ARTICLE 116 AUPSRVE Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 36 du 10 juin 2010, Affaire : Monsieur S C/ 1°) Monsieur K ; 2°) Monsieur B. Le Juris Ohada n° 4/2010, octobre- novembre-décembre, p ; 12
Sur renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Monsieur S, ayant pour conseil Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour, contre Messieurs K et B, ayant respectivement pour conseils Maîtres Mouctar SOUMAORO et Idrissa B. MAÏGA, Avocats à la Cour, par Arrêt n°70 du 14 mars 2005 de la Cour Suprême du MALI, saisie d’un pourvoi formé par acte n°006 du 09 janvier 2003 de Monsieur S, commerçant demeurant à Kalaban-Coura, Bamako,
en cassation de l’Arrêt n°008 rendu le 08 janvier 2003 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« LA COUR : Statuant contradictoirement ;
EN LA FORME : Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND : Confirme le Jugement n°26 du 21 janvier 1999 en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l’appelant. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution du Jugement n°31 en date du 2 avril 1998 du Tribunal de première instance de Bamako condamnant Monsieur S à payer à Monsieur K la somme de 3.840.000 F CFA et celle de 500.000 F.CFA à titre de dommages et intérêts, jugement confirmé par la Cour d’appel de Bamako, Monsieur K initiait une procédure de saisie-vente ayant abouti, le 28 septembre 1998, à la vente aux enchères publiques de la concession n°BH-10 du Lotissement de Kalaban-Coura appartenant à Monsieur S et dont Monsieur B avait été déclaré adjudicataire ; qu’estimant que cette vente aux enchères avait été faite sans la moindre observation des prescriptions légales, Monsieur S saisissait le Tribunal de première instance de la Commune V de Bamako aux fins d’annulation de ladite vente ; que par Jugement en date du 21 janvier 1999 le Tribunal déboutait Monsieur S de sa demande en annulation ; que sur appel de Monsieur S, la Cour d’appel de Bamako confirmait le jugement entrepris par Arrêt n°493 en date du 08 décembre 1999 ; que sur pourvoi en cassation introduit par Monsieur S, la Cour Suprême du MALI, par Arrêt n°109 en date du 24 juin 2002, cassait l’Arrêt n°493 du 08 décembre 1999 susindiqué et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako autrement composée, laquelle Cour d’appel, dans sa nouvelle composition confirmait, le jugement n°26 du 21 janvier 1999 en toutes ses dispositions, par Arrêt n°08 janvier 2003 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une violation de la loi en ce que l’Arrêt n°109 en date du 24 juin 2002 de la Cour Suprême du MALI a retenu « qu’au moment de l’établissement du procès-verbal de saisie –vente les textes de l’OHADA étaient entrés en vigueur ; que d’ailleurs l’article 337 desdits textes stipule : « le présent acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur » ; que malgré ces arguments juridiques pertinents de la haute juridiction, la Cour d’appel de Bamako a reconduit sa précédente décision ayant fait l’objet de cassation ; qu’il résulte clairement de l’Arrêt n°109 du 24 juin 2002 de la Cour Suprême que l’article 116 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a été violé ; que l’arrêt attaqué procède également d’une violation des articles 336 et 337 du même Acte uniforme ; que dès lors, face à la violation manifeste de la foi, l’arrêt déféré mérite cassation pure et simple ;
Mais attendu que la procédure de vente amiable prévue aux articles 115 à 119, dont fait partie intégrante l’article 116, concernent la saisie-vente des biens meubles corporels ; qu’en l’espèce, s’agissant d’une procédure de saisie-vente d’une concession, donc d’un bien immobilier, les dispositions de l’article 116 n’ont pas vocation à s’appliquer ; qu’il s’ensuit, qu’en rejetant la demande de Monsieur S tendant à l’annulation de la vente aux enchères publique de la concession n° B H-10 du Lotissement de Kalaban-Coura, la Cour d’appel de Bamako n’a pu violer les dispositions de l’article 116 susindiqué ; qu’il échet en conséquence de déclarer le premier moyen non fondé et de le rejeter ;
Sur le second moyen
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué un défaut de motif en ce qu’ « aucun motif ne soutient la confirmation du jugement querellé devant la Cour d’appel ; qu’il
est constant que l’absence de motif constitue une cause d’annulation du jugement ; que l’arrêt attaqué mérite cassation de ce chef » ;
Mais attendu que pour rejeter la demande de Monsieur S tendant à l’annulation de la vente aux enchères publiques, la Cour d’appel de Bamako a considéré « qu’il est constant que B a acquis les droits d’usage et d’habitation conférés par la lettre d’attribution n°435/DOM du 20/12/1991 du Gouverneur du District de Bamako portant sur la concession n° B H/10 du lotissement de Kalaban-Coura sud ; que c’est suivant procès verbal de vente aux enchères publiques en date du 28/9/1998 qu’il a été déclaré adjudicataire contre paiement de la somme de 6.035.000 F CFA ; qu’il est acquéreur de bonne foi et que son droit doit être protégé » pour décider « qu’il y a lieu de confirmer le jugement n°26 du 25 janvier 1999 en toutes ses dispositions et mettre les dépens à la charge de l’appelant » ; qu’il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la Cour d’appel de Bamako a amplement motivé sa décision ; qu’il échet en conséquence de déclarer non fondé ce second moyen et de le rejeter ;
Attendu que Monsieur S ayant succombé, il ya lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par Monsieur S ;
Le condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO