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15/07/2010 | OHADA | N°046

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 15 juillet 2010, 046


Par conséquent, l’acte de dénonciation de la saisie est nul, dès lors que le délai d’un mois imparti pour élever les contestations n’a pas été respecté.
En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 160-2 de l’AUPSRVE, et son arrêt mérite la cassation.
ARTICLE 160-2 AUPSRVE
C.C.J.A., 2ème Chambre, Arrêt n° 046 du 15 juillet 2010, Affaire : Société de Gestion et d’Intermédiation BIAO Finances et Associés dite SGI-BIAO Finances et Associés c/ K.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 16.



Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans sous le n° 048/2007/PC du 11 juin 20...

Par conséquent, l’acte de dénonciation de la saisie est nul, dès lors que le délai d’un mois imparti pour élever les contestations n’a pas été respecté.
En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 160-2 de l’AUPSRVE, et son arrêt mérite la cassation.
ARTICLE 160-2 AUPSRVE
C.C.J.A., 2ème Chambre, Arrêt n° 046 du 15 juillet 2010, Affaire : Société de Gestion et d’Intermédiation BIAO Finances et Associés dite SGI-BIAO Finances et Associés c/ K.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 16.

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans sous le n° 048/2007/PC du 11 juin 2007 et formé par la société civile professionnelle d’Avocats, SCPA DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 29 boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, au nom et pour le compte de la Société de Gestion et d’Intermédiation BIAO Finances et Associés, société anonyme dont le siège social est Abidjan Plateau, 8- 10 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à Monsieur K, juriste d’entreprise, demeurant à Abidjan Yopougon, 01 BP 3166 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n° 1203, rendu le 31 décembre par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
- Déclare la société de gestion BIAO Finances et Associés recevable en son appel ;
Au fond :
- L’y dit partiellement fondée ;
- Réforme l’ordonnance attaquée,
Et statuant à nouveau,
- Déclare bonne et valable la saisie-attribution du 1er août 2006 ;
- Dit qu’elle sera en conséquence maintenue ;
- Ordonne cependant, la suspension des poursuites conformément à l’ordonnance présidentielle n° 287/2006 du 03 août 2006 et ce, jusqu’à décision de la Cour sur le fond ;
- Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, par exploit en date du 1er août 2006 de Maître SIAKA Bakary Robert, huissier de justice à Abidjan, Monsieur K a fait pratiquer au préjudice de la société de gestion et d’intermédiation BIAO Finances et Associés, une saisie-attribution entre les mains de la BIAO Côte d’Ivoire pour avoir paiement de la somme de 18.942.295 FCFA en principal, accessoires et frais ; que cette saisie a été dénoncée le 03 août 2006 par exploit du même huissier ; que la société SGI-BIAO Finances et Associés a saisi la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, par assignation du 19 août 2006, pour obtenir la mainlevée de ladite saisie, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que par Ordonnance n° 1252 du 25 août 2006, le juge des référés a débouté la société SGI-BIAO Finances et Associés de sa demande ; que par acte en date du 20 septembre 2006, cette dernière a fait appel contre l’ordonnance susvisée, en invoquant la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution du 1er août 2006 qui, selon elle, a violé les dispositions de l’article 157-4 de l’Acte uniforme susvisé, et en invoquant la nullité du procès-verbal de dénonciation pour violation de l’article 160-2 du même Acte uniforme pour le même motif susmentionné ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, par Arrêt n° 1203 du 31 octobre 2006 dont pourvoi, a maintenu la saisie- attribution du 1er août 2006, mais a ordonné la suspension des poursuites en attendant la décision sur le fond, en raison d’une ordonnance de défense à exécution provisoire obtenue par la Société SGI-BIAO Finances et Associés ;
Sur le moyen unique
Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 160-2 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour a motivé l’Arrêt n° 1203 du 31 octobre 2006 en énonçant que, « s’agissant de l’acte de dénonciation, la mention que les contestations devaient être élevées dans un délai d’un mois, y figure clairement, de sorte qu’une erreur de décompte qui, au demeurant, n’a causé aucun préjudice, ne saurait l’entacher de nullité », avant de disposer dans son arrêt que, « la saisie-attribution du 1er août 2006 est bonne et valable » ; que pour la demanderesse au pourvoi, l’article 160-2 de l’Acte uniforme susvisé stipule clairement que, l’acte de dénonciation de saisie au débiteur doit contenir à peine de nullité :
1°) une copie de l’acte de saisie ;
2°) en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées » ; que la requérante estime qu’en l’espèce, Monsieur K a dénoncé sa saisie le 03 août 2006, et dans le même acte, il est indiqué que la date à laquelle expire le délai d’un mois pour élever les contestations est le 02 septembre 2006 ; qu’elle soutient que l’Acte uniforme susvisé prévoit en son article 335 que, tous les délais qui y sont
prévus sont francs ; qu’elle poursuit en affirmant que dans ces conditions, ni le 03 août 2006, qui est le “dies a quo” ou le premier jour de l’acte, ni le dernier jour de l’acte ou “dies ad quem” ne doivent être pris en compte pour la computation du délai d’un mois imparti au débiteur pour élever des contestations ; qu’en conséquence, poursuit-t-elle, le délai d’un mois a pour point de départ, le 04 août 2006, et expire le 05 septembre 2006 ; que selon le moyen, en indiquant une autre date que celle du 05 septembre 2006, le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 1er août 2006 méconnaît les dispositions de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il suit, toujours selon le moyen, que ce procès-verbal est entaché d’irrégularités qui le rendent nul et par conséquent, nulle la saisie-attribution ; que la requérante soutient que, selon la jurisprudence de la Cour de céans, l’erreur dans l’indication du délai accordé pour élever les contestations équivaut à une absence d’indication de délai ; qu’elle estime que cette mention ayant été prévue à peine de nullité, nullité qui est d’ordre public, il importe peu de savoir si elle a causé ou non un préjudice ; qu’elle fait savoir qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 160-2 de l’Acte uniforme susvisé et son arrêt mérite d’être cassé ;
Attendu que l’article 160-2 de l’Acte uniforme susvisé, dont la violation est relevée dispose que, « dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution. Cet acte contient, à peine de nullité :
1°) une copie de l’acte de saisie ;
2°) en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées » ;
Attendu, en l’espèce, que la Cour d’Appel d’Abidjan, pour déclarer bonne et valable, par son Arrêt n° 1203 du 31 octobre 2006, la saisie-attribution du 1er août 2006 pratiquée à la requête de Monsieur K, a estimé que, « s’agissant de l’acte de dénonciation, la mention que les contestations doivent être élevées dans un délai d’un mois, y figure clairement de sorte qu’une erreur de décompte qui, au demeurant, n’a causé aucun préjudice, ne saurait l’entacher de nullité », malgré le fait que la société SGI-BIAO Finances et Associés ait soulevé la nullité de cet acte pour non-respect de l’article 160-2 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’en réalité, il est mentionné dans l’exploit de dénonciation que, le délai d’un mois accordé à la SGI-BIAO Finances et Associés pour élever ses contestations expire le 02 septembre 2006, alors que, pour respecter les délais prévus par l’article 335 de l’Acte uniforme susvisé, qui sort des délais francs, le premier jour de l’acte ou “dies a quo” et le dernier de l’acte ou “dies ad quem” ne doivent pas être pris en compte pour la computation du délai d’un mois ; qu’ainsi, pour un acte daté du 03 août 2006, le délai d’un mois commence à courir à partir du 04 août 2006 pour expirer le 05 septembre 2006 ;
Attendu que les dispositions de l’article 160-2 de l’Acte uniforme susvisé ayant prévu des nullités d’ordre public, il n’est pas besoin de justifier d’un grief ou d’un préjudice pour soulever ladite nullité laquelle, en tant que telle, peut être soulevée à tout stade de la procédure ; qu’en conséquence, l’acte de dénonciation du 03 août 2006 qui mentionne que, le délai d’un mois imparti pour élever les contestations expire le 02 septembre 2006, n’a pas respecté les dispositions de l’article 160-2 de l’Acte uniforme susvisé, ce qui le rend nul ; que ledit acte de dénonciation de la saisie étant nul, entraîne la nullité de la saisie elle-même ; qu’il suit qu’en considérant que les termes de l’article 160-2 de l’Acte uniforme susvisé ont été respectés, alors qu’il est indiqué dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution des créances que, la date d’expiration du délai d’un mois accordé au débiteur saisi pour élever
contestation est le 02 septembre 2006, la Cour d’Appel a violé les dispositions légales visées au moyen ; qu’il sied par conséquent de casser son arrêt, d’évoquer et de statuer au fond ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte d’huissier en date du 20 septembre 2006, la société de gestion BIAO Finances et Associés a relevé appel de l’Ordonnance de référé n° 1252 rendue le 25 août 2006 par la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau qui, en la cause, l’a déboutée de sa demande en nullité et de mainlevée de saisie-attribution ; qu’elle expose que, par exploit en date du 1er août 2006 de Maître SIAKA Bakary Robert, huissier de justice à Abidjan, Monsieur K a fait pratiquer à son préjudice, une saisie-attribution de créances entre les mains de la BIAO Côte d’Ivoire, en exécution du jugement social n° 1099/CJ2/2006 du 20 juin 2006 assorti de l’exécution provisoire, pour avoir paiement de la somme de 19.942.596 francs CFA ; qu’elle précise que cette saisie a été dénoncée le 03 août 2006 ; qu’elle fait valoir que c’est à tort que le premier juge a statué comme il l’a fait, car les actes de saisie et dénonciation contiennent de nombreuses irrégularités ; qu’elle estime que tout d’abord, il y a eu violation de l’article 157-4 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que l’acte de saisie ne contient pas la mention indiquant que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; que pour elle, une telle omission est cause de nullité, au regard des dispositions de l’article 160-2 de l’Acte uniforme susvisé, car le saisissant a indiqué sur ledit acte que, le délai pour élever des contestations expirait le 02 septembre 2006 alors qu’en réalité ce délai, compte tenu du caractère franc des délais, expirait plutôt le 05 septembre 2006 ; qu’elle explique enfin que, par Ordonnance n° 287/2006 du 03 août 2006, le Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan a ordonné la suspension de l’exécution du Jugement social n° 1099 du 20 juin 2006, de sorte que Monsieur K ne dispose plus de titre exécutoire ; que pour les motifs qui précèdent, l’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice ;
Attendu que Monsieur K, intimé qui a comparu en personne, fait savoir que l’acte de saisie contient bien toutes les mentions exigées par l’article 157-4 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il indique qu’il y est expressément mentionné la phrase suivante : « Il rend le tiers personnellement débiteur envers le créancier saisissant des causes de la saisie dans les limites de son obligation » ; qu’il estime dès lors, avoir respecté les dispositions du texte susvisé ; qu’il ajoute que, s’agissant de l’article 160-2 susvisé, il n’est en rien violé puisque l’acte spécifie clairement que, les contestations doivent être soulevées dans un délai d’un mois à partir de la signification de l’acte ; que relativement à l’absence du titre exécutoire, il soutient que la défense à exécution provisoire étant intervenue après la saisie, celle-ci ne saurait avoir une incidence sur l’exécution en cours ; qu’il rappelle que l’article 32 de l’Acte uniforme susvisé dispose que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision ; que pour lui, l’ordonnance entreprise procède en réalité d’une juste appréciation de la cause et qu’il en demande la confirmation pure et simple ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation retenu, il convient de casser l’Arrêt n° 1203 rendu le 31 octobre 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ; déclarer nul l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 1er août 2006 et nulle ladite saisie-attribution ; d’en ordonner la mainlevée ;
Attendu que Monsieur K ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’Arrêt n° 1203 rendu le 31 octobre 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant au fond,
- Annule l’Ordonnance n° 1252 rendue le 25 août 2006 par le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ;
Statuant à nouveau,
- Déclare nul l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 1er août 2006 ;
- Dit en conséquence, que la saisie-attribution du 1er août 2006 est nulle et en ordonne par suite, la mainlevée ;
- Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
Président : M. Antoine Joachim OLIVEIRA.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 15/07/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-07-15;046 ?
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