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02/06/2010 | OHADA | N°03/2010/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 02 juin 2010, 03/2010/


L’an deux mille dix, et le deux juin ; Nous Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) ; Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, notamment en son article 43.2 ; Vu la décision n° 001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant les rémunérations, les frais de déplacement et de séjour des avocats ; Vu l’Arrêt n° 027/2

008 rendu le 30 avril 2008 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; ...

L’an deux mille dix, et le deux juin ; Nous Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) ; Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, notamment en son article 43.2 ; Vu la décision n° 001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant les rémunérations, les frais de déplacement et de séjour des avocats ; Vu l’Arrêt n° 027/2008 rendu le 30 avril 2008 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu la requête aux fins de liquidation des dépens non datée et reçue à la Cour de céans le 19 octobre 2009 de Maître ETAH Besong Junior, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Cameroun ; Vu la lettre n° 608/2009/G2 en date du 22 décembre 2009 du Greffier en chef de la Cour de céans signifiant la requête aux fins de liquidation des dépens à la Société African Petroleum Consultants par l’entremise de son conseil Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour ; Vu les observations non datées et reçues à la Cour de céans le 14 janvier 2010 de Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour, pour le compte de la Société APC ;
- Disons la demande partiellement justifiée ; - - Liquidons les dépens à la somme de trente six millions quatre cent quatre-vingt mille
(36.480.000) francs CFA décomposée ainsi qu’il suit :
o Honoraires de l’Avocat : 35.000.000 francs CFA o Déplacement de l’Avocat : 760.000 francs CFA o Séjour de l’Avocat : 720.000 francs CFA
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé : Le Président Ndongo FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/2010/
Date de la décision : 02/06/2010

Analyses

ORDONNANCE DE LIQUIDATION DES DÉPENS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-06-02;03.2010 ?
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