NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE AU REGARD DE L’ARTICLE 157 DE L’ACTE UNIFORME SUS INDIQUE : OUI.
NULLITE DU PROCES-VERBAL DE DENONCIATION DE SAISIE : OUI.
MAINLEVEE DE LA SAISIE : OUI.
DEMANDE D’UNE SOMME A TITRE DE PROVISION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 171 DE L’ACTE UNIFORME PRECITE : SANS OBJET.
ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA ARTICLE 28-4 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA ARTICLE 124 AUSCGIE ARTICLE 259 AUSCGIE ARTICLE 33 AUPSRVE ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 153 AUPSRVE ARTICLE 157 AUPSRVE ARTICLE 169 AUPSRVE ARTICLE 170 AUPSRVE ARTICLE 171 AUPSRVE Si l’article 124 de l’Acte uniforme précité prescrit que « la désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier », l’article 259, alinéa 1 du même Acte uniforme dispose toutefois que, « lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification des statuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, de designer un mandataire à l’effet d’accomplir la formalité de publicité ». En l’espèce, le Receveur des Impôts de Zinder n’ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offrait la disposition sus énoncée, qui n’édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir du défaut d’inscription du nouveau Directeur Général au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et conclure au défaut de qualité de celui-ci. Dès lors, ledit Directeur Général, en la personne de Monsieur Mohamed Ben Dahane, est bien « le représentant qualifié », spécifié à l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la CCJA, habilité à donner mandat à un Avocat pour saisir du présent recours en cassation la Cour de céans. Il s’ensuit que cette première branche de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de Monsieur Mohamed Ben Dahane, Directeur Général de la SATA, n’est pas fondée et doit être rejetée.
La simple lecture des moyens articulés par la SATA au soutien de son recours en cassation, contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, révèle que ceux-ci se fondent sur la violation des articles 49, 33.5) et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il n’est pas fait état, en tant que grief, de la violation de l’article 307, alinéa 9 du titre IV du Régime fiscal et domanial nigérien. Il suit que cette seconde branche de l’exception d’irrecevabilité formulée par le défendeur au pourvoi n’est pas davantage fondée et doit être rejetée.
Pour confirmer l’Ordonnance n° 181 rendue le 04 octobre 2005 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey qui s’était en la cause déclaré incompétent, l’arrêt attaqué, après avoir pourtant constaté et admis que « le 1er juge a été saisi d’un contentieux relatif à des saisies-attributions pratiquées en vertu d’une contrainte pour obtenir paiement de droits d’enregistrement et de pénalités y afférentes », a conclu que « les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le juge administratif compétent ». En statuant ainsi alors que la saisie-attribution des créances, mesure d’exécution du reste délibérément choisie en l’occurrence par le créancier poursuivant nonobstant sa qualité de receveur des impôts et la nature fiscale de sa créance, et les contestations y afférentes relèvent exclusivement des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ledit arrêt a singulièrement méconnu les dispositions des articles 10 du Traité institutif de l’OHADA, 28, 49, 169 et 170 dudit Acte uniforme, et dès lors exposé sa décision à la cassation. Il échet, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen unique, de casser ledit arrêt et d’évoquer.
L’article 157 de l’Acte uniforme précité énumère les mentions qui doivent figurer, à peine de nullité, dans l’acte de saisie. L’examen du procès-verbal de saisie en date du 1er août 2005 signifié aux tiers saisis par l’intimé révèle qu’il ne contient pas « ... les intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. ». La carence ou l’omission de ces mentions contrevient aux dispositions de l’article 157.3) de l’Acte uniforme précité. Ledit procès-verbal de saisie doit en conséquence être déclaré nul.
Il résulte de la combinaison des articles 160.2), de l’Acte uniforme précité et 25 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, et contrairement au mode de comparution allégué par l’intimé, que pour une saisie-attribution des créances pratiquée le 1er août 2005, ni le 1er août 2005, premier jour de l’acte ou “dies a quo”, ni le dernier jour du délai d’un mois ou “dies ad quem”, c’est-à-dire le 02 septembre 2005, ne doivent être pris en considération dans la computation du délai d’un mois dont dispose l’appelante pour élever des contestations. Dès lors, ledit délai court du 02 août 2005 au 03 septembre 2005. Etant mentionné dans le procès-verbal de dénonciation de saisie du 1er août 2005 que, le délai de contestation d’un mois court du 1er août 2005 au 1er septembre 2005, cette mention fausse ou erronée équivaut à l’absence d’indication dudit délai et expose le procès-verbal susdit à l’annulation. Il échet par suite de le déclarer nul.
