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25/03/2010 | OHADA | N°20

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 mars 2010, 20


COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – COMPETENCE – DECISION ATTAQUEE – ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT D’UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – ORDONNANCE RENDUE PAR UNE JURIDICTION STATUANT EN CASSATION (NON) – ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE RELATIVE A UNE MESURE D’EXECUTION OU A UNE SAISIE CONSERVATOIRE (NON) – INCOMPETENCE (OUI).
La CCJA ne saurait retenir sa compétence pour connaître du recours en cassation, dès lors que, l’ordonnance dont il est demandé l’annulation d’une part n’a pas été rendue par une juridiction statuant en cassation, e

t d’autre part n’a pas statué sur une demande relative à une mesure d’exécution fo...

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – COMPETENCE – DECISION ATTAQUEE – ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT D’UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – ORDONNANCE RENDUE PAR UNE JURIDICTION STATUANT EN CASSATION (NON) – ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE RELATIVE A UNE MESURE D’EXECUTION OU A UNE SAISIE CONSERVATOIRE (NON) – INCOMPETENCE (OUI).
La CCJA ne saurait retenir sa compétence pour connaître du recours en cassation, dès lors que, l’ordonnance dont il est demandé l’annulation d’une part n’a pas été rendue par une juridiction statuant en cassation, et d’autre part n’a pas statué sur une demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, comme prévu à l’article 49 de l’AUPSRVE. ARTICLE 49 AUPSRVE Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 20 du 25 mars 2010, Affaire : Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU C/ Société de Promotion Immobilière dite SOPIM et autres. Le Juris Ohada n° 3/2010 juillet-août-septembre, p. 13

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 février 2007 sous le n° 017/2007/PC et formé par le Cabinet KAUDJHIS-OFFOUMOU, Etude d’Avocats sise à Abidjan-Plateau, immeuble Thomasset, 1er Etage porte 102, 8, Boulevard Roume, 3, Avenue Thomasset, , 08 B.P. 803 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, avocate au Barreau de Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, 08 B.P. 803 Abidjan 08, dans une cause l’opposant à la SOPIM et autres, société anonyme au capital de 600.000.000 FCFA dont le siège social est à Abidjan- Plateau, résidence GYAM, angle boulevard CLOZEL, avenue Marchand, 04 B.P. 4 Abidjan 04, prise en la personne de son Représentant légal, M. K, en son nom propre et en sa qualité de Président Directeur Général de la SOPIM, demeurant au siège social de la SOPIM,
en annulation de l’Ordonnance n° 077/06 rendue le 02 octobre 2006 par le Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Déclare les requérants recevables en la forme,
Au fond les dit bien fondés, et en conséquence ordonne qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt n° 130 rendu le 06 Avril 2006 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême jusqu’à ce que la juridiction saisie de l’action en révision vide sa saisine ;
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la Cour d’appel d’Abidjan, par Arrêt n° 301 du 20 février 2004, avait reformé le Jugement n° 128/Civ rendu le 24 juillet 2003 par le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau et condamné la SOPIM, la SCI-GYAM et Monsieur K à payer à Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU la somme globale de 100 000 000 F CFA au titre des provisions et honoraires pour toutes les affaires par elle suivies de 1992 à 2002 ; que sur pourvois formés par les deux parties, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire avait, par Arrêt n° 130 du 06 avril 2006, fixé à 131 000 000 F CFA les honoraires de Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU ; que par requête en date du 1er juin 2006 adressée au Président de la Cour Suprême, les sociétés SOPIM et SCI- GYAM ainsi que Monsieur K avaient demandé et obtenu de celui-ci l’Ordonnance n°048/CS/JP/2006 du 02 juin 2006 les autorisant à assigner Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU en référé pour le 19 juin 2006 ; que le 02 octobre 2006, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire avait, par Ordonnance n° 077/06 dont pourvoi, ordonné le sursis à l’exécution de l’Arrêt n° 130 du 06 avril 2006 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Vu les articles 18 du Traité susvisé et 49 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que la requérante demande à la Cour de céans de prononcer l’annulation de l’Ordonnance n° 077/06 du 02 octobre 2006 en ce que, passant outre l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée sur le fondement de l’article 18 du Traité susvisé, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de l’Arrêt n° 130 rendu le 06 avril 2006 par la Chambre Judiciaire de la Cour suprême aux motifs qu’il existe une action en révision contre ledit arrêt et qu’il existe une possibilité d’exécution alors que, selon le moyen, d’une part, depuis le 06 avril 2006, date de l’arrêt jusqu’au 23 février 2007, date de ses conclusions, aucune chambre de la Cour Suprême n’a été saisie d’une quelconque action en révision contre cet arrêt ; qu’on ne saurait valablement se servir d’un motif qui n’existe pas pour ordonner le sursis à exécution d’une décision de justice ; que d’autre part, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution la juridiction compétente, pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le Magistrat délégué par lui ; qu’en statuant en dernier ressort dans une matière dévolue à la compétence de la Cour de céans et au mépris de l’article 49 précité, l’Ordonnance n° 077/06 rendue le 02 octobre 2006 par le Président de la Cour Suprême a méconnu la compétence de cette juridiction ;
Attendu que les articles 18 du Traité et 49 de l’Acte uniforme susvisés disposent respectivement que « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue » et « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à
une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.
Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé. » ;
Attendu, en l’espèce, que s’il est vrai que Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU a soulevé l’incompétence du Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire lors de l’audience de référé qui a abouti à l’Ordonnance n°077/06 du 02 octobre 2006 dont elle demande, conformément à l’article 18 susvisé, l’annulation par son recours, il s’avère, d’une part, que ladite ordonnance n’a pas été rendue par une juridiction statuant en cassation et, d’autre part, qu’elle n’a pas statué sur une demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire comme prévu à l’article 49 susénoncé de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il suit que la Cour de céans ne saurait retenir sa compétence pour connaître du présent recours ; qu’il échet de se déclarer incompétent ;
Attendu que Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-03-25;20 ?
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