en cassation de l’Arrêt civil n° 148 rendu le 14 février 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare la Société CMI recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé N° 1551 rendue le 29 Septembre 2005 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelante aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’invité, lors de la signification du recours par correspondance n° 119/2009/G2 du 20 février 2009 du Greffier en Chef, à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter du 19 mars 2009, date de réception de ladite correspondance, Monsieur L n’a pas déposé ledit mémoire ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution du Jugement social contradictoire n° 481/CS2/2004 du 06 mai 2004, Monsieur L a fait pratiquer le 13 juillet 2005 une saisie attribution de créances entre les mains de la Bourse du Café et du Cacao dite BCC sur les créances de la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI pour avoir paiement de la somme de 13 016 000 FCFA en principal, accessoires et frais ; que cette saisie a été dénoncée le 18 juillet 2005 par exploit de Maître Thérèse DIELOU FECLEZI, huissier de justice à Abidjan ; que le 16 août 2005, la société CMI a assigné Monsieur L, la Bourse du café et du Cacao et Maître Thérèse DIELOU FECLEZI en référé pour obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée ; que par Ordonnance n° 1551 du 29 septembre 2005, le juge des référés a déclaré son action mal fondée et l’a déboutée ; que sur appel de la société CMI, la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan a confirmé l’ordonnance querellée par son Arrêt n° 148 du 14 février 2006 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d’office
Attendu qu’aux termes de l’article 28-1 du Règlement de Procédure susvisé, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au Greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus… » ;
Attendu, en l’espèce, que l’Arrêt n° 148 rendu le 14 février 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan a été signifié à la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI le 1er mars 2007 ; que conformément à l’article 28-1 du Règlement de procédure susénoncé, celle-ci avait jusqu’au 02 mai 2007 au plus tard pour exercer son recours en cassation ; que ledit recours ayant été enregistré au Greffe de la Cour de céans le 11 mai 2007, soit dix (10) jours au-delà du délai légal, il doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi formé par la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI irrecevable ;
La condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO