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24/02/2011 | OHADA | N°006/2012/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 février 2011, 006/2012/


Il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la date du 24 février 2011, date de l’introduction de la demande tendant à surseoir à l’exécution forcée de l’Arrêt n°0044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la Première chambre de la Cour de céans, aucune mesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 du Règlement de procédure sus- énoncé, n’a été entreprise par la société African Petroleum Consultants dite APC ni au préjudice de l’Etat du Cameroun, ni au préjudice de la Société Nationale de Raffinage dite SONARA ; que par conséquent il y

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Il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la date du 24 février 2011, date de l’introduction de la demande tendant à surseoir à l’exécution forcée de l’Arrêt n°0044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la Première chambre de la Cour de céans, aucune mesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 du Règlement de procédure sus- énoncé, n’a été entreprise par la société African Petroleum Consultants dite APC ni au préjudice de l’Etat du Cameroun, ni au préjudice de la Société Nationale de Raffinage dite SONARA ; que par conséquent il y a lieu de rejeter la requête introduite par l’Etat du Cameroun et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA ;
ORDONNANCE N° 006/2012/CCJA, (Article 46 du Règlement de procédure) Recours : n° 026/2011/PC du 24 février 2011, Affaire : 1°) ETAT DU CAMEROUN 2°) Société Nationale de Raffinage dite SONARA (Conseil : Maître Charles NGUINI, Avocat à la Cour) Contre : 1°) Société AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC ; (Conseils : Maître Marcel Janvier MISSOMBA, Avocat à la Cour Maître KOUAME- KETE Rosine, Avocat à la Cour) ; 2°) Société ORLAY CAMEROUN S.A anciennement CHEVRON TEXACO CAMEROUN S.A (Conseil : Maître NTAMACK PONDY, Avocat à la Cour)
L’an deux mille douze et le dix huit avril,
Nous Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) ;
Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour de céans sous le n°026/2011/PC par laquelle l’Etat du CAMEROUN et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA, ayant pour conseil Maître Charles NGUINI, Avocat à la Cour, demeurant à Yaoundé, BP 1878, demandent à la Cour de céans, d’ordonner le sursis à l’exécution de son Arrêt 044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la Première Chambre jusqu’à l’issue de la requête en tierce opposition formée par les requérantes ;
Vu le mémoire en réponse enregistré le 24 août 2011 de la Société African Pétroleum Consultants dite APC ;
Vu le mémoire en réponse enregistré le 26 septembre 2011 de la Société CORLAY Cameroun, anciennement Chevron Texaco Cameroun S.A ;
Vu le mémoire en duplique enregistré le 27 févier 2012 de l’Etat du Cameroun et de la Société National de Raffinage dite SONARA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA :
« 1. L’exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats parties désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour.
Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de l’intéressé, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant la législation nationale.
2. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour.
3. Toute demande tendant à surseoir à l’exécution forcée d’une décision de la Cour est présentée dans les conditions prévues aux articles 23 et 27 du présent Règlement. Elle est immédiatement signifiée aux autres parties, auxquelles le Président fixe un bref délai pour la présentation de leurs observations écrites ou orales.
4. Le Président statue sur la demande par voie d’ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux parties.
5. A la demande d’une partie, l’ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée.
6. Le rejet de la demande n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux. » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédures qu’à la date du 24 février 2011, date de l’introduction de la demande tendant à surseoir à l’exécution forcée de l’Arrêt n°0044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la Première chambre de la Cour de céans, aucune mesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 du Règlement de procédure sus- énoncé, n’a été entreprise par la société African Petroleum Consultants dite APC ni au préjudice de l’Etat du Cameroun, ni au préjudice de la Société Nationale de Raffinage dite SONARA ; que par conséquent il y a lieu de rejeter la requête introduite par l’Etat du Cameroun et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’Etat du Cameroun et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête introduite le 24 février 2011 par l’Etat du Cameroun et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA.
Les condamnons aux dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006/2012/
Date de la décision : 24/02/2011

Analyses

REQUÊTE DEVANT LA CCJA EN SURSIS À EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE CETTE COUR - ABSENCE DE MESURE D'EXÉCUTION - REJET DE LA REQUÊTE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-02-24;006.2012 ?
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