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18/02/2010 | OHADA | N°011

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 février 2010, 011


RECOURS EN CASSATION – DECES DU DEFENDEUR – PREUVE (OUI) – IRRECEVABILITE (OUI).
Le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est justifié par l’acte d’état civil que le défendeur est décédé.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 011 DU 18 FEVRIER 2010, Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC C/ SOCIETE INDUSTRIELLE DES TRAITEMENTS DE PRODUITS ET INTRANTS AGRICOLES DITE SITAGRI EN LIQUIDATION. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai- juin, p. 32. Observations de Josep

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RECOURS EN CASSATION – DECES DU DEFENDEUR – PREUVE (OUI) – IRRECEVABILITE (OUI).
Le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est justifié par l’acte d’état civil que le défendeur est décédé.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 011 DU 18 FEVRIER 2010, Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC C/ SOCIETE INDUSTRIELLE DES TRAITEMENTS DE PRODUITS ET INTRANTS AGRICOLES DITE SITAGRI EN LIQUIDATION. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai- juin, p. 32. Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur. Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de Céans le 25 janvier 2005 sous le n° 003/2005/PC et formé par Maîtres Anne et Colette-Joséphine SIEWE, Avocats au Barreau du Cameroun, Avenue de la gare, BP. 177 NKONGSAMBA (République du Cameroun) au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) SA, ayant son siège à Douala, Avenue du Général de Gaulle, BP. 1925, dans la cause qui l’oppose à Monsieur N– Ismaël, demeurant à Yaoundé (Cité verte logement L44), B.P.7843, en cassation du Jugement n°06/Civ. rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal de grande Instance du Haut-Nkam à Bafang et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la BICEC, par défaut contre sieur NGALEU NDJEUDE Douglas-Ismaël, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
Annule le commandement aux fins de saisie immobilière du 12 avril 2002 initié par la BICEC, suivant exploit de Maître BODE Henri, huissier de justice à Bafang ;
Annule la procédure subséquente ;
Ordonne en conséquence la discontinuation des poursuites ;
Condamne la BICEC aux dépens liquidés quant à présent à la somme de………» ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n’existant plus ;
Attendu que la BICEC s’est pourvue en cassation le 25 janvier 2005 contre le Jugement n°06/Civ. rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal du Haut-Nkam à Bafang dont le dispositif est ci-dessus reproduit ;
Attendu cependant qu’il est justifié par l’acte d’état civil n°405/98 dressé le 03 décembre 1998 par le Centre d’Etat Civil de Yaoundé que Monsieur NGALEU NDJEUDE Douglas-Ismaël, pris en qualité de défendeur au présent pourvoi est décédé le 02 décembre 1998 ; d’où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC aux dépens.
PRESIDENT : Antoine Joachim OLIVEIRA Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur Le pourvoi en cassation a été formé le 25 janvier 2005 contre un défendeur décédé le 3 décembre 1998, soit plus de douze ans après la disparition de ce dernier. Le recours a été déclaré irrecevable avec raison. Cette solution ne signifie pas qu’il est impossible de conduire une procédure de cassation contre un plaideur décédé. Plusieurs solutions sont concevables : - soit le défendeur au pourvoi est décédé avant l’introduction de recours en cassation : le demandeur au pourvoi peut alors assigner ses héritiers devant la CCJA ou la Cour suprême nationale ;
- soit le défendeur décède en cours d’instance ; dans ce cas, la juridiciton saisie doit suspendre l’instance pour la reprendre lorsque les héritiers se seront fait connaître ou auront été attraits devant elle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 18/02/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-02-18;011 ?
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