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10/06/2010 | OHADA | N°41

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 10 juin 2010, 41


S’il est vrai que la signification d’un arrêt n’est pas une condition du recours contre celui- ci, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle marque le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. L’élément d’appréciation à considérer pour se prononcer, lorsque le grief porte sur le respect ou non du délai de recours, est la date de la signification en bonne et due forme telle que prévue par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA.
Dès lors, ne saurait être considéré comme la signification de la décision au re

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S’il est vrai que la signification d’un arrêt n’est pas une condition du recours contre celui- ci, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle marque le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. L’élément d’appréciation à considérer pour se prononcer, lorsque le grief porte sur le respect ou non du délai de recours, est la date de la signification en bonne et due forme telle que prévue par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA.
Dès lors, ne saurait être considéré comme la signification de la décision au regard de l’article 28 suscité, le fait de porter à la connaissance d’une partie dans une autre procédure, par courrier électronique de surcroît contesté par ladite partie, un extrait de la décision attaquée.
Par conséquent l’exception d’irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardivité n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il est de principe qu’en matière d’arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a accepté l’incorporation du document au contrat.
Dès lors n’est pas opposable à la défenderesse, la clause d’arbitrage contenue dans le pacte d’actionnaire, parce qu’il ne ressort nulle part du dossier qu’elle ait eu connaissance de ladite clause et qu’elle ait manifesté la volonté d’être liée par la convention d’arbitrage.
ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 41 du 10 juin 2010, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM S.A. C/ 1- PLANOR AFRIQUE S.A. ; 2- TELECEL FASO S.A. Le Juris Ohada n° 4/2010 octobre-novembre-décembre, p. 35