Les procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie étant nuls en application des dispositions sus énoncées de l’Acte uniforme précité, il échet de déclarer ladite saisie elle- même nulle et d’en ordonner par suite mainlevée.
Il ressort des pièces du dossier de la procédure et d’un « avis de débit » du 11 août 2006 que, la banque ECOBANK NIGER, tiers saisi, a débité le compte de l’appelante du montant de 6.988.458 francs CFA qu’elle a transféré sur le compte bancaire du conseil de l’intimé, à la demande dudit conseil. Dès lors, la demande de provision faite par l’intimé est inopportune et sans objet.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 069/2006/PC du 11 août 2006, Affaire : Société AMAR TALEB dite SATA (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) contre Le RECEVEUR des IMPOTS de ZINDER (Conseil : Maître BAADHIO Issouf, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 138. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2010, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 069/2006/PC du 11 août 2006 et formé par la SCPA MANDELA, Avocats associés, demeurant à Niamey, 468, Avenue des Zarmakoy, BP 12040, agissant au nom et pour le compte de la Société AMAR TALEB, dite SATA, Société Anonyme ayant son siège social à Niamey, Zone Industrielle, BP 11739, dans une cause opposant celle-ci au Receveur des Impôts de Zinder (Niger), en ses bureaux sis à la Recette Principale des Impôts de ladite Ville et ayant pour Conseil Maître BAADHIO Issouf, Avocat à la Cour, demeurant à Niamey, BP 15,
en cassation de l’Arrêt n° 32 rendu le 08 mars 2006 par la Cour d’Appel de Niamey, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé et en dernier ressort ;
- Reçoit en la forme la Société AMAR TALEB en son appel régulier ;
Au fond,
- Confirme l’ordonnance attaquée ;
- Condamne la Société AMAR TALEB aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation en deux branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, le 04 mars 2005, le Receveur des Impôts de Zinder décernait à la Société Amar Taleb dite SATA, une « contrainte » en vue du recouvrement de la somme de 6.850.800 francs CFA qui serait due sur l’enregistrement du Jugement civil n° 12 rendu le 06 décembre 1998 par le Tribunal Régional Hors Classe de Zinder et qui condamnait la SATA, dans une instance en réclamation de marchandises ou de leur contre-valeur, à payer à El Hadj Dan LITI Adamou, la somme de 57.288.000 francs CFA en principal ainsi que celle de 5.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; que ladite « contrainte » ayant été signifiée à la SATA le 16 mai 2005 par voie d’huissier, le
29 mai 2005, la SATA assignait le Receveur des impôts de Zinder devant le Tribunal Régional de ladite ville statuant en matière administrative, à l’effet d’obtenir l’annulation de cette « contrainte » pour violation de certaines dispositions du Code de l’enregistrement nigérien ; qu’entre temps, le Receveur sollicitait et obtenait du Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, l’apposition de la formule exécutoire sur la « contrainte » litigieuse et, ainsi, procédait-il à une saisie-attribution des créances sur les avoirs de la SATA, logés dans diverses banques de la place, le 1er août 2005 ; que ces saisies ayant été dénoncées à la SATA, le même jour, par exploit en date du 10 août 2005, celle-ci assignait en contestation de saisie, le Receveur par-devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey lequel, par Ordonnance n° l81 du 04 octobre 2005, a décidé « ... n’ y avoir lieu à référé » ; que par exploit en date du 07 octobre 2005, la SATA ayant relevé appel de ladite ordonnance de référé devant la Cour d’Appel de Niamey, celle-ci rendait l’Arrêt confirmatif n° 32 en date du 08 mars 2006, objet du présent pourvoi en cassation initié par la SATA ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son « mémoire en réplique » reçu au greffe de la Cour de céans le 11 août 2006, le Receveur des Impôts de Zinder, sous la plume du Cabinet d’Avocats BAADHIO, ses conseils, excipe de l’irrecevabilité du présent pourvoi aux motifs, d’une part, que celui-ci ayant été introduit par la Société Amar TALEB Automobiles « représentée par son Directeur Général es qualité, Monsieur Mohamed BEN DAHANE », il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la SATA, tenue le 09 septembre 2005 que, « le Conseil décide de nommer Monsieur Mohamed BEN DAHANE en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat d’administrateur, en remplacement de Monsieur FERDJANI ABDELKRIM Amar » et ce « sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale » et « ... pour toute la durée