MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS : REJET.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA ARTICLE 5 AUDCG - ARTICLE 15 AUDCG - ARTICLE 16 AUDCG
En l’espèce, il est constant que la question soumise à l’appréciation de la Cour d’Appel d’Abidjan était celle de savoir si, des relations commerciales ayant existé entre la CIC et WESTPORT, celle-là restait devoir à celle-ci la somme de 450.415.142 FCFA, il n’en demeure pas moins vrai, qu’en raison des faits de l’espèce, notamment les dénégations et déclarations contradictoires de la CIC sur l’existence desdites relations d’affaires entre elle et WESTPORT, la Cour d’Appel d’Abidjan avait, lors de l’examen de la question, dû recourir aux modes de preuve entre commerçants prévus par les articles 5, 15 et 16 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Contrairement aux affirmations de la CIC, la WESTPORT Liquidation avait, dans son acte d’appel valant premières conclusions en date du 29 avril 2005, invoqué l’article 5 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général pour soutenir qu’en matière commerciale, c’est le principe de la liberté de la preuve qui prévaut. Il suit que, la présente affaire soulève des questions relatives, entre autres, à l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et qu’il échet de la rejeter.
La requête aux fins de pourvoi en cassation enregistrée au greffe de la Cour de céans le 19 juin 2007 indique clairement à la première page que, l’arrêt contre lequel le recours est exercé est l’Arrêt n° 324 du 24 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan. Une expédition dudit arrêt est jointe à la requête. La mention de la date du 24 mai 2006 dans une des phrases des conclusions comme date de l’Arrêt n° 324 ne constitue qu’une erreur matérielle. Il suit que n’est pas fondée et doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée au motif que la décision attaquée n’est pas précisée, alors même que ladite décision a été jointe au pourvoi.
Il ressort de l’analyse des dispositions sus énoncées que, le livre journal, le grand livre et le livre d’inventaire tenus conformément aux dispositions des Actes uniformes sur le droit commercial général et sur la comptabilité des entreprises, notamment en comportant le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier de la personne physique ou morale concernée, en étant côtés et paraphés par le Président de la juridiction compétente ou par le juge délégué à cet effet et enfin, en étant tenus sans blanc, ni altération d’aucune sorte comme l’exige l’article 14 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général précité, peuvent être admis par le juge pour constituer une preuve entre commerçants. En l’espèce, les documents produits par WESTPORT Liquidation pour faire la preuve de sa créance sur la société CIC sont des extraits du compte courant qu’elle avait ouvert au nom de la CIC dans ses livres. Lesdits extraits ne proviennent pas des documents limitativement énumérés par les Actes uniformes précités. Dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’Appel
d’Abidjan a considéré que lesdits extraits de compte ne sont qu’un simple listing ne pouvant faire la preuve d’une créance. Il suit que ce premier moyen non fondé doit être rejeté.
Il est constant que la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré qu’au regard des pièces produites au dossier de la procédure, il se peut que la CIC soit débitrice de la WESTPORT Liquidation d’une certaine somme mais, que la somme exacte dont peut être débitrice la CIC ne peut être déterminée au vu desdites pièces. En statuant ainsi alors même que les extraits de compte produits au dossier ne figurent pas au nombre des documents pouvant être admis par le juge au regard des textes en vigueur, notamment l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, pour faire la preuve entre commerçants, la Cour d’Appel d’Abidjan a donné une base légale à sa décision. Il suit que, le second moyen n’est pas davantage fondé et qu’il échet de le rejeter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 039/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 049/2007/PC du 19 juin 2007, Affaire : Société WESTPORT Liquidation (Conseils : Cabinet Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour) contre Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte d’Ivoire dite CIC (Conseils : SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 86.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 10 juin 2010, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 juin 2007 sous le n° 049/2007/PC et formé par le Cabinet Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence « SICOGI LATRILLE », bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, au nom et pour le compte de WESTPORT Liquidation, société anonyme dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, zone portuaire, rue du Havre, immeuble SISA, 15 BP 233 Abidjan 15, dans la cause qui l’oppose à la Compagnie d’Investissements Céréaliers en Côte d’Ivoire dite CIC, société à responsabilité limitée, sise à Abidjan Plateau, immeuble CNA, 7ème étage, BP 761, Cocody II Plateaux cedex 1, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Atta BAGHESTANI, ayant pour conseils la SCPA Ahoussou KONAN et Associés, Avocats à la Cour, sis à Abidjan Plateau, 19 Boulevard Angoulvant, « Résidence Neuilly », 1er étage, aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n° 324 rendu le 24 mars 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
