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25/03/2010 | OHADA | N°017

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 mars 2010, 017


en annulation de l’Arrêt n° 403/06 rendu le 06 juillet 2006 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE et dont le dispositif est le suivant :
« Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant ;
Déclare la seconde opposition irrecevable ;
Déboute S de sa demande ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des

articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu l...

en annulation de l’Arrêt n° 403/06 rendu le 06 juillet 2006 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE et dont le dispositif est le suivant :
« Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant ;
Déclare la seconde opposition irrecevable ;
Déboute S de sa demande ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnance d’injonction de payer n°1544/04 du 15 février 2004, Monsieur S été condamné à payer à COTE D’IVOIRE TELECOM SA, la somme de 1 183 354 FCFA représentant le montant des factures téléphoniques impayées ; que le 27 février 2004, S a formé opposition à ladite ordonnance, mais à l’audience du 30 juin 2004 il a demandé et obtenu du Tribunal la radiation de son opposition ; que le 1er juillet 2004, S a formé à nouveau opposition à l’ordonnance d’injonction de payer querellée ; que le 20 septembre 2004, COTE D’IVOIRE TELECOM SA, qui avait obtenu la formule exécutoire sur cette même décision, lui a fait servir un commandement de payer avant saisie-vente ; que le 21 octobre 2004, S a saisi le Juge des référés aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer ; que par Ordonnance n°4073 du 08 octobre 2004, le Président l’a débouté ; que sur appel de S, la Cour d’appel, par Arrêt n° 169/2005 du 11 février 2005, a infirmé l’Ordonnance 4073 du 08 octobre 2004, fait droit à la demande de suspension de l’exécution de l’Ordonnance n°1544 et condamné COTE D’IVOIRE TELECOM SA à payer à S la somme de 2.000.000 FCFA au titre des dommages- intérêts ; que suite au pourvoi formé par COTE D’IVOIRE TELECOM SA devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, la Chambre Judiciaire de celle-ci, par Arrêt n° 403/06 du 06 juillet 2006 dont pourvoi, a cassé et annulé l’Arrêt n°169 du 11 février 2005 de la Cour d’appel d’Abidjan ;
Sur le moyen unique d’annulation
Vu les articles 18 et 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Attendu que S demande à la Cour de céans d’annuler l’Arrêt n°403/2006 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire sur le fondement de l’article 18 susvisé au motif que, passant outre l’exception d’incompétence qu’il a soulevée, ladite Cour a rendu la décision attaquée en violation des dispositions des articles 13 et 14 du Traité OHADA, desquelles il résulte que le contentieux de l’interprétation et de l’application des Actes Uniformes relèvent, en cassation, de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’en l’espèce, en constatant que « la Cour d’Appel a violé l’article 16 de l’acte uniforme visé au moyen », la Cour Suprême a tranché le contentieux relatif à l’application et à l’interprétation d’une disposition de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a manifestement violé les dispositions pertinentes des articles 13 et 14 du Traité OHADA et son Arrêt est nul et non avenu ;
Attendu que les articles 18 et 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé disposent respectivement que « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » et « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes
uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que bien que l’Arrêt n°403/06 du 06 juillet 2006 attaqué n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur S, celui-ci avait, dans son mémoire en réplique à l’exploit de pourvoi en cassation de COTE D’IVOIRE TELECOM SA contre l’Arrêt n° 169 du 11 février 2005, soulevé l’incompétence manifeste de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire pour connaître du litige ; que soulevant des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le contentieux tranché par la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire relève de la compétence de la Cour de céans en application de l’article 14, alinéas 3 et 4 susénoncé du Traité susvisé ; qu’il suit qu’en statuant comme il a été indiqué ci-dessus par l’arrêt attaqué, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu la compétence de la Cour de céans et exposé son arrêt à l’annulation ; qu’il échet en conséquence de dire et juger que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort et que son Arrêt n°403/06 du 06 juillet 2006 doit être déclaré nul et non avenu conformément à l’article 18 susénoncé du Traité susvisé ;
Attendu que COTE D’IVOIRE TELECOM SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Dit que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort ;
Déclare nul et non avenu son Arrêt n°403/06 du 06 juillet 2006 ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE ;
Condamne COTE D’IVOIRE TELECOM SA aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-03-25;017 ?
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