restante à courir du mandat de son prédécesseur jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005 » ; qu’ainsi, Monsieur Mohamed BEN DAHANE n’a la qualité de Directeur Général de la SATA que jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2005 ; qu’il résulte de l’article 5 des statuts de la SATA, que l’exercice social débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année ; que l’article 48 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique fait obligation à toute société, de convoquer son Assemblée Générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ; que pourtant, jusqu’à la date d’aujourd’hui, il n’a été enregistré au greffe du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du Tribunal de Grande Instance, aucun procès-verbal de Conseil d’Administration de la SATA relatif aux résultats de l’exercice 2005 qui prorogerait les pouvoirs de Monsieur Mohamed Ben DAHANE, lequel ne peut dès lors se prévaloir de la qualité de Directeur Général de la Société AMAR TALEB Automobiles, alors même par ailleurs que, l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la CCJA exige pourtant que le mandat donné à l’avocat de la personne morale émane d’un représentant qualifié ; que, d’autre part, la SATA invoquant au soutien de son pourvoi notamment l’article 307, alinéa 9 du Titre IV du Régime fiscal et domanial de la République du Niger, cette disposition ressort du droit interne nigérien et échappe de ce fait à la compétence et à l’examen de la Cour de céans ; que de ce qui précède, il appert que le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Mais attendu, en tout état de cause, sur la première branche de l’exception précitée, que les conditions de délibération du Conseil d’Administration de la SATA, société anonyme, et de nomination par celui-ci du nouveau Directeur Général, Monsieur Mohamed BEN DAHANE, telles que rapportées par le défendeur au pourvoi lui-même sont conformes aux dispositions de l’Acte uniforme précité régissant ces matières notamment, entre autres, les articles 485,
486, 488, 491 et 492 et les articles 18 à 20 des statuts de ladite société ; que par conséquent, la nomination faite par ledit Conseil d’Administration, de Monsieur Mohamed BEN DAHANE, en qualité de Directeur Général de la SATA, n’étant pas en cause, l’argument d’invalidité tiré de ce qu’« il n’a été enregistré au greffe du registre du commerce et du crédit mobilier du Tribunal de grande instance aucun procès-verbal de conseil d’administration de la SATA relatif aux résultats de l’exercice 2005 qui prorogeait les pouvoirs de Monsieur Mohamed BEN DAHANE, lequel ne peut dès lors se prévaloir de la qualité de Directeur Général de la SATA... » ne saurait prospérer dans la mesure où, si l’article 124 de l’Acte uniforme précité prescrit que, « la désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier », l’article 259, alinéa 1 du même Acte uniforme dispose toutefois que, « lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification des statuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, de designer un mandataire à l’effet d’accomplir la formalité de publicité » ; qu’en l’espèce, le Receveur des Impôts de Zinder n’ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offrait la disposition sus énoncée, qui n’édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir du défaut d’inscription du nouveau Directeur Général au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et conclure au défaut de qualité de celui-ci ; que dès lors, ledit Directeur Général, en la personne de Monsieur Mohamed BEN DAHANE, est bien « le représentant qualifié », spécifié à l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la CCJA, habilité à donner mandat à un Avocat pour saisir du présent recours en cassation la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que, cette première branche de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de Monsieur Mohamed BEN DAHANE, Directeur Général de la SATA, n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Attendu, sur la seconde branche de l’exception d’irrecevabilité du pourvoi, que le défendeur au pourvoi, le Receveur des Impôts de Zinder, fait valoir que la SATA invoque au soutien de son pourvoi, l’article 307, alinéa 9 du titre IV du Régime fiscal et domanial nigérien ; que toutefois, la Cour de céans se prononçant exclusivement sur la régularité des décisions au regard du « droit OHADA », tout moyen sortant de ce cadre devrait être déclaré irrecevable ;