- Reçoit la société WESTPORT en son appel principal et la société CIC en son appel incident ;
Au fond :
- Rejette l’exception de communication de pièces soulevée par la société CIC ;
- Dit les sociétés WESTPORT et CIC mal fondées en leurs appels principal et incident ;
- Les en déboute ;
- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties. » ;
La requérante invoque au soutien de son pourvoi, deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président :
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, dans le cadre des relations d’affaires qu’elle entretenait avec la société CIC, la WESTPORT, société anonyme en liquidation, avait considéré que celle-ci lui restait devoir la somme de 450.415.142 FCFA représentant le solde débiteur définitif du compte ayant existé entre elles ; qu’après vaines tentatives de recouvrement à l’amiable de ladite somme, la WESTPORT Liquidation avait, par acte d’huissier de justice en date du 24 octobre 2003, assigné la CIC devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, pour la voir condamner à lui payer ladite somme de 450.415.145 FCFA en principal, outre les intérêts et frais, s’entendre dire et juger que la créance sera productive d’intérêts moratoires au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, que lesdits intérêts moratoires seront productifs eux-mêmes d’intérêts chaque année, conformément à l’article 1153 du Code civil et enfin, voir condamner la CIC à lui payer la somme de 2.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tout assorti de l’exécution provisoire ; que par Jugement n° 672/05 du 10 mars 2005, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a statué en ces termes : « Déclare les sociétés WESTPORT et la Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte d’Ivoire recevables tant en leurs demandes principale que reconventionnelle ; Les y dit cependant mal fondées, les en déboute ; Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties » ; que par exploit en date du 29 avril 2005 du ministère de Maître N’DRI NIAMKEY Paul, huissier de justice à Abidjan, la société WESTPORT Liquidation a déclaré interjeter appel du jugement précité ; que statuant sur l’appel ainsi relevé, la Cour d’Appel d’Abidjan a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Attendu que dans son mémoire en réponse, la CIC a soulevé in limine litis l’incompétence de la Cour de céans et l’irrecevabilité du pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Vu l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Attendu que la CIC allègue qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 14 du Traité susvisé, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; que l’expression « toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes » doit être prise au sens strict, pour ne pas enlever aux juridictions
suprêmes nationales toute compétence ; qu’il en résulte, toujours selon la CIC, que la CCJA n’est compétente pour connaître d’un litige en cassation que, lorsque la question de droit soumise à la dernière juridiction nationale de fond est relative à l’application des Actes uniformes ; qu’en l’espèce, conclut la CIC, la question de droit soumise à la Cour d’Appel d’Abidjan ne relève pas de l’application des Actes uniformes ; qu’en effet, se prétendant sa créancière, la société WESTPORT Liquidation lui a servi assignation en paiement sur le fondement du droit commun, notamment les articles 1146 et suivants du Code civil ivoirien ; qu’il s’agissait pour les juridictions de fond saisies, de dire si la créance réclamée par la société WESTPORT Liquidation était fondée au regard des dispositions du Code civil qu’elle a indiquées ; que c’est après avoir été déboutée que, la société WESTPORT Liquidation a cru devoir invoquer, à son secours, l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, alors même que le litige qui les oppose n’est pas relatif à la preuve des actes de commerce telle que résultant des dispositions de l’article 5 invoqué ; que par ailleurs, la société WESTPORT Liquidation ne peut pas fonder la compétence de la CCJA sur la violation des articles 15 et 16 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, alors même que ces dispositions n’ont pas été soumises aux débats devant la Cour d’Appel ; que pour tous ces motifs, la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour connaître du présent pourvoi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu, en l’espèce, que s’il est constant que, la question soumise à l’appréciation de la Cour d’Appel d’Abidjan était celle de savoir si, des relations commerciales ayant existé entre la CIC et WESTPORT, celle-là restait devoir à celle-ci la somme de 450.415.142 FCFA, il n’en demeure pas moins vrai, qu’en raison des faits de l’espèce, notamment les dénégations et déclarations contradictoires de la CIC sur l’existence desdites relations d’affaires entre elle et WESTPORT, la Cour d’Appel d’Abidjan avait, lors de l’examen de la question, dû recourir aux modes de preuve entre commerçants prévus par les articles 5, 15 et 16 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; que contrairement aux affirmations de la CIC, la WESTPORT Liquidation avait, dans son acte d’appel valant premières conclusions en date du 29 avril 2005, invoqué l’article 5 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, pour soutenir qu’en matière commerciale, c’est le principe de la liberté de la preuve qui prévaut ; qu’il suit que, la présente affaire soulève des questions relatives, entre autres, à l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; qu’ainsi, l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et qu’il échet de la rejeter ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la CIC a également soulevé l’irrecevabilité du présent pourvoi au motif que, dans sa requête, la WESTPORT Liquidation a déclaré former pourvoi en cassation contre l’Arrêt n° 324 du 24 mars 2006 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ; que cependant, dans le dispositif qui découle de ses développements, elle invite la Cour à casser et annuler l’arrêt n° 324 du 20 mai 2006 ; qu’elle n’indique pas de façon claire et précise, la décision contre laquelle elle exerce son recours ; qu’en conséquence, ledit recours doit être déclaré irrecevable ;
Mais, attendu que la requête aux fins de pourvoi en cassation enregistrée au greffe de la Cour de céans le 19 juin 2007 indique clairement à la première page que, l’arrêt contre lequel le recours est exercé est l’Arrêt n° 324 du 24 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; qu’une expédition dudit arrêt est jointe à la requête ; que la mention de la date du 24 mai 2006 dans une des phrases des conclusions comme date de l’Arrêt n° 324 ne constitue qu’une erreur matérielle ; qu’il suit que, n’est pas fondée et doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée au motif que la décision attaquée n’est pas précisée, alors même que ladite décision a été jointe au pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé ou fait une mauvaise interprétation des articles 5, 15 et 16 de l’Acte uniforme sur le droit commercial, en ce que la Cour d’Appel d’Abidjan a qualifié de listing, le relevé de compte courant retraçant l’historique des différentes opérations ayant eu lieu entre WESTPORT Liquidation et CIC alors que, selon le moyen, ce relevé est un extrait du livre de commerce de la société WESTPORT et vaut preuve de sa créance, conformément à l’article 15 de l’Acte uniforme précité ;
Attendu que les articles 5, 13 et 15, alinéas l, 2 et 3 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement que, « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l’égard des commerçants », « tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir un journal enregistrant au jour le jour, ses opérations commerciales. Il doit également tenir un Grand Livre, avec balance générale récapitulative ainsi qu’un livre d’inventaire. Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatives à l’organisation des comptabilités des entreprises » et « les livres de commerce visés à l’article 13 ci-dessus et régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour constituer une preuve entre commerçants » ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse des dispositions sus énoncées que, le livre journal, le grand livre et le livre d’inventaire tenus conformément aux dispositions des Actes uniformes sur le droit commercial général et sur la comptabilité des entreprises, notamment en comportant le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne physique ou morale concernée, en étant côtés et paraphés par le Président de la juridiction compétente ou par le juge délégué à cet effet et enfin, en étant tenus sans blanc, ni altération d’aucune sorte comme l’exige l’article 14 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général précité, peuvent être admis par le juge pour constituer une preuve entre commerçants ; qu’en l’espèce, les documents produits par WESTPORT Liquidation pour faire la preuve de sa créance sur la société CIC, sont des extraits du compte courant qu’elle avait ouvert au nom de la CIC dans ses livres ; que lesdits extraits ne proviennent pas des documents limitativement énumérés par les Actes uniformes précités ; que dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré que, lesdits extraits de compte ne sont qu’un simple listing ne pouvant faire la preuve d’une créance ; qu’il suit que ce premier moyen non fondé doit être rejeté ;
Sur le second moyen
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué, de manquer de base légale pour absence, obscurité ou contrariété des motifs en ce que ledit arrêt a reconnu qu’au regard des productions, la CIC peut être débitrice à l’égard de WESTPORT Liquidation, puis affirmé que, l’on ne peut pas déduire de ces mêmes productions, le quantum de la créance réclamée ; qu’une telle motivation est obscure et empreinte de contrariété ; qu’en statuant de la sorte, la
Cour d’Appel d’Abidjan n’a pas donné de base légale à sa décision, qui encourt de ce chef cassation ;
Attendu qu’il est constant que, la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré qu’au regard des pièces produites au dossier de la procédure, il se peut que la CIC soit débitrice de la WESTPORT Liquidation d’une certaine somme mais, que la somme exacte dont peut être débitrice la CIC ne peut être déterminée au vu desdites pièces ; qu’en statuant ainsi alors même que les extraits de compte produits au dossier ne figurent pas au nombre des documents pouvant être admis par le juge au regard des textes en vigueur, notamment l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, pour faire la preuve entre commerçants, la Cour d’Appel d’Abidjan a donné une base légale à sa décision ; qu’il suit que, le second moyen n’est pas davantage fondé et qu’il échet de le rejeter ;
Attendu que WESTPORT SA Liquidation ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Se déclare compétente ;
- Déclare recevable en la forme le pourvoi formé par WESTPORT SA Liquidation ;
- Au fond, le rejette ;
- Condamne WESTPORT SA Liquidation aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________