La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2010 | OHADA | N°32

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 juin 2010, 32


PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – DEFAUT DE SIGNATURE DE L’AVOCAT DU DEMANDEUR – ABSENCE DE REGULARISATION – RECOURS REGULIEREMENT FORME (NON) – IRRECEVABILITE.
Il y a lieu de considérer que le recours en cassation, dépourvu de la signature de l’avocat prétendument constitué, n’a pas été régulièrement formé et doit être déclaré irrecevable, dès lors que invité à régulariser son recours sur le défaut de signature de l’avocat, le requérant n’a pas donné suite à la lettre du greffier en chef de la CCJA. Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème

Chambre, Arrêt N° 32 du 03 Juin 2010, Affaire : K c/ UNION INTER-REGIONALE DES COOPERATIVES d...

PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – DEFAUT DE SIGNATURE DE L’AVOCAT DU DEMANDEUR – ABSENCE DE REGULARISATION – RECOURS REGULIEREMENT FORME (NON) – IRRECEVABILITE.
Il y a lieu de considérer que le recours en cassation, dépourvu de la signature de l’avocat prétendument constitué, n’a pas été régulièrement formé et doit être déclaré irrecevable, dès lors que invité à régulariser son recours sur le défaut de signature de l’avocat, le requérant n’a pas donné suite à la lettre du greffier en chef de la CCJA. Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, Arrêt N° 32 du 03 Juin 2010, Affaire : K c/ UNION INTER-REGIONALE DES COOPERATIVES dite UIRE COOPAG. Le Juris Ohada, n° 4/2010, octobre-novembre-décembre, p. 3

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 mars 2006 sous le numéro 017/2006/PC et formé par K, demeurant à Abidjan – Plateau, Boulevard Angoulvant, Avenue du Docteur Crozet, 01 B.P. 11643 Abidjan, ayant pour conseil Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Immeuble le Fromager, 3è étage, sis entre l’Alliance Biblique et l’Imprimerie Nationale, dans la cause qui l’oppose à l’Union Inter-Régionale des Coopératives Agricoles dite UIRE COOPAG, ayant son siège à Cocody Deux Plateaux 01 B.P. 6129 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n° 611/05 rendu le 08 décembre 2005 par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, de la République de Côte d’Ivoire au profit de UIRE COOPAG et dont le dispositif est le suivant :
« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre UIRE-COOPAG en vertu de l’Arrêt n°556 en date du 27 mai 2005 de la Cour d’appel d’Abidjan ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ; » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président,
Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en son article 23.1 ;
Attendu que le Greffier en chef de la Cour de céans, tenu de vérifier toutes les écritures et les documents régulièrement déposés par les parties, ayant constaté que le recours formé par Monsieur K ne comportant pas la signature de l’avocat qu’il aurait constitué a, par lettre n°202/2006/G5 adressée à celui-ci, parvenue à destination le 16 mai 2006 à 16 heures 14 minutes, invité le requérant à régulariser son recours sur le défaut de signature de l’avocat ;
Attendu que Monsieur K n’ayant pas donné suite à la lettre précitée de Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans à lui envoyée il y a lieu de considérer que le présent recours dépourvu de la signature de l’avocat prétendument constitué n’a pas été régulièrement formé et doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que le requérant ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur K contre l’Arrêt n°611/05 rendu le 08 décembre 2005 par la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire ;
Le condamne aux dépens.
PRESIDENT: M. Antoine Joachim OLIVEIRA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 03/06/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-06-03;32 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award