Mais, attendu que la simple lecture des moyens articulés par la SATA au soutien de son recours en cassation, contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, révèle que ceux- ci se fondent sur la violation des articles 49, 33.5) et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il n’est pas fait état, en tant que grief, de la violation de l’article 307, alinéa 9 du titre IV du Régime fiscal et domanial nigérien ; qu’il suit que, cette seconde branche de l’exception d’irrecevabilité formulée par le défendeur au pourvoi n’est pas davantage fondée et doit être rejetée ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, à tort, confirmé l’ordonnance du premier juge [Ordonnance de référé n° 181 du 04 octobre 2005] qui s’était déclaré incompétent pour connaître des contestations relatives à une saisie-attribution des créances, au motif que « les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le juge administratif compétent », alors même que ce recouvrement est opéré par la voie d’une saisie-attribution des créances régie par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors qu’il résulte clairement de l’article 49 alinéa 1er de l’Acte uniforme précité que, « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée est le président
de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » ; qu’il s’ensuit que, la juridiction d’appel statuant en matière d’urgence ne saurait, sans violer la disposition susvisée, se déclarer incompétente pour connaître d’une demande relative à une mesure d’exécution forcée entreprise sur la base des dispositions de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il importe peu que l’auteur de ladite mesure soit un Etat ou un particulier, la compétence du juge des référés étant fondée sur les actes d’exécution et non sur la personne du poursuivant ; que les dispositions de l’article 188 de la Loi 94.015 du 22 juin 1994 portant Code du recouvrement, invoquées à tort par le juge d’appel, ne sauraient trouver application en l’espèce, puisque le Receveur des Impôts de Zinder n’a pas entrepris le recouvrement de sa créance sur la base des règles d’exécution forcée spéciales édictées par la législation fiscale (avis à tiers détenteur par exemple), mais bien sur la base d’une mesure d’exécution forcée régie par le « droit OHADA » (saisie-attribution des créances), dont la contestation ne peut être faite que suivant les règles prévues à cet effet par ce droit ; qu’il plaira dès lors à la Cour de céans, de casser l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions et en ce que la Cour d’Appel, statuant en matière d’urgence, s’est déclarée incompétente pour connaître de contestations élevées contre une saisie-attribution des créances ;
Attendu que pour confirmer l’Ordonnance n° 181 rendue le 04 octobre 2005 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey, qui s’était en la cause déclaré incompétent, aux motifs notamment « ... que le litige soumis au juge de référé concerne la validité de saisies-attributions effectuées en exécution de la contrainte susvisée, or un tel litige relève de la compétence du juge d’exécution ... », l’arrêt attaqué, après avoir pourtant constaté et admis que « le 1er juge a été saisi d’un contentieux relatif à des saisies-attributions pratiquées en vertu d’une contrainte pour obtenir paiement de droits d’enregistrement et de pénalités y afférentes », a conclu que « les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le juge administratif compétent » ; qu’en statuant ainsi alors que la saisie- attribution des créances, mesure d’exécution du reste délibérément choisie en l’occurrence par le créancier poursuivant, nonobstant sa qualité de receveur des impôts et la nature fiscale de sa créance, et les contestations y afférentes relèvent exclusivement des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ledit arrêt a singulièrement méconnu les dispositions des articles 10 du Traité institutif de l’OHADA, 28, 49, 169 et 170 dudit Acte uniforme, qui prescrivent respectivement et notamment que, « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition de droit interne, antérieure ou postérieure », « A défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ... », « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ... », et dès lors, exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen unique, de casser ledit arrêt et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte en date du 07 octobre 2005, la SATA a relevé appel de l’Ordonnance de référé n° 18l rendue le 04 octobre 2005 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
- Disons n’avoir lieu à référé ;
