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12/07/2011 | OHADA | N°001/2011/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 12 juillet 2011, 001/2011/


L’an deux mille onze et le douze juillet ;
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Attendu que par requête en date du 28 juin 2011, Maître Ali NEYA, Avocat près la Cour d’Appel de Ouagadougou, pour qui domicile est élu à la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, a demandé la rectification d’une erreur matérielle de l’Arrêt n° 003/2011 rendu le 31 janvier 2011 par la Cour Commune de Justice et

d’Arbitrage de l’OHADA, ayant ordonné la jonction des procédures, déclare le recour...

L’an deux mille onze et le douze juillet ;
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Attendu que par requête en date du 28 juin 2011, Maître Ali NEYA, Avocat près la Cour d’Appel de Ouagadougou, pour qui domicile est élu à la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, a demandé la rectification d’une erreur matérielle de l’Arrêt n° 003/2011 rendu le 31 janvier 2011 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, ayant ordonné la jonction des procédures, déclare le recours en contestation de validité de la sentence formulé par la Société PLANOR AFRIQUE, annulé la sentence arbitrale rendue le 05 août 2009, déclaré sans objet la requête en opposition à exequatur et condamné aux dépens, la Société Atlantique Télécom SA ;
Attendu que Maître Ali NEYA expose, qu’ayant été constitué pour la défense de la Société PLANOR AFRIQUE SA, l’Arrêt n° 003/2011, mentionne malencontreusement dans sa présentation des parties et leurs Conseils, qu’il a été constitué pour le compte de la Société ATLANTIQUE TELCOM SA ; qu’il demande, par conséquent, à la Cour de bien vouloir ordonner la rectification dudit Arrêt, en l’indiquant plutôt comme Conseil de la Société PLANOR AFRIQUE SA ;
Attendu que les juridictions peuvent, à la demande de l’une des parties, rectifier leurs décisions quand il y a une erreur matérielle ou dénonciation fausse, à la condition que la rectification puisse être faite à l’aide d’éléments fournis par la décision elle-même, de telle sorte que l’erreur puisse être reconnue par les parties ; que la connaissance du litige appartient généralement au Président de la juridiction de qui émane la décision, comme l’illustre l’article 185 du Code Ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu qu’à la page n° 1 in fine de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, il est énoncé que Maître Ali NEYA a été bien constitué au nom et pour le compte de la Société PLANOR ;
Qu’il en résulte que la mention de son nom comme Avocat de la Société ATLANTIQUE TELECOM SA constitue une erreur matérielle qui doit être réparée ;
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la rectification de l’Arrêt n° 003/2011 ;
- Disons que Maître Ali NEYA, constitué comme Avocat de la Société PLANOR AFRIQUE SA, doit y figurer dans la présentation des parties et leurs Conseils comme tel, et non pas comme Avocat de la Société ATLANTIQUE TELECOM SA ;
- Mettons les dépens à la charge de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
- Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’Arrêt rectifié n° 003/2011 du 31 janvier2011 et sera notifiée comme celui- ci.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé :
Le Président
Antoine OLIVEIRA
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/2011/
Date de la décision : 12/07/2011

Analyses

ARRÊT CCJA ENTACHE D'UNE ERREUR MATÉRIELLE - RECTIFICATION DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CÉANS : OUI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-07-12;001.2011 ?
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