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03/06/2010 | OHADA | N°33

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 juin 2010, 33


Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2006 sous le numéro 037/2006/PC et formé par la SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, indénié, 7 bis Boulevard des avodirés, 01 B.P. 7352 Abidjan 01 agissant au nom et pour le compte de la Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX, sise à Abidjan, en dissolution liquidation représentée par Monsieur Y, liquidateur, demeurant à Abidjan, Marcory Résidentiel, 01 B.P. 3386 Abidjan 01,TEXTILES la somme réclamée par celle-ci, soit 15.475.362 francs CFA ; que la Cour d'appel d'Ab

idjan, saisie de l'appel formé par UNIÎTEX à l'encontre du Jugemen...

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2006 sous le numéro 037/2006/PC et formé par la SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, indénié, 7 bis Boulevard des avodirés, 01 B.P. 7352 Abidjan 01 agissant au nom et pour le compte de la Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX, sise à Abidjan, en dissolution liquidation représentée par Monsieur Y, liquidateur, demeurant à Abidjan, Marcory Résidentiel, 01 B.P. 3386 Abidjan 01,TEXTILES la somme réclamée par celle-ci, soit 15.475.362 francs CFA ; que la Cour d'appel d'Abidjan, saisie de l'appel formé par UNIÎTEX à l'encontre du Jugement d'opposition n°962 précité, a confirmé celui-ci par Arrêt n°807 rendu le 22 juillet 2005, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique
Attendu que la Société UNITEX fait grief à l'arrêt attaqué de manquer de base légale résultant de la mauvaise interprétation et de la mauvaise application de la loi en ce que d'une part, la Cour d'appel d'Abidjan l'a débouté de son appel au motif, selon le pourvoi, que les actes de signification de l'Ordonnance d'injonction de payer n°879 n'avaient pas été produits par la requérante alors qu'elle aurait, dans une telle hypothèse dû retenir que ladite Ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été l'objet de signification et en tirer toutes les conséquences ; que d'autre part, la même juridiction d'appel n'a pas prononcé la nullité absolue des actes de signification de l'ordonnance d'injonction ne comportant pas la sommation prescrite, à peine de nullité, en application de l'article 8 de l'Acte uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que pour tous ces griefs, l'arrêt attaqué, encourt cassation ;
Mais attendu que l'appel dont avait été saisi la Cour d'appel d'Abidjan, avait été formé par UNITEX contre le Jugement d'opposition n°962 rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de première instance d'Abidjan lequel jugement, d'une part, s'était, en application de l'article 14 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, substitué à l'ordonnance d'injonction de payer n°879/2003 rendue le 22 janvier 2003 par le Président de ladite juridiction, d'autre part, avait retenu que les irrégularités reprochées à la même ordonnance et celles relatives aux significations n'étaient pas fondées ; que l'appel étant ainsi formé contre le jugement précité et
non pas contre l'Ordonnance d'injonction de payer n°879, il s'en suit que le grief ci-dessus indiqué reproché à la Cour d'appel d'Abidjan ne peut être accueilli ;
Attendu que UNITEX ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par UNITEX contre l'Arrêt n°807 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d'appel d'Abidjan ;
PRESIDENT: M. Antoine Joachim OLIVEIRA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 03/06/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-06-03;33 ?
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