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04/02/2010 | OHADA | N°008

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 008


L’acte de dénonciation ayant été délaissé à mairie et le débiteur saisi ayant été avisé de cette remise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai d’un mois prévu à l’article 170 de l’AUPSRVE pour élever contestation ne court qu’à compter de la date de réception par ledit saisi, de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation élevée par le saisi doit être déclarée recevable en la forme, dès lors qu’invité par lettre à produire sous huitaine l’accusé de réception qui permettrait à la Cour de c

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L’acte de dénonciation ayant été délaissé à mairie et le débiteur saisi ayant été avisé de cette remise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai d’un mois prévu à l’article 170 de l’AUPSRVE pour élever contestation ne court qu’à compter de la date de réception par ledit saisi, de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation élevée par le saisi doit être déclarée recevable en la forme, dès lors qu’invité par lettre à produire sous huitaine l’accusé de réception qui permettrait à la Cour de connaître la date à laquelle le saisi aurait reçu la lettre recommandée, le conseil du saisissant n’a à ce jour, pas fait parvenir ladite pièce.
Il y a lieu de déclarer l’acte de dénonciation non conforme aux exigences des dispositions de l’article 160 de l’AUPRSVE et de l’article 251 du code de procédure civile, dès lors qu’invité par lettre à produire sous huitaine l’accusé de réception et le récépissé de la poste qui permettrait à la Cour de déterminer la date à laquelle la lettre recommandée a été expédiée au saisi, le conseil du saisissant n’a à ce jour fait parvenir lesdites pièces.
Il échet donc de le déclarer nul et non avenu et d’ordonner la mainlevée des saisies- attributions pratiquées. ARTICLE 160-1 AUPSRVE ARTICLE 251 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 008 DU 04 FEVRIER 2010, Affaire : ARMAJARO COTE D’IVOIRE S.A. C/ Monsieur K. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 20
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 avril 2008 sous le n°017/2008/PC et formé par Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Avocat à la Cour, demeurant Avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 8ème étage, porte 19, 04 BP 1953 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte d’ARMAJARO-COTE D’IVOIRE, société anomyme dont le siège social est sis à Abidjan-Zone Industrielle de Vridi, Rue des Pétroliers, 15 BP 726 Abidjan 15, dans une cause l’opposant à Monsieur K, acheteur agréé de café-cacao, demeurant à Abidjan, Riviera Palmeraie, cité Batim, villa n°141,
en cassation de l’Arrêt n°41/08 rendu le 15 janvier 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit n°520 du 10/07/2007 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Déclare la Société ARMAJARO-CI mal fondée en son appel ;
Confirme l’ordonnance attaquée par substitution de motifs ;
Condamne la Société ARMAJARO-CI aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que bien que le recours en cassation ait été signifié à la partie défenderesse, Monsieur K, par lettre n°361/2008/G2 du 17 juillet 2008 du Greffier en chef de la Cour de céans, reçue le 21 juillet 2008 au cabinet de ses conseils la SCPA AKRE & KOUYATE, Avocats à la Cour, ladite partie défenderesse n’a pas déposé de mémoire dans le délai de trois mois qui lui a été imparti ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le recours ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre de ses activités, la société ARMAJARO COTE D’IVOIRE était en relation d’affaires avec des fournisseurs de produits agricoles (café, cacao) dont Monsieur K ; qu’en exécution d’un protocole d’accord signé entre elle et Monsieur K en date du 09 décembre 2003 et de ses avenants en date des 09 et 30 décembre 2003, elle mettait à la disposition de ce dernier la somme de 35.000.000 F CFA au titre du préfinancement de la campagne 2003-2004 contre livraisons de produits jusqu’à hauteur du montant perçu ; qu’à la fin de la campagne, estimant que Monsieur K restait encore lui devoir des livraisons à hauteur de 2.654.153 F CFA, et craignant alors pour le recouvrement de sa créance qu’elle estime certaine, liquide et exigible, la société ARMAJARO COTE D’IVOIRE sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau l’Ordonnance n°1906/2005 en date du 02 juin 2005 condamnant Monsieur K à lui payer, outre les intérêts et frais de procédure, la somme de 2.654.153 F CFA réclamée ; que par exploit d’huissier en date du 09 août 2005, la société ARMAJARO COTE D’IVOIRE signifiait cette ordonnance à parquet et informait Monsieur K de cette signification par lettre recommandée avec accusé de réception ; que munie du certificat de non opposition n°4224 du 15 septembre 2005 du greffe du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau et en exécution de l’Ordonnance d’injonction de payer n°1902/2005 du 02 juin 2005 susindiquée, la société ARMAJARO COTE D’IVOIRE pratiquait des saisies attribution de créances sur les comptes bancaires de Monsieur K ouverts dans les livres de la BIAO-CI et de la SGBCI par exploits d’huissier en date des 10 et 11 novembre 2005 ; que ces saisies-attribution de créances furent dénoncées à mairie par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2005 et Monsieur K aurait été informé par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le 07 juin 2007, l’Ordonnance n°2006 du 21 décembre 2006 déclarant caduque la saisie attribution et ordonnant sa mainlevée sous
astreinte comminatoire de 500.000 F CFA par jour de retard à compter de son prononcé rendue à son profit, fut signifiée à la société ARMAJARO COTE D’IVOIRE à la requête de Monsieur K ; que sur appel relevé contre l’Ordonnance n°2006 du 21 décembre susindiquée, la Cour d’appel d’Abidjan rendait l’Arrêt n°41/08 du 15 janvier 2008 dont pourvoi ;
Sur le second moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs en ce que, pour confirmer l’Ordonnance de référé n°2006 en date du 29 décembre 2006 du juge des référés d’Abidjan- Plateau qui a déclaré caduque la saisie attribution de créances du 10 novembre 2005 et ordonné la mainlevée de ladite saisie sous astreinte comminatoire de 500.000 francs CFA par jour de retard à compter de son prononcé, l’arrêt attaqué se borne à reconduire les motifs invoqués par le juge des référés qui a affirmé péremptoirement que « pour vaincre la résistance des défendeurs, il échet d’ordonner cette mainlevée sous astreinte comminatoire », sans toutefois démontrer en quoi consiste cette résistance des défendeurs ; que constatant la production par la requérante d’un exploit de dénonciation de la saisie-attribution de créances en date du 16 novembre 2005, établi conformément aux termes de l’article 251 du Code ivoirien de procédure civile, la Cour d’appel aurait dû, pour suffisamment motiver sa décision, donner les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris en compte cet exploit de dénