La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | OHADA | N°04

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2011, 04


Les moyens du recours doivent être déclarés irrecevables et le recours en contestation de validité rejeté, dès lors que d’une part aucun des moyens soulevés par le requérant ne figure au nombre des cas d’ouverture de contestation de validité, et que d’autre part le requérant ne précise pas en quoi la sentence attaquée est contraire à l’ordre public international.
C.C.J.A. 1ère Chambre, Arrêt n° 04, Assemblée plénière du 30 juin 2011, Affaire : Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA c/ Société des Huileries du BENIN dite SHB.- Le Juris-Ohada

n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 12. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 1...

Les moyens du recours doivent être déclarés irrecevables et le recours en contestation de validité rejeté, dès lors que d’une part aucun des moyens soulevés par le requérant ne figure au nombre des cas d’ouverture de contestation de validité, et que d’autre part le requérant ne précise pas en quoi la sentence attaquée est contraire à l’ordre public international.
C.C.J.A. 1ère Chambre, Arrêt n° 04, Assemblée plénière du 30 juin 2011, Affaire : Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA c/ Société des Huileries du BENIN dite SHB.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 12. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 20.
LA COUR,
Sur le recours en contestation de validité de sentence arbitrale enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juillet 2010 sous le n°062/2010/PC formé par Maître Abdou DEGUENON, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA ayant son siège au PK 3 Akakpa-Cotonou (BENIN), poursuites et diligences de son Directeur général par intérim Monsieur Mohamed GOURMA, dans une cause l’opposant à la Société des Huileries du BENIN dite SHB, ayant son siège à Bohicon, BP 08, route d’Abomey, zone industrielle, poursuites et diligences de son Directeur général Monsieur N, et ayant pour Conseil Maîtres M. FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE, A, ANTHONY-DIOMANDE (Cabinet F.D.K.A), Avocats à la Cour, Immeuble les Harmonies, Rue du Docteur Jamot, BP 2297 Abidjan 01,
en contestation de validité de la sentence arbitrale finale rendue le 25 mai 2010 par le Tribunal arbitral constitué dans l’affaire sus indiquée et dont le dispositif est le suivant :
« - Condamne la SONAPRA à payer à la SHB la somme de deux milliards cinq cent trente sept millions quatre vingt douze mille cent soixante quatre francs (2 537 092 164) F CFA pour réparation de son total préjudice ;
- Condamne la SONAPRA à payer à la SHB la somme de cent dix huit millions cinq cent trente un mille cent cinquante six (118 531 156) F CFA au titre des frais d’arbitrage tels que prévus et définis par l’article 24-2 a) du Règlement d’arbitrage de la CCJA ;
- Condamne la SONAPRA à payer à la SHB les frais normaux d’arbitrage exposés pour sa défense tels que prévus et définis par l’article 24-2 b) du Règlement d’arbitrage de la CCJA dans la limite maximale de dix millions (10 000 000) F CFA sur justification de ses débours. » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la « requête en contestation de validité de sentence arbitrale définitive » annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-président Maïnassara MAIDAGI :
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en ses articles 21 à 26 ;
Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par requête aux fins d’arbitrage en date du 1er octobre 2004 enregistrée au Secrétariat général de la Cour de céans, sous le n°001/2004/ARB du 06 octobre 2004, la Société des Huileries du BENIN dite SHB avait, dans le litige l’opposant à la Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA, sollicité la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de quatre milliard quatre cent soixante huit millions trois cent vingt neuf mille neuf cent quatre vingt cinq (4. 468.329.985), tout en se réservant le droit de préciser, le cas échéant, de compléter le montant de sa demande au cours de la procédure d’arbitrage ; que par sentence avant dire droit en date du 10 mars 2006, le Tribunal arbitral constitué avait retenu sa compétence ; que statuant sur le fond, ledit Tribunal arbitral avait rendu le 26 septembre 2006 une sentence partielle dont le dispositif est le suivant :
« - Déclare que l’action arbitrale de la SHB est recevable en la forme ;
- Dit que la demande en dommages intérêts de la SHB pour l’exercice 2000 est prescrite par application des articles 274 et 275, alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ;
AU FOND :
- Déclare la SONAPRA responsable de la non livraison de 41.839 T à la SHB en 2001 et 47.626,179 T en 2003 ;
- Dit que la SONAPRA doit réparation à la SHB du préjudice du surcoût représenté par l’achat auprès des fournisseurs autres que la SONAPRA de 15.293,691 T en 2001 et de 13.284,247 T en 2003 ;
- Dit que la SONAPRA doit réparation à la SHB du préjudice de manque à gagner pour l’insuffisance d’approvisionnement de 26.545,309 T en 2001 et de 34.341,932 T en 2003 ;
AVANT DIRE DROIT :
- Ordonne une expertise pour chiffrer, sur la base de tonnages indiqués dans le dispositif, les deux préjudices de surcoût et de manque à gagner subis par la SHB ;
- Dit que l’expert devra être désigné, d’accord parties, dans un délai de deux (2) mois à partir de la signification à celles-ci de la présente sentence par le Secrétariat général de la CCJA à défaut de quoi, le Tribunal procédera à cette désignation ;
- Dit que l’expert devra accomplir sa mission en respectant le principe du contradictoire entre les parties et remettre son rapport deux (2) mois après sa saisine ;
- Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par la SHB et feront masse avec les dépens ;

- Dit qu’après la remise de son rapport par l’expert, la procédure suivra son cours selon les dispositions de l’article 15-5 du Règlement d’arbitrage de la CCJA » ;
Que par sentence du 09 octobre 2008, le Tribunal arbitral avait :
- désigné Oumar SAMBE, expert-comptable exerçant à Dakar pour accomplir la mission telle que définie par la sentence du 26 septembre 2006 à savoir : chiffrer, sur la base des tonnages indiqués dans le dispositif de ladite sentence, le préjudice de surcoût et de manque à gagner subi par la SHB ;
- dit que l’expert devra accomplir sa mission en respectant le principe du contradictoire entre les parties et remettre son rapport deux mois après sa saisine ;
Qu’enfin, le 25 mai 2010, le Tribunal arbitral a rendu la sentence arbitrale finale, objet du présent recours en contestation de validité ;
Sur les deux moyens réunis
Vu les articles 29.2 et 30.6 du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une violation de la loi et de l’ordre public ainsi qu’une violation de la loi contractuelle en ce que, d’une part, pour justifier la notification de la sentence arbitrale avant dire droit faite à la diligence exclusive du Président du Tribunal arbitral à l’expert désigné, le Tribunal arbitral a tenu un raisonnement qui ne résiste nullement à l’analyse, dans un arbitrage institutionnel où l’arbitre n’a nullement le droit de se substituer aux organes de l’institution juridictionnelle choisie par les parties, notamment en ce qui concerne la gestion administrative du litige ; que, d’autre part, pour déterminer le préjudice subi par la SHB, le Tribunal arbitral s’est écarté de la méthode de calcul convenue par les parties à l’article 06 de l’accord cadre et a préféré celle déterminée par un expert, lequel s’est choisi sa méthode personnelle ; que le Tribunal arbitral a fait litière de toutes les normes applicables en l’espèce, relativement à la détermination du prix, cependant que les parties ont fixé la méthode de détermination du prix à l’article 06 de la convention-cadre qu’elles ont signée le 08 mars 1999 laquelle, aux dires du Tribunal arbitral, aurait été violée par la SONAPRA ; que la méthode retenue aboutit forcément à un résultat différent de celui auquel le Tribunal arbitral aurait abouti, si les termes de l’article 06 de la convention-cadre avaient été respectés ;
Attendu qu’aux termes des articles 29.2 et 30.6 du Règlement d’arbitrage de la Cour de céans, « cette contestation de la validité de la sentence n’est recevable que si, dans la convention d’arbitrage, les parties n’y ont pas renoncé.
Elle ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs énumérés ci-après, à l’article 30.6 autorisant l’opposition à exequatur. » et « l’exequatur ne peut être refusé et l’opposition à exequatur n’est ouverte que dans les cas suivants :
1. si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
2. si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
3. lorsque le principe de la procédure contradictoire n’a pas été respecté ;
4. si la sentence est contraire à l’ordre public international » ;
Attendu qu’il ressort de l’examen combiné des dispositions des articles 29.2 et 30.6 du Règlement d’arbitrage sus énoncées que le recours en contestation de validité d’une sentence

arbitrale ne peut être fondé que sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article 30.6 ; qu’en l’espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant ne figure au nombre des cas d’ouverture de contestation de validité sus indiqués ; qu’en invoquant, au premier moyen, la violation de l’ordre public à supposer qu’elle soit considérée comme celle relative au fait que la sentence serait contraire à l’ordre public international, le requérant ne précise pas en quoi la sentence attaquée est contraire audit ordre public international ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevables les deux moyens réunis et de rejeter en conséquence le recours en contestation de validité de sentence ;
Attendu que la SONAPRA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le recours en contestation de validité de sentence formé par la Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA ;
- La condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Antoine Joachim OLIVEIRA.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 30/06/2011

Analyses

ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ - MOYENS NE FIGURANT AU NOMBRE DES CAS D'OUVERTURE DE CONTESTATION DE VALIDITÉ PRÉVUS PAR LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE - REQUÉRANT NE PRÉCISANT PAS EN QUOI LA SENTENCE EST CONTRAIRE À L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL - IRRECEVABILITÉ - REJET DU RECOURS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-06-30;04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award