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15/07/2010 | OHADA | N°045

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 15 juillet 2010, 045


La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer la requérante à mieux se pouvoir, dès lors que l’AUS ne pouvait être applicable à la cause soumise à sa censure, le gage ayant été constitué conformément à la loi béninoise.
C.C.J.A., 2ème Chambre, Arrêt n° 045 du 15 juillet 2010, Affaire : Cellule de Recouvrement des Anciennes Banques d’Etat dite CRABE c/ K.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 14.
Sur le pourvoi reçu et enregistré au Greffe de la Cour de céans sous le n° 58/2006/PC du 06 juillet 2006 et formé par Maître Alexan

drine Saizonou BEDIE, Avocat près la Cour d’Appel de Cotonou, lot 118 sud zone résiden...

La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer la requérante à mieux se pouvoir, dès lors que l’AUS ne pouvait être applicable à la cause soumise à sa censure, le gage ayant été constitué conformément à la loi béninoise.
C.C.J.A., 2ème Chambre, Arrêt n° 045 du 15 juillet 2010, Affaire : Cellule de Recouvrement des Anciennes Banques d’Etat dite CRABE c/ K.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 14.
Sur le pourvoi reçu et enregistré au Greffe de la Cour de céans sous le n° 58/2006/PC du 06 juillet 2006 et formé par Maître Alexandrine Saizonou BEDIE, Avocat près la Cour d’Appel de Cotonou, lot 118 sud zone résidentielle Vons du PNUD, 03 BP 3669, au nom et pour le compte de la Cellule de Recouvrement des Créances des Anciennes Banques d’Etat, représentée par l’Agent judiciaire du Trésor, demeurant et domicilié en ses bureaux à Cotonou, au Ministère du Développement, de l’Economie et des Finances, Bloc administratif de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, 01 BP 410 Cotonou, République du Bénin, dans la cause qui oppose la CRABE à Madame K, ayant pour conseil Maître Magloire YANSUNNU, Avocat à la Cour,
en cassation de l’Arrêt n° 51/2000 rendu le 24 février 2000 par la Cour d’Appel de Cotonou, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
- Reçoit Madame K en son appel ;
Au fond :
- Dit n’y avoir lieu à accorder des défenses à exécution provisoire ;
- Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Evoquant et statuant à nouveau,
- Constate que la créance que détient l’ex BCB sur Madame K est éteinte par la prescription ;
- Déclare en conséquence, la CRABE irrecevable en son action ;
- La condamne aux entiers dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, la Banque Commerciale du Bénin dite BCB a accordé en 1984, des découverts bancaires d’un montant de 12.000.000 francs CFA à Monsieur G, Directeur de la Société Béninoise pour l’Industrie et le Commerce dite SOBICOM ; que pour garantir le remboursement de ce prêt, Madame K, épouse de Monsieur G, s’est constituée caution le 16 octobre 1984 et a affecté à titre de gage et nantissement, la totalité des installations et constructions existant sur la parcelle “P” du lot 42 PK 6 de Cotonou, faisant l’objet du permis d’habitation n° 2/589 du 02 octobre 1981, au profit de la Banque ; que le 07 avril 1986, par-devant notaire, dans un acte intitulé « Relèvement de nantissement », ce nantissement est désormais fait pas la Société Béninoise pour l’Industrie et le Commerce dite SOBICOM, au profit de la BCB ; que face à l’inertie de la SOBICOM, la CRABE mise en place par Arrêté n° 025/MF/DC du Ministre des Finances, a assigné Madame K au Tribunal de Première Instance de Cotonou en réalisation du gage qu’elle a consenti ; que par Jugement n° 76 du 07 août 1998, le Tribunal a constaté la défaillance de la SOBICOM et ordonné en conséquence, la réalisation du gage consenti par la défenderesse au pourvoi sur les installations et constructions de la parcelle “P” du lot 42 du lotissement de PK 6 Cotonou ; que le Tribunal a également ordonné la vente aux enchères publiques desdites constructions pour paiement de la somme de 25.476.887 francs CFA ; que Madame K a relevé appel de cette décision ; que la Cour d’Appel de Cotonou, par Arrêt n° 51/2000 du 24 février 2000, a annulé le jugement susmentionné et constaté que la créance de l’ex BCB sur la défenderesse au pourvoi est éteinte par la prescription ; que la haute juridiction a déclaré en conséquence irrecevable l’action de la CRABE, laquelle s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel ; que la Cour de Cassation du Bénin a renvoyé, en application de l’article 15 du Traité institutif de l’OHADA, la cause et les parties devant la Cour de céans ;
Sur le moyen unique
Attendu que la Cellule de Recouvrement des Créances Anciennes des Banques d’Etat dite CRABE développe un seul moyen de cassation à l’appui de son pourvoi ; qu’elle reproche en effet à la Cour d’Appel, d’avoir violé la loi par fausse application de l’article 18 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général en ce que, la créance était devenue exigible à compter du 11 juillet 1989, date du prononcé du règlement judiciaire de la BCB ; que cependant, le premier acte de poursuite engagé contre la défenderesse au pourvoi, sous la forme de la sommation de payer du 13 août 1996, est intervenu plus de 5 ans après l’exigibilité de la créance et ne pouvait, dans ce cas, interrompre la prescription quinquennale de l’article 18 de l’Acte uniforme susvisé ; que la requérante explique qu’en doctrine, lorsqu’une nouvelle loi vient restreindre le délai de prescription, un nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ; qu’elle estime qu’en l’espèce, l’exploit de sommation de payer du 13 août 1996 interrompt la prescription décennale en vigueur au moment des faits ; que donc pour elle, les juges, en faisant courir la prescription quinquennale à partir du 11 juillet 1989, date d’exigibilité de la créance, sans tenir compte ni de la prescription, ni de l’acte interruptif du 13 août 1996, ont fait une fausse application de l’article 18 susmentionné ; que compte tenu du fait que ceux-ci ont confondu les notions de prescription et d’interruption, leur arrêt mérite d’être cassé pour ce fait ; qu’en évocation, la demanderesse au pourvoi sollicite de la Cour de céans, de constater que sa créance est de 25.476.897 francs CFA ; que ladite créance est liquide et exigible et qu’il y a lieu par conséquent, d’ordonner la réalisation du gage consenti par la défenderesse au pourvoi sur les installations et constructions de la parcelle “P” du lot n° 42 du lotissement PK6 de Cotonou ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 61 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés, « le gage prend fin lorsque l’obligation qu’il garantit est entièrement éteinte ; que l’article 150 dispose : « sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires à celles du présent Acte uniforme ; celui-ci n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur ; les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction » ; qu’en l’espèce, le gage dont la réalisation est poursuivie a fait l’objet, le 16 octobre 1984, d’un acte notarié dressé par Maître DJAMIOU Adebo, Notaire à Cotonou, en vertu de la loi béninoise ; qu’au regard des dispositions susmentionnées de l’Acte uniforme relatif aux sûretés, il apparaît clairement que, ledit Acte uniforme ne pouvait être applicable à la cause soumise à la censure de la Cour de céans ; qu’il échet en conséquence, de se déclarer incompétent et renvoyer la requérante à mieux se pourvoir ;
Attendu que la Cellule de Recouvrement des Créances Anciennes des Banques d’Etat dite CRABE ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Se déclare incompétente et renvoie l’affaire devant la Cour Suprême du Bénin ;
- Condamne la requérante aux dépens.
Président : M. Antoine Joachim OLIVEIRA.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 15/07/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-07-15;045 ?
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