Avis d’appel 15 jours » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la SATA énonce notamment, sur la compétence, que le juge des référés est seul compétent pour connaître, comme en l’espèce, des contestations élevées dans le cadre d’une saisie-attribution des créances ; qu’au demeurant, c’est le procès- verbal de dénonciation du 1er août 2005 lui-même qui l’a invité à élever ses contestations éventuelles devant « le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, statuant en matière des référés » ; que dès lors, conformément à l’article 160.2) de l’Acte uniforme précité, il ne peut lui être fait grief d’avoir saisi la juridiction qui lui a été indiquée par ledit procès-verbal ; que sur le fond, la SATA demande de déclarer nul et de nul effet, le procès- verbal de saisie-attribution du 1er août 2005 et de dénonciation de ladite saisie daté du même jour et ordonner en conséquence mainlevée, motifs pris de ce que le premier viole l’article 157-2) et 3) de l’Acte uniforme précité en ce que, d’une part, la contrainte du 04 mars 2005 qui sert de fondement aux saisies querellées n’avait pas le caractère exécutoire au moment où ces saisies ont été faites et alors même par ailleurs, que la formule exécutoire apposée sur cette contrainte l’a été par un greffier en chef territorialement incompétent ; que, d’autre part, le procès-verbal de saisie ne comporte aucune mention relative à la majoration d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever les contestations, pourtant prescrite à peine de nullité par l’article 157.3) de l’Acte uniforme précité ; qu’en outre, il existe une contradiction entre le montant de la saisie inscrit en lettres (sept millions sept cent quarante mille cent quarante six) et celui inscrit en chiffres (7.940.146) francs CFA ; que concernant le procès-verbal de dénonciation de saisie, celui-ci indique que, pour une saisie-attribution des créances pratiquée le 1er août 2005, la date d’expiration du délai de contestation expire le 1er septembre 2005, ce qui viole les articles 160.2) et 335 de l’Acte uniforme précité ;
Attendu que pour sa part, le Receveur des Impôts de Zinder, sous la plume de son Conseil Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour, et dans le « mémoire en réplique » reçu à la Cour de céans le 11 août 2006 relève, sur la compétence, que c’est à bon droit que le premier et le second juge ont dit qu’il n’y avait pas en l’espèce matière à référé, dès lors que la réclamation relative à une imposition ressortit à la compétence du juge du fond ; que concernant les prétendues nullités du procès-verbal de saisie et de dénonciation de saisie, c’est à tort que pour le premier, la SATA conclut à la violation de l’article 157-3) de l’Acte uniforme précité et notamment, à l’absence de titre exécutoire dans la mesure où, au regard des dispositions du Code de recouvrement, la contrainte, en vertu du pouvoir de l’Administration de se délivrer à elle-même des titres, est exécutoire et c’est à titre superfétatoire que l’huissier instrumentaire a cru devoir la faire « grossoyer » ; que relativement à la discordance entre les montants en chiffres et ceux en lettres, il est admis qu’en pareille circonstance, seul est pris en compte le montant en lettres ; que sur les prétendues nullités du procès-verbal de dénonciation de saisie pour violation des articles 160.2) et 335 de l’Acte uniforme précité en ce que ledit procès- verbal aurait indiqué un délai de contestation erroné, en application d’une doctrine « pénétrante et complète » du « mode de computation des délais des procédures » pour laquelle, « dans les délais de procédure exprimés en mois ou en années, comme dans ceux exprimés en jours, le dies a quo ne compte jamais ... », en l’espèce, la saisie litigieuse ayant été dénoncée le 1er août 2005, le délai [d’un mois] commence à courir du 1er août 2005 et expire le 1er septembre 2005, ce dernier jour n’étant pas compté ; que le procès-verbal critiqué s’étant contenté de reproduire ces mentions, ne saurait donc être critiqué ;
Attendu par ailleurs que l’intimé demande « très subsidiairement », en application de l’article 171 de l’Acte uniforme précité qui permet à la juridiction saisie des contestations d’ordonner provisionnellement le paiement d’une somme qu’elle détermine en prescrivant, le cas échéant,
des garanties, d’ordonner à la SATA de payer à l’Etat du Niger le montant de la somme saisie, qui est de 6.988.458 francs CFA, montant, selon lui, non sérieusement contestable ;
Sur la compétence du juge des référés
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation ci-dessus retenu et, singulièrement, ceux découlant de l’application de l’article 49 de l’Acte uniforme précité, le juge des référés est bien compétent pour connaître des contestations élevées dans le cadre de la mise en œuvre d’une saisie-attribution des créances régie par ledit Acte uniforme, alors même au demeurant que, les présentes contestations concernent la régularité de la mesure d’exécution forcée et non les modalités du recouvrement même de l’impôt, lequel induit des procédures spécifiques et différentes relevant du droit interne ; que c’est donc à tort que le premier juge, juge de l’urgence dans l’ordre juridique et judiciaire nigérien, a déclaré en l’espèce « n’y avoir lieu à référé » ; que l’ordonnance des référés dont appel doit en conséquence être infirmée sur ce point ;
Sur les nullités du procès-verbal de saisie
Attendu que l’article 157 de l’Acte uniforme précité énumère les mentions qui doivent figurer, à peine de nullité, dans l’acte de saisie ; que l’examen du procès-verbal de saisie en date du 1er août 2005 signifié aux tiers saisis par l’intimé révèle qu’il ne contient pas « ... les intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. » ; que la carence ou l’omission de ces mentions contrevient aux dispositions de l’article 157.3) de l’Acte uniforme précité ; que ledit procès- verbal de saisie doit en conséquence, être déclaré nul ; que du fait de cette nullité, l’examen des autres griefs relatifs au même acte est sans objet ;
Sur les nullités du procès-verbal de dénonciation de saisie
Attendu que les articles 160.2), 335 de l’Acte uniforme précité et 25 du Règlement de Procédure de la CCJA disposent respectivement que, « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution.
Cet acte contient à peine de nullité :
(...) ;
2) en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ... », « Les délais prévus par le présent Acte uniforme sont des délais francs » et « Lorsqu’un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l’expiration d’un délai celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai. (...) « ; qu’il résulte de la combinaison de ces articles et contrairement au mode de computation allégué par l’intimé que, pour une saisie-attribution des créances pratiquée le 1er août 2005, ni le 1er août 2005, premier jour de l’acte ou « dies a quo », ni le dernier jour du délai d’un mois ou « dies ad quem », c’est-à-dire le 02 septembre 2005, ne doivent être pris en considération dans la computation du délai d’un mois dont dispose l’appelante pour élever des contestations ; que dès lors, ledit délai court du 02 août 2005 au 03 septembre 2005 ; qu’étant mentionné dans le procès-verbal de dénonciation de saisie du 1er août 2005 que, le délai de contestation d’un mois court du 1er août 2005 au 1er septembre 2005, cette mention fausse ou erronée équivaut à l’absence d’indication dudit délai et expose le procès-verbal susdit à l’annulation ; qu’il échet par suite, de le déclarer nul ;
Sur la mainlevée de la saisie
Attendu que les procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie étant nuls, en application des dispositions sus énoncées de l’Acte uniforme précité, il échet de déclarer ladite saisie elle-même nulle et d’en ordonner par suite mainlevée ;
Sur la demande subsidiaire de l’intimé
Attendu que l’intimé sollicite le bénéfice de l’article 171 de l’Acte uniforme précité et demande ainsi à la Cour de céans, d’ordonner à la SATA, appelante, de lui payer la somme de 6.988.548 francs CFA à titré de provision ;
Attendu cependant qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure et d’un « avis de débit » du 11 août 2006 que, la banque ECOBANK NIGER, tiers saisi, a débité le compte de l’appelante du montant de 6.988.458 francs CFA qu’elle a transféré sur le compte bancaire du conseil de l’intimé, à la demande dudit conseil ; que dès lors, la demande de provision faite par l’intimé est inopportune et sans objet ;
Attendu que le Receveur des Impôts de Zinder ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette l’exception d’irrecevabilité du pourvoi présentée par le Receveur des Impôts de Zinder, défendeur au pourvoi ;
- Casse l’Arrêt n° 32 rendu le 08 mars 2006 par la Cour d’Appel de Niamey ;
Evoquant et statuant au fond,
- Se déclare compétente ;
- Infirme l’Ordonnance des référés n° 181 rendue le 04 octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey ;
- Dit et juge que les procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie établis en la cause sont nuls ;
- Dit et juge par suite que la saisie-attribution des créances pratiquée le 1er août 2005 par le Receveur des Impôts de Zinder, créancier saisissant, au préjudice de la SATA, débiteur saisi, est nulle ;
- Ordonne en conséquence mainlevée de ladite saisie ;
- Condamne le Receveur des Impôts de Zinder aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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