VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – EXPLOIT DE DENONCIATION – DEBITEUR AVISE PAR LETTRE RECOMMANDE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION – CONTESTATION – DELAI – OBSERVATION (OUI) – RECEVABILITE – NULLITE DE L’ORDONNANCE DE REFERE (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE DENONCIATION – MENTIONS – INOBSERVATION – NULLITE DE LA SAISIE (OUI) – MAINLEVEE.
Il y a lieu de déclarer nulle l’ordonnance de référé qui a conclu, à tort, à l’irrecevabilité de l’action comme ayant été faite hors délai, alors que cette dernière était bien dans le délai d’un mois prescrit à l’article 170 AUPSRVE.
En confirmant cette ordonnance, l’arrêt attaqué a commis une erreur dans l’application et l’interprétation dudit article et sa décision encourt la cassation.
La saisie est, conformément aux prescriptions des articles 157.1 et 160.2 de l’AUPSRVE, nulle, et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors que les actes de dénonciation et de signification ne contiennent pas les mentions prescrites. ARTICLE 157 AUPSRVE ARTICLE 160 AUPSRVE ARTICLE 170 AUPSRVE Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 010 DU 18 FEVRIER 2010, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC C/ K. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin, p. 28
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 décembre 2004 sous le numéro 122/2004/PC et formé par Maître Henri JOB, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 5482, Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC dont le siège social est à Douala, BP 4042, dans la cause l’opposant à Monsieur K, chef d’entreprise demeurant à Douala, BP 9009, ayant pour conseil Maître Désiré SIKATI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 10025 Douala,
en cassation de l’Arrêt n°117/REF rendu le 08 septembre 2004 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et commerciale en formation collégiale en appel et en dernier ressort ;
- Reçoit l’appel ;
- Confirme l’ordonnance entreprise ;
- Dépens à la charge de la SGBC distraits au profit de Maître MEKAKOUING, Avocat aux offres de droit. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur K, selon ses dires, avait conclu avec la SGBC une convention de prêt avec affectation hypothécaire portant sur un titre foncier dont il était propriétaire ; qu’ayant remboursé ledit prêt tant en principal qu’en intérêts, il déplore à présent que la SGBC se refuse à lui restituer son titre foncier au fallacieux prétexte, selon lui, que sa dette n’était pas entièrement réglée ; que c’est ainsi que face à ce refus, il saisissait le Tribunal de première instance de Douala d’une action aux fins de s’entendre ordonner, entre autres, la restitution par la SGBC dudit titre sous astreinte ; que, faisant droit à cette action, par Jugement n°100/CIV du 13 février 1991, ledit Tribunal ordonnait, entre autres, à la SGBC la restitution du titre foncier litigieux sous astreintes de 20.000 francs CFA par jour de retard ; que par la suite, à l’issu de l’appel interjeté contre le Jugement n°64 rendu le 05 novembre 1993 par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala, saisi d’une action aux fins de liquidation d’astreintes, la Cour d’appel du Littoral à Douala, par Arrêt n°18/C du 16 décembre 1994, condamnait la SGBC à lui payer la somme de 23.840.000 francs CFA ; que la Cour Suprême du Cameroun, saisie par la SGBC d’une requête aux fins de sursis à exécution de l’arrêt précité, ordonnait son exécution à concurrence du montant susindiqué ; que c’est alors que Monsieur K pratiquait, aux fins du paiement dudit montant, le 10 avril 2000, une saisie attribution des créances sur les avoirs de la SGBC ; que dans le cadre des contestations y relatives, la SGBC avait d’abord saisi le Tribunal de première instance de Douala, lequel, par Jugement n°1 en date du 04 octobre 2000, s’était déclaré incompétent, puis le « juge de l’urgence » de Douala qui, par Ordonnance n°449 du 14 mars 2001, confirmée par l’Arrêt n°117/REF du 08 septembre 2004, objet du présent pourvoi en cassation, a déclaré l’action de la requérante irrecevable comme faite hors délai ;
Sur le troisième moyen
Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’Ordonnance n°449 rendue le 14 mars 2001 par le « Juge de l’urgence » de Douala, par mauvaise application de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que ledit article disposant qu’ « à peine d’irrecevabilité, les contestions sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur », au terme de l’article 160-2) dudit Acte uniforme, l’acte de dénonciation n’est valable que s’il contient, une copie de l’acte de saisie, et s’il contient en outre, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ; que dès lors que l’article 160-2 susindiqué a prévu des causes de nullité de l’exploit de dénonciation d’une saisie, dans le cadre de l’application de l’article 170 susénoncé, la question que l’on doit bien évidemment se poser est celle de savoir si la computation des délais de contestation a lieu même en présence d’un acte de dénonciation nul ; qu’en confirmant l’ordonnance entreprise, la Cour d’appel du Littoral a cru devoir répondre à cette question par l’affirmative alors pourtant qu’elle n’a cependant pas cru devoir s’arrêter sur le problème de la validité de
l’acte de dénonciation de la saisie, bien que la requérante le lui ait expressément demandé dans ses conclusions déposées à l’audience du 09 juin 2004 et dont le dispositif est reproduit au 8ème rôle de l’arrêt rendu, puisque la recevabilité de l’action en contestation de saisie engagée est liée à la validité ou non de l’exploit de dénonciation de ladite saisie, lequel, en l’occurrence est nul pour avoir violé l’article 160-2) susindiqué ; qu’en effet, en guise de désignation de la juridiction compétente pour connaître des contestations, Monsieur K a désigné le Tribunal de première instance de Douala, juridiction incompétente pour connaître des contestations (tribunal qu’avait au demeurant saisi la SGBC et qui s’était déclaré incompétent à statuer) au lieu de la juridiction de Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Douala statuant en matière d’urgence ; que de la propre jurisprudence de Monsieur le Juge de l’urgence du Tribunal de première instance de Douala, la désignation d’une fausse juridiction pour connaître des contestations équivaut à un défaut de désignation de cette juridiction, sanctionné par la nullité de l’exploit ; que par conséquent, l’article 170 de l’Acte uniforme précité ayant été en l’espèce mal appliqué, la Cour de céans ne manquera pas de casser et annuler l’arrêt attaqué ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure et singulièrement de l’exploit de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000 établi par Maître Guy EFON, Huissier de Justice à Douala, à la requête de Monsieur K, créancier saisissant de la SGBC, que le délai d’un mois prescrit par l’article 170 de l’Acte uniforme précité, pour contester ladite saisie par cette dernière, avait pour terme le 12 mai 2000 ; qu’en y procédant suivant exploit en dates des 9 et 10 mai 2000, sans que cela fut contredit, la SGBC était bien dans le délai d’un mois et était donc recevable à contester ladite saisie même si au demeurant la date d’assignation du créancier devant la juridiction saisie de la contestation se situe en dehors de la date d’expiration dudit délai, l’article 170 précité ne considérant ni cette date d’assignation ni n’exigeant que ladite juridiction se prononce dans le délai d’un mois ; que dans ces conditions, en confirmant l’Ordonnance des référés n°449 du 14 mars 2001 du « juge de l’urgence » qui avait déclaré, à tort, l’action de la requérante irrecevable comme faite hors délai, l’arrêt attaqué a commis une erreur dans l’application et l’interprétation de l’article 170 susdit de l’Acte uniforme précité ; que par ce moyen de pur droit soulevé d’office, il échet de casser ledit arrêt et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête en date du 15 décembre 2003, la SGBC a interjeté appel contre l’Ordonnance des référés n°449 rendue le 14 mars 2001 par le Juge des référés de Douala dans la cause l’opposant à Monsieur K et dont le dispositif est le suivant : « Nous, Juge des référés : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ;
Déclarons l’action de la requérante irrecevable comme faite hors délais ;
Condamnons la requérante aux dépens » ;
Attendu que résumant ses conclusions d’appel dans son « mémoire ampliatif emportant recours en cassation » enregistré à la Cour de céans le 03 janvier 2005, la SGBC demande de :
« Bien vouloir, évoquant et statuant, par application de l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Recevoir la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) en son action en contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 10 avril 2000 par Monsieur K suivant exploit de Maître Guy EFON, Huissier de Justice à Douala ;
Bien vouloir sur le fond dire et juger nulle ladite saisie pour violation de l’article 157 alinéa 1 de l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution en ce que l’acte de saisie n’indique ni la forme, ni le siège social du saisi (SGBC), et en ce que ladite saisie a été pratiquée sur le fondement d’un titre dont l’exécution est suspendue ;
Bien vouloir constater en outre la nullité de l’acte de dénonciation de ladite saisie- attribution en date du 11 avril 2000, notamment pour violation des articles 160-2° et 170 [du même] Acte uniforme, avec toutes conséquences de droit ;
Bien vouloir en définitive dire et juger caduque ladite saisie-attribution en application de l’article 160 de l’Acte uniforme susindiqué ;
Bien vouloir en conséquence donner mainlevée de ladite saisie-attribution des créances ;
Bien vouloir condamner le sieur K aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri Job, Avocat aux offres et affirmations de droit. » ;
Attendu que l’intimé, Monsieur K, sous la plume de son conseil, Maître Désiré SIKATI, Avocat au Barreau du Cameroun, et dans le « mémoire en réponse » de ce dernier enregistré à la Cour de céans le 28 juillet 2005, demande, pour sa part de :
« Dire et juger que l’action engagée par la SGBC devant le Président du Tribunal de première instance de Douala, juge des référés et tendant à contester la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2000 et dénoncée le 11 avril 2000 a été engagée au delà du délai d’un (01) mois prévu à l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Dire et juger que les moyens soulevés par la SGBC relativement à la violation des articles (…) 157, 160 alinéas 1 et 2 et 170 [dudit] Acte uniforme sont non fondés ; (…) condamner la Société Générale de Banques au Cameroun aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Désiré SIKATI, Avocat aux offres et affirmations de droit. » ;
Sur la nullité de l’Ordonnance de référés n°449 du 14 mars 2000, invoquée d’office
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation retenu, il y a lieu de déclarer nulle l’ordonnance susvisée, dont appel, qui a conclu, à tort, à l’irrecevabilité de l’action de la SGBC comme ayant été faite hors délai, alors que cette dernière était bien, comme susindiqué, dans le délai d’un mois, prescrit à l’article 170 de l’Acte uniforme précité, pour agir ; qu’il y a lieu, statuant à nouveau, de dire que l’appelante est recevable à poursuivre son action ;
Sur les nullités de la saisie invoquées par l’appelante
Attendu que la SGBC demande de déclarer nulle la saisie-attribution des créances opérée à son préjudice aux motifs notamment que l’acte de dénonciation en date du 11 avril 2000 de ladite saisie à elle signifiée par le créancier saisissant est nul pour avoir violé les articles 157 alinéa 1 et 160-2) de l’Acte uniforme précité en ce que, d’une part, cet acte n’indique ni la forme, ni le siège social du saisi et, d’autre part, recèle une erreur dans la désignation de la juridiction compétente devant laquelle les contestations pourront être portées ;
Attendu que les articles 157 et 160 précités prescrivent respectivement que « le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution.
Cet acte contient à peine de nullité :
1) l’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège sociales ; (…) » et « dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou l’agent d’exécution.
Cet acte contient, à peine de nullité
(…)
2) En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées. (…) » ;
Attendu en l’espèce que l’examen des deux actes susdits révèlent qu’ils ne contiennent pas les mentions susénoncées prescrites à peine de nullité par les articles 157.1) et 160.2) de l’Acte uniforme précité en ce que font défaut la forme et la localisation géographique précise du saisi, laquelle ne saurait se limiter uniquement à l’indication d’une Boîte postale, s’agissant en l’occurrence d’une personne morale, ainsi que la désignation régulière de la juridiction compétente, celle indiquée dans l’acte de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000, à savoir le Tribunal de première instance de Douala, s’étant d’ailleurs déclaré incompétente ; qu’il s’ensuit que ladite saisie est, conformément aux prescriptions de ces articles, nulle ;
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Attendu que de ce qui précède, il résulte que ladite saisie étant nulle, il échet d’ordonner en conséquence la mainlevée et de débouter l’intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que Monsieur K ayant succombé doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°117/REF rendu le 08 septembre 2004 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;
Evoquant et statuant au fond,
Annule l’Ordonnance des référés n°449 rendue le 14 mars 2001 par le Juge des référés de Douala ;
Dit et juge que l’action en contestation de saisie de la SGBC est recevable ;
Dit et juge que la saisie-attribution des créances effectuée par Monsieur K au préjudice de la SGBC est nulle ; ordonne en conséquence mainlevée et déboute l’intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur K aux dépens.
PRESIDENT : Antoine Joachim OLIVEIRA