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 octobre 2009 sous le n° 098/2009/PC et formé par la SCPA ALPHA 2000, Avocats associés à la Cour, demeurant à Abidjan, immeuble ALPHA 2000, 1er étage, porte 3, Avenue Chardy au Plateau, BP 122 POST’ENTREPRISE ABIDJAN-CEDEX 1, agissant au nom et pour le compte d’ATLANTIQUE TELECOM, société anonyme, au capital de 9.893.220.000 FCFA, immatriculée au RCCM de Lomé (Togo) sous le n° 2003 B 1119, 203 Bd du 13 janvier, BP 14511 Lomé (Togo), dans une cause l’opposant, d’une part, à PLANOR AFRIQUE, société anonyme au capital de 10.000.000 FCFA dont le siège social est à Ouagadougou, 472,
Avenue du Docteur N, 01 B.P. 1871 Ouagadougou 01, ayant pour conseils Maîtres Ali NEYA, Avocat à la Cour, BP 10 228 Ouagadougou 06, Alain FENEON, avocat au Barreau de Paris et ALLEGRA MATHIAS, Avocat au Barreau de COTE d’IVOIRE et, d’autre part, à TELECEL FASO, société anonyme dont le siège social est à Ouagadougou, Avenue de la Nation, 08 B.P. 11059 Ouagadougou 08,
en cassation de l’Arrêt commercial n° 037 rendu le 19 juin 2009 par la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Met la société ETISALAT hors de cause ;
Confirme les autres dispositions du jugement ;
Met les dépens à la charge de l’appelant.» ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’invitée, lors de la signification du recours par lettre n°573/2009/G2 en date du 20 octobre 2009 du Greffier en Chef, à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois, outre les délais de distance, à compter du 22 octobre 2009, date de réception de ladite lettre, TELECEL FASO S.A. n’a pas déposé ledit mémoire ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la société ATLANTIQUE TELECOM, actionnaire majoritaire de la société TELECEL FASO, par acte du 26 août 2004, avait cédé 110.000 actions à la société PLANOR AFRIQUE ; que le 28 août 2004, ATLANTIQUE TELECOM et PLANOR AFRIQUE avaient signé un accord de principe sur le contenu des missions de contrôle à intégrer au pacte d’actionnaires du 10 février 2004 ; que les rapports entre les parties s’étant détériorés, PLANOR AFRIQUE, par assignation en date du 27 décembre 2007, avait saisi le Tribunal de grande instance de Ouagadougou aux fins d’expulser la demanderesse de la société TELECEL FASO, ordonner la cession forcée de l’ensemble des actions de ATLANTIQUE TELECOM ; que vidant son délibéré, par Jugement n°71/2008 du 09 avril 2008, ledit tribunal avait fait droit à la demande de PLANOR AFRIQUE ; que sur appel relevé par ATLANTIQUE TELECOM, la Cour d’appel de Ouagadougou, par Arrêt du 19 juin 2009 dont pourvoi, avait mis hors de cause la société ETISALAT et confirmé les autres dispositions du jugement querellé ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que PLANOR AFRIQUE, défenderesse au pourvoi, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours au motif qu’il a été formé au-delà des deux mois prescrits par l’article 28 du Règlement de procédure ; que selon elle, bien que n’ayant pas signifié à ATLANTIQUE TELECOM l’arrêt attaqué, la signification n’est pas une condition pour former pourvoi dès lors que la décision a été rendue contradictoirement ; qu’en tout état de cause, l’article 24 du Règlement de procédure permet de conclure également à l’irrecevabilité
du recours, ledit texte semblant indiquer que la signification prévue au Règlement de procédure a pour objet de faire porter, par tout moyen disponible, à la connaissance d’une partie toute décision qu’elle est susceptible d’attaquer ; qu’en l’espèce, l’un des conseils de PLANOR AFRQUE avait, par courrier électronique en date du 23 juin 2009, adressé aux membres du tribunal arbitral avec copie à l’avocat d’ATLANTIQUE TELECOM, informé ces derniers de la survenance de l’Arrêt n°037 du 19 juin 2009 de la Cour d’appel de Ouagadougou et leur communiquait un extrait dudit arrêt ; qu’au regard de l’article 24 du Règlement de procédure, ATLANTIQUE TELECOM avait eu connaissance de l’arrêt querellé le 23 juin 2009 et disposait d’un délai échéant le 23 août 2009 pour se pourvoir en cassation ; que pour l’avoir fait seulement le 14 octobre 2009, soit pratiquement deux mois plus tard, ATLANTIQUE TELECOM est plus que forclose et son recours doit être déclaré irrecevable ;
Mais attendu que s’il est vrai que la signification d’un arrêt n’est pas une condition du recours contre celui-ci, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle marque le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé ; qu’ainsi, lorsque le grief porte sur le respect ou non du délai de recours, l’élément d’appréciation à considérer pour se prononcer est la date de la signification en bonne et due forme telle que prévue par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans même si l’arrêt a été rendu contradictoirement ; qu’il suit que le fait, comme en l’espèce, de porter à la connaissance d’une partie dans une autre procédure, par courrier électronique de surcroit contesté par ladite partie, un extrait de la décision attaquée, ne saurait être considéré comme la signification de ladite décision au regard de l’article 28 du Règlement précité ; qu’il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité du présent pourvoi pour cause de tardiveté soulevée par la défenderesse n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 23 du Traité, 3 et 13, alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement querellé aux motifs que la clause d’arbitrage contenue dans le pacte d’actionnaires du 10 février 2004 n’est pas opposable à PLANOR AFRIQUE alors que, selon le moyen, en vertu de l’article 3 précité, l’existence de la convention d’arbitrage pouvant être prouvée par tout moyen, les échanges et conclusions des parties dans lesquelles l’existence d’une convention d’arbitrage alléguée par l’une des parties n’est pas contestée par l’autre constituent des preuves de l’existence et de l’adhésion des parties à la convention d’arbitrage ; qu’en l’espèce, l’adhésion de PLANOR AFRIQUE S.A au pacte d’actionnaire du 10 février 2004 découle en tout premier lieu de la convention de cession d’actions en date du 26 août 2004 stipulant dans son article 3 que « le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux actions cédées » et l’accord du 28 août 2004 intitulé « Accord groupe ATLANTIQUE TELECOM et PLANOR AFRIQUE sur le contenu des missions de contrôle à intégrer au pacte d’actionnaires signé entre AT et WAGF le 10 février 2004 » et son contenu qui indique que « le reporting mensuel sera transmis à la Direction Générale de PLANOR AFRIQUE dans les conditions indiquées dans le pacte… » ; que PLANOR AFRIQUE, dont le consentement n’a nullement été vicié, avait une parfaite connaissance du pacte d’actionnaires du 10 février 2004, auquel elle a donné son acceptation pour que l’accord du 28 août 2004 soit intégré ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que ATLANTIQUE TELECOM avait soulevé l’incompétence des juridictions étatiques, la Cour d’appel de Ouagadougou a manifestement violé les textes visés au moyen et son arrêt encourt cassation ;
Mais attendu qu’il est de principe qu’en matière d’arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée a eu
connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a accepté l’incorporation du document au contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d’appel de Ouagadougou, après avoir examiné les diverses transactions intervenues entre les parties, a, souverainement relevé, par une décision motivée, que la clause d’arbitrage contenue dans le pacte d’actionnaires du 10 février 2004 n’est pas opposable à PLANOR AFRIQUE parce qu’il ne ressort nulle part du dossier qu’elle ait eu connaissance de ladite clause et qu’elle ait manifesté la volonté d’être liée par la convention d’arbitrage ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’ATLANTIQUE TELECOM ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par ATLANTIQUE TELECOM S.A. ;
La condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 10/06/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-06-10;41 ?
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