la saisie entre les mains de l’huissier poursuivant, Maître Fadima DJENEPO ;
Sur la demande de remise de fonds par ECOBANK-Mali dans le compte de Kempinski Hôtel El Farouk
Attendu que la demande de mainlevée de la saisie-attribution formulée par Kempinski Hôtel El Farouk étant rejetée et ECOBANK-Mali ayant été enjointe de payer les causes de la saisie entre les mains de l’huissier poursuivant, c’est à juste raison qu’ECOBANK-Mali a versé les causes de la saisie entre les mains dudit huissier ; qu’il s’ensuit que la demande de Kempinski Hôtel El Farouk tendant à la remise des fonds prélevés dans son compte n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Attendu que Kempinski Hôtel El Farouk ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Déclare irrecevable le mémoire en réponse produit par Maître Baber GANO ;
- Casse l’Arrêt n° 323 rendu le 22 décembre 2006 par la Cour d’Appel de Bamako ;
Evoquant et statuant sur le fond,
- Confirme l’Ordonnance n° 162 rendue le 05 octobre 2006 par le Juge des référés de la Commune III du District de Bamako ;
- Rejette la demande de Kempinski Hôtel El Farouk tendant à la remise de fonds dans son compte par ECOBANK-Mali ;
- Condamne Kempinski Hôtel El Farouk aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008/2011
Date de la décision : 25/08/2011

Analyses

RECOURS EN CASSATION - MANDAT À L'AVOCAT DE FORMER UN RECOURS EN CASSATION - NON PRODUCTION DU MANDAT - RECEVABILITÉ DU MÉMOIRE EN RÉPONSE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23.1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE CÉANS : NON SAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION DES ARTICLES 161 ET 162 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION : OUI - CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-08-25;008.2011 ?
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