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29/04/2010 | OHADA | N°027/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2010, 027/2010


appel ; Vu l’article 13 de la Loi 12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des Magistrats ; Vu l’article 26, al. 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; - Annule la sentence arbitrale du 30 [décembre] novembre 2003 pour composition
irrégulière ; - Condamne la Société CONNEXION & BABOULENE Laurent aux dépens. » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK : Vu les dispositions des articles 13 et 1

4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu ...

appel ; Vu l’article 13 de la Loi 12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des Magistrats ; Vu l’article 26, al. 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; - Annule la sentence arbitrale du 30 [décembre] novembre 2003 pour composition
irrégulière ; - Condamne la Société CONNEXION & BABOULENE Laurent aux dépens. » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK : Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que la société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT Brigitte, défenderesses au pourvoi, n’ont pu être jointes par le Greffier en chef de la Cour de céans, lequel leur avait adressé la lettre n° 241/2006/G5 du 08 juin 2006 à l’effet de leur signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de Procédure susvisé, le recours en cassation formé par la société CONNEXION et BABOULENE Laurent contre l’Arrêt n° 13/04-05 rendu le 03 décembre 2004 par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville ; que toutes les diligences prescrites par le Règlement précité ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le présent recours ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, pour trancher le différend qui les oppose, SYNERGIE GABON SARL et la société CONNEXION MARKETING ont, conformément à la clause compromissoire contenue à l’article VII de leur contrat du 1er décembre 2000, soumis leur litige à l’arbitrage ; qu’après plusieurs incidents de procédure dus à la révocation par SYNERGIE GABON SARL de l’un des arbitres, le Tribunal arbitral a rendu le 30 décembre 2003, une sentence condamnant la société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT à payer à la société CONNEXION et à Monsieur BABOULENE, les sommes de 6.000.0000 FCFA au titre du préavis, 8.000.000 FCFA d’honoraires et 60.000.000 FCFA de dommages et intérêts pour avoir forcé Monsieur BABOULENE à démissionner ; que sur appel de la société CONNEXION MARKETING, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, par Arrêt n° 13/04-05 du 03 décembre 2004 dont pourvoi, a annulé la sentence arbitrale du 30 décembre 2003 ; Sur le premier moyen Vu l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour d’Appel a annulé la sentence arbitrale du 30 décembre 2003, aux motifs que la composition du Tribunal arbitral était irrégulière alors que, selon les requérants, la demande en nullité fondée sur une irrégularité relative à la composition du Tribunal arbitral, n’a pas été relevée sans délai conformément à l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé ; que de telles contestations doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la connaissance de l’irrégularité, si celle-ci survient postérieurement ; qu’en l’espèce, l’instance arbitrale était réellement liée et les intimées avaient conclu et développé leurs prétentions, qui se résumaient à certaines demandes sur lesquelles le Tribunal arbitral avait répondu en partie dans sa sentence du 30 décembre 2003 ; que ladite sentence avait rejeté « les exceptions de procédure » soulevées par les défendeurs, au nombre desquelles n’a jamais figuré la prétendue irrégularité relative à l’article 13 du statut des Magistrats ; que 1es défenderesses qui, dans cette affaire, avaient toujours été entourées de Conseils, avaient bien connaissance du statut de Magistrat de Messieurs ONDO MVE, Christian MILGHE et de Madame Andréa APOUNGO dès la désignation des intéressés, c’est-à-dire longtemps avant la sentence arbitrale, mais s’étaient volontiers abstenues de se prévaloir de cette prétendue irrégularité ; qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’en déclarant le moyen d’annulation fondé sur la composition du Tribunal arbitral recevable, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a tout simplement violé l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé et exposé sa décision à cassation ; Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé, « la partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l’arbitrage est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir » ; Attendu qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier de la procédure, à savoir la lettre en date du 20 juin 2003 de Monsieur Elie MISSOU, Président du Tribunal arbitral, l’ordonnance du 1er vice-président du Tribunal judiciaire de Première Instance de Libreville, ainsi que l’exploit de signification de l’ordonnance portant désignation d’un juge arbitre du 08 septembre 2003, que les défenderesses ont eu connaissance de la désignation du nouveau juge arbitre, le 08 septembre 2003, et se sont abstenues d’invoquer sans délai cette prétendue irrégularité jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale, le 30 décembre 2003 ; qu’en application de l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé, il n’y a pas lieu à annulation de ladite sentence arbitrale ; qu’il suit qu’en statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions de l’article 14 précité de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ; Sur l’évocation Attendu que par requête en date du 23 mars 2004, la société SYNERGIE GABON et Dame Brigitte OSMONT ont formé recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 30 décembre 2003, et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, par réputé contradictoire à l’égard de Brigitte OSMONT et la société SYNERGIE GABON, à l’unanimité des Arbitres, en premier et dernier ressort ; Vu la clause compromissoire prévue au contrat du 1er décembre 2000, et les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit de l’Arbitrage ;
- Rejette les exceptions de procédures soulevées par Brigitte OSMONT et la société
SYNERGIE GABON ; - Dit que la démission de BABOULENE Laurent représentant la société CONNEXION a été
forcée ; - Condamne la société SYNERGIE GABON et Brigitte OSMONT à payer à l’entreprise
CONNEXION et BABOULENE, les sommes suivantes :
- 6 millions de francs CFA au titre du préavis non exécuté ; - 8 millions de francs au titre d’honoraires proportionnels ; - et 60 millions de francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
- Dit que la clause de non-concurrence prévue au contrat du 1er décembre 2000 est
inopérante ; - Conformément aux conclusions des intéressées, sursoit à statuer sur les demandes de la
société SYNERGIE et Brigitte OSMONT ; - Ordonne l’exécution provisoire de la présente sentence nonobstant toutes voies de recours ; - Condamne Brigitte OSMONT et la société SYNERGIE GABON aux dépens ; Le tout par application des dispositions de l’article VII de la Convention du 1er décembre 2000, 1er et 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dans les Etats parties au Traité de l’OHADA » ; Attendu qu’au soutien de leur recours, la société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT Brigitte exposent qu’aux termes de l’article 13 de la Loi n° 12/94 du 16 septembre 1994, l’exercice de fonctions de Magistrat est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique et toute autre activité professionnelle ou salariée ; qu’à défaut d’une autorisation délivrée par ses supérieurs hiérarchiques, un magistrat n’est pas habilité à utiliser ses compétences dans des domaines extrajudiciaires, de surcroît rémunérateurs, comme c’est le cas en matière d’arbitrage ; que le tribunal qui a rendu la sentence arbitrale du 30 décembre 2003 était composé, entre autres, de Monsieur ONDO MVE Apollinaire, Président de Chambre à la Cour judiciaire de Libreville et Mme APOUNGO Andréa, vice-président du Tribunal de Première Instance de Libreville ; qu’il ne ressort nullement des éléments du dossier que, chacun de ces imminents magistrats, qui assurent actuellement d’importantes fonctions au sein des juridictions publiques, ont sollicité et obtenu de leur hiérarchie l’autorisation de mettre leurs compétences à la disposition d’une juridiction extrajudiciaire ; que n’étant pas en droit de siéger dans un tribunal arbitral, leur participation tombe sous le coup des incompatibilités prévues à l’article 13 précité et rend de ce fait irrégulière, la composition dudit tribunal ; Attendu qu’en réponse, Monsieur BABOULENE et la société CONNEXION soutiennent qu’aucune incompatibilité entre les fonctions de magistrat et celle d’arbitre ne résulte de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; que Dame OSMONT et la Société SYNERGIE GABON font une lecture approximative de l’article 13 de la Loi n° 12/94 du 16 septembre 1994 ; que si l’on admet que l’arbitrage intègre le système officiel de règlement des conflits, il
n’en demeure pas moins vrai que, la fonction d’arbitre n’est ni une fonction publique, ni une activité professionnelle ou salariée au sens où l’entend le statut des magistrats ; qu’il en a été toujours ainsi avant l’entrée en vigueur du droit OHADA, si l’on en juge par l’article 330/5 du Code de procédure civile, aux termes duquel la récusation d’un juge peut être demandée s’il a précédemment connu l’affaire comme arbitre ; qu’en droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées en toute bonne foi ; qu’à travers la clause compromissoire contenue dans le contrat du 1er décembre 2000, dame OSMONT et la société SYNERGIE GABON se sont engagées à recourir à l’arbitrage ; qu’elles viennent a posteriori solliciter l’annulation de la sentence, en invoquant la composition irrégulière du Tribunal, oubliant qu’elles ont soumis des demandes en paiement de sommes à ce Tribunal qui a sursis à statuer ; qu’ils en déduisent que, la requête de la société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT est assurément abusive et revêt un caractère dilatoire au sens de l’article 6 du Code de procédure civile et sollicitent reconventionnellement qu’elles soient condamnées à leur payer la somme de 20 millions de FCFA à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, manœuvres dilatoires et nécessité d’ester en justice ; Sur la demande d’annulation de la sentence arbitrale Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de rejeter la demande de Dame OSMONT et de la société SYNERGIE GABON tendant à l’annulation de la sentence arbitrale du 30 décembre 2003 ; Sur la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts Attendu que Monsieur BABOULENE et la société CONNEXION n’établissent pas l’existence de circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le recours de la société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT, que leur demande de dommages-intérêts doit en conséquence être rejetée comme non fondée ; Attendu que la société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT ayant succombé, il échet de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, - Casse l’Arrêt n° 13/04-05 rendu le 03 décembre 2004 par la Cour d’Appel judicaire de
Libreville ; Evoquant et statuant sur le fond, - Rejette la demande de la société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT tendant à
l’annulation de la sentence arbitrale du 30 décembre 2003 ; - Rejette la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts formulée par
Monsieur BABOULENE et la société CONNEXION ;
- Condamne la société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027/2010
Date de la décision : 29/04/2010

Analyses

ARBITRAGE - TRIBUNAL ARBITRAL - DÉSIGNATION D'UN NOUVEAU JUGE ARBITRE - SILENCE DES PARTIES - INTERVENTION DE LA SENTENCE ARBITRALE - RECOURS EN ANNULATION POUR IRRÉGULARITÉ DE LA DÉSIGNATION - ANNULATION PAR LE JUGE ÉTATIQUE - VIOLATION DE L'ARTICLE 14, ALINÉA 8 DE L'ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE : CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-04-29;027.2010 ?
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