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25/03/2010 | OHADA | N°018/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 mars 2010, 018/2010


INJONCTION DE PAYER.
VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : IRRECEVABILITE.
ARTICLE 10 AUPSRVE
Contrairement à ce que soutient la requérante, c’est plutôt l’Arrêt ADD n° 869 rendu le 29 juillet 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré Lamory SANOGO recevable en son appel et en son opposition. L’Arrêt n° 469 du 21 avril 2006 de la même Cour d’Appel déféré devant la Cour de céans par le présent pourvoi en cassation a, en revanche, après avoir vis

é l’Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet sus indiqué, statué tel qu’il ressort de son dispositif...

INJONCTION DE PAYER.
VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : IRRECEVABILITE.
ARTICLE 10 AUPSRVE
Contrairement à ce que soutient la requérante, c’est plutôt l’Arrêt ADD n° 869 rendu le 29 juillet 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré Lamory SANOGO recevable en son appel et en son opposition. L’Arrêt n° 469 du 21 avril 2006 de la même Cour d’Appel déféré devant la Cour de céans par le présent pourvoi en cassation a, en revanche, après avoir visé l’Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet sus indiqué, statué tel qu’il ressort de son dispositif sus relaté. L’arrêt attaqué ne s’étant à aucun moment prononcé sur la recevabilité de l’opposition formée par Lamory SANOGO et l’Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet 2005, lequel s’est prononcé sur ladite opposition, n’ayant pas fait, en l’état, l’objet d’un pourvoi en cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen unique tiré de la violation de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé et de rejeter en conséquence, le pourvoi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 018/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 098/2006/PC du 08 décembre 2006, Affaire : COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie- Chantal, Avocat à la Cour) contre Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 56. Commentaire arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) n°017/2010 du 25 Mars 2010 relatif à l'affaire : Monsieur Lamory SANOGO c/ Côte d'Ivoire Télécom SA.par Komlan ASSOGBAVI, Magistrat, Revue Togolaise de Droit des Affaires au Togo « LES MERCURIALES-INFOS » n° 5.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 décembre 2006 sous le n° 098/2006/PC et formé par Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 15, avenue Docteur Crozet, Immeuble SCIA n° 09, 2ème étage, porte 20, 01 BP 2722 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de COTE D’IVOIRE TELECOM, société anonyme au capital de 15 milliards de FCFA, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, immeuble POSTEL 2001, 17 BP 275 Abidjan 17, dans une cause l’opposant à Monsieur Lamory SANOGO, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan- Cocody, Riviera II, villa n° 330, 20 BP 550 Abidjan 20, ayant pour conseil Maître DJOLAUD
D. Aristide, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody-RTI, Résidence Manny Latrille, 25 BP 221 Abidjan 25,
en cassation de l’Arrêt civil n° 469 rendu le 21 avril 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et administrative et en dernier ressort ;
En la forme :
Vu l’arrêt ADD n° 869 du 29 juillet 2005 ayant déclaré Lamory SANOGO recevable en son appel et en son opposition ;
Au fond :
Vu le procès-verbal de mise en état en date du 09 novembre 2005 ;
Vu le rapport de mise en état du 10 mars 2006 ;
- Dit Lamory SANOGO partiellement fondé en son appel ;
- Déboute la société COTE d’IVOIRE TELECOM en sa demande en paiement de la somme de 1.183.354 FCFA (Un million cent quatre vingt trois mille trois cent cinquante quatre francs) ;
- Rétracte en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer n° 1544 du 15 janvier 2004 ;
- Déclare Lamory SANOGO irrecevable en sa demande de rétablissement de lignes téléphoniques sous astreinte comminatoire ;
- Déclare irrecevables ses conclusions en date du 20 février 2006 dans lesquelles il sollicite des dommages-intérêts d’un montant de 20.000.000 FCFA (vingt millions de francs) ;
- Met les dépens à la charge de la société COTE d’IVOIRE TELECOM » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, COTE D’IVOIRE TELECOM SA a sollicité et obtenu une ordonnance d’injonction de payer n° 1544 du 15 février 2U04 aux fins de recouvrer sa créance d’un montant de 1.183.354 FCFA ; que ladite ordonnance a été signifiée le 25 février 2004 à Mlle GUEDE Léocadie, employée de maison de Monsieur Lamory SANOGO ; que le 27 février 2004, Lamory SANOGO a formé opposition contre ladite ordonnance d’injonction de payer ; qu’à l’audience du 30 juin 2004, il a demandé la radiation de son opposition ; que COTE D’IVOIRE TELECOM SA a obtenu, le 05 août 2004, l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit ; que le 1er juillet 2004, Lamory SANOGO a formé une nouvelle opposition contre l’ordonnance querellée ; que par Jugement n° 1292 du 20 avril 2005, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré irrecevable la seconde opposition ; que sur appel de Monsieur
Lamory SANOGO, la Cour d’Appel a infirmé le jugement du 20 avril 2005 par l’Arrêt n° 469/06, objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le Jugement n° 1292 du 20 avril 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et déclaré recevable l’opposition de Monsieur Lamory SANOGO du 1er juillet 2004 contre l’Ordonnance d’injonction de payer n° 1544 du 15 février 2004 alors que, selon la requérante, suite à la signification de ladite ordonnance, Monsieur Lamory SANOGO avait formé opposition le 27 février 2004 ; que son désistement de l’opposition le 30 juin 2004 a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette opposition qui est donc non avenue ; que l’opposition formée le 1er juillet 2004, soit plusieurs mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’a été en violation du texte susvisé ; que c’est à juste titre que, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par Jugement n° 1292 du 20 avril 2005, déclaré cette opposition irrecevable ; qu’il suit qu’en infirmant ledit jugement et en déclarant l’opposition de Lamory SANOGO en date du 1er juillet recevable, la Cour d’Appel a violé l’article 10 de l’Acte uniforme précité et son arrêt encourt cassation ;
Mais, attendu que contrairement à ce que soutient la requérante, c’est plutôt l’Arrêt ADD n° 869 rendu le 29 juillet 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré Lamory SANOGO recevable en son appel et en son opposition ; que l’Arrêt n° 469 du 21 avril 2006 de la même Cour d’Appel déféré devant la Cour de céans par le présent pourvoi en cassation a, en revanche, après avoir visé l’Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet sus indiqué, statué tel qu’il ressort de son dispositif sus relaté ; que l’arrêt attaqué ne s’étant à aucun moment prononcé sur la recevabilité de l’opposition formée par Lamory SANOGO et l’Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet 2005, lequel s’est prononcé sur ladite opposition, n’ayant pas fait, en l’état, l’objet d’un pourvoi en cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen unique tiré de la violation de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé et de rejeter en conséquence, le pourvoi ;
Attendu que COTE D’IVOIRE TELECOM SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par COTE D’IVOIRE TELECOM SA ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018/2010
Date de la décision : 25/03/2010

Analyses

VIOLATION DE L'ARTICLE 10 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D?EXÉCUTION : IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-03-25;018.2010 ?
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