en cassation de l’Arrêt n°52/Civ2 rendu le 16 janvier 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« EN LA FORME :
Déclare B recevable en son appel relevé de l’Ordonnance de référé n°26 rendu le 24 juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abengourou ;
AU FOND
L’y dit mal fondé
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; ».
Le requérant invoque au soutien de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que la signification du présent recours faite par le Greffier en chef de la Cour de céans aux différents défendeurs au pourvoi par lettres n°212/2006/G5 et 211/2006/G5 du 17 mai 2006 en ce qui concerne N et GNABA GNADJUE Jérémie et par lettres n° 213/2006/G5 et 214/2006/G5 du 17 mai 2006 en ce qui concerne la BIAO-CI et la SGBCI n’a pas été suivie de dépôt de mémoire en réponse au greffe de ladite Cour dans le délai de trois mois prévu à cet effet par l’article 30 du Règlement de procédure de ladite Cour ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnance d’injonction de payer n°73/2002 du 26 mars 2002, Monsieur B avait été condamné à payer à Monsieur N la somme en principal de cinq cent quatre vingt cinq (585.000) francs CFA ; que par exploits en dates des 22 et 27 mars 2002, Monsieur N avait fait pratiquer entre les mains de la BIAO-CI et de la SGBCI des saisies conservatoires respectivement pour un montant de 100.000 F CFA et 953.050 FCFA au préjudice du demandeur au pourvoi, Monsieur B; qu’à la requête de Monsieur N, la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abengourou avait rendu sur requête l’Ordonnance n°62 du 1er août 2002 par laquelle elle avait ordonné à la BIAO et la SGBCI, tiers saisis, le cantonnement des sommes saisies entre leurs mains au profit d’un séquestre judiciaire et désigné en cette qualité Maître BROU N’DA Gaudens, huissier de justice près ledit Tribunal ; que le 12 août 2002, Monsieur N donnait mainlevée des saisies conservatoires qu’il avait pratiquées ; que suite à l’opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer n°73/2002 précitée formée par Monsieur B par exploit du 15 avril 2002, le Tribunal de première instance d’Abengourou rendait le Jugement n°60/2002 du 12 décembre 2002 par lequel il infirmait en toutes ses dispositions ladite ordonnance d’injonction de payer ; que par exploit en date du 02 juillet 2003, Monsieur B saisissait le Juge des référés à l’effet de le voir rétracter l’Ordonnance n°62 du 1er août 2002 ayant décidé du cantonnement des sommes saisies entre les mains du séquestre judiciaire ; que par Ordonnance n°26/03 du 24 juillet 2003, le Juge des référés saisi se déclarait incompétent pour connaître d’une telle demande ; que par exploit en date du 13 août 2003 du ministère de Maître AKAOUA Aka, Huissier de Justice à Abidjan, Monsieur B interjetait appel de l’Ordonnance d’incompétence susindiquée ; que statuant sur ledit appel, la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 16 janvier 2004 l’Arrêt confirmatif n°052, objet du présent pourvoi ;
Sur la première branche du moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’Arrêt attaqué d’avoir violé l’article 237 du Code ivoirien de procédure civile en ce que la Cour d’appel a considéré que « s’agissant d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, celle-ci doit être présentée au juge qui l’a rendue statuant comme en matière de référé ; qu’en saisissant directement la juridiction des référés en violation de l’article 237 du code de procédure civile, l’appelant a saisi une juridiction incompétente de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance attaquée » alors que, selon le moyen, l’article 237 dispose que « le juge peut, dans tous les cas et après audition des parties rétracter les ordonnances sur requête qu’il a rendues notamment lorsqu’elles portent atteinte aux droits de tiers.
L’ordonnance qui statue sur la demande de rétractation est rendue comme en matière de référé » ; qu’il ressort de ces dispositions, toujours selon le moyen, que l’article pose deux conditions de compétence en matière de rétractation d’une ordonnance rendue sur
requête à savoir la compétence matérielle et la compétence d’attribution ; qu’en matière de compétence matérielle, l’article 237 fait obligation au demandeur de saisir le juge qui a rendu la décision, à savoir non pas la personne du juge mais la juridiction qui a rendu la décision ; qu’en l’espèce, en saisissant le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abengourou de sa demande de rétraction de l’Ordonnance n°62 du 1er août 2002, le requérant a saisi la juridiction présidentielle et ce en application de l’article 221 du code de procédure, lequel dispose que « tous les cas d’urgence sont portés devant le Président du Tribunal de première instance… » ; qu’ainsi, c’est à tort qu’il est reproché au requérant de n’avoir pas saisi la juridiction qui a rendu l’ordonnance sur requête querellée ; qu’il suit que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Attendu, en l’espèce que l’Ordonnance n°62 du 1er août 2002 dont la rétractation a été demandée au Juge des référés du Tribunal de première instance d’Abengourou, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande est une ordonnance sur requête ; que comme telle, la rétractation ne peut provenir que du juge des requêtes qui l’a rendue ; qu’il suit qu’en statuant dans ce sens par la confirmation, par l’Arrêt attaqué, de l’ordonnance d’incompétence du juge des référés, la Cour d’appel d’Abidjan n’a point violé les dispositions de l’article 237 susindiqué du code ivoirien de procédure civile ; que cette première branche du moyen unique n’étant pas fondée, il échet de la rejeter ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches réunies du moyen unique
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 28, 178 et 78 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que respectivement, d’une part, il résulte de l’article 28 de l’Acte uniforme précité que toute mesure conservatoire ou d’exécution est fondée sur l’existence d’une créance à laquelle est tenu un débiteur ; qu’en l’espèce, N ne dispose d’aucune créance à l’encontre du requérant suite à la déchéance de son droit de faire appel du Jugement n°60/02 du 12 décembre 2002 rétractant l’Ordonnance d’injonction de payer n°73/2002 du 26 mars 2002 qui condamnait le requérant à lui payer la somme réclamée ; que c’est donc à tort que la Cour d’appel d’Abidjan a maintenu la mesure de séquestre fondée sur les saisies conservatoires de créance des 22 et 27 mars 2002 ; que d’autre part, la Cour d’appel d’Abidjan a confirmé, par l’arrêt attaqué, une ordonnance qui s’est fondée sur l’article 178 de l’Acte uniforme précité alors que celui-ci n’est relatif ni au cautionnement des créances, ni à la nomination d’un séquestre ; qu’enfin, en maintenant la mesure de séquestre, la Cour d’appel d’Abidjan a également violé l’article 78 de l’Acte uniforme précité dans la mesure où la nomination du séquestre judiciaire par le juge des référés ne faisait pas suite à un échec des parties pour la désignation d’un séquestre amiable comme le prescrit ledit article ; que pour toutes ces violations de la loi, l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme résultant des productions que la Cour d’appel d’Abidjan ne s’est prononcée que sur la question de compétence ou non du juge des référés à connaître d’une demande de rétraction d’une ordonnance sur requête ; que n’ayant pas eu à se prononcer sur le fond du litige, elle ne pouvait avoir violé l’ensemble des textes visés en ces trois dernières branches du moyen unique ; qu’il suit que celles-ci ne sont pas davantage fondées et qu’il échet de les rejeter ;
Attendu que Monsieur B ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par Monsieur B ;
Le condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO