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03/06/2010 | OHADA | N°032/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 juin 2010, 032/2010


Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 032/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 017/2006/PC du 27 mars 2006, Affaire : Etienne KONAN BALLY KOUAKOU (Conseil : Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la Cour) contre UNION INTER-REGIONALE DES COOPERATIVES dite UIRE- COOPAG.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 17.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience pu

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Messieurs Antoine Joachim...

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 032/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 017/2006/PC du 27 mars 2006, Affaire : Etienne KONAN BALLY KOUAKOU (Conseil : Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la Cour) contre UNION INTER-REGIONALE DES COOPERATIVES dite UIRE- COOPAG.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 17.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 mars 2006 sous le n° 017/2006/PC et formé par Etienne KONAN BALLY KOUAKOU, demeurant à Abidjan Plateau, Boulevard Angoulvant, Avenue du Docteur Crozet, 01 B.P. 11643 Abidjan, ayant pour conseil Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Immeuble le Fromager, 3e étage, sis entre l’Alliance Biblique et l’Imprimerie Nationale, dans la cause qui l’oppose à l’Union Inter-Régionale des Coopératives Agricoles dite UIRE-COOPAG, ayant son siège à Cocody Deux Plateaux 01 B.P. 6129 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n° 611/05 rendu le 08 décembre 2005 par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, de la République de Côte d’Ivoire au profit de UIRE-COOPAG, et dont le dispositif est le suivant :
« - Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre UIRE-COOPAG en vertu de l’Arrêt n° 556 en date du 27 mai 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Laisse les frais à la charge du Trésor Public. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en son article 23.1 ;
Attendu que le Greffier en chef de la Cour de céans, tenu de vérifier toutes les écritures et les documents régulièrement déposés par les parties, ayant constaté que le recours formé par Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU ne comportant pas la signature de l’avocat qu’il aurait constitué a, par lettre n° 202/2006/G5 adressée à celui-ci, parvenue à destination le 16 mai 2006 à 16 heures 14 minutes, invité le requérant à régulariser son recours sur le défaut de signature de l’avocat ;
Attendu que Monsieur Etienne BALLY KONAN KOUAKOU n’ayant pas donné suite à la lettre précitée de Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans à lui envoyée, il y a lieu de considérer que le présent recours dépourvu de la signature de l’avocat prétendument constitué n’a pas été régulièrement formé et doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que le requérant ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU contre l’Arrêt n° 611/05 rendu le 08 décembre 2005 par la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032/2010
Date de la décision : 03/06/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-06-03;032.2010 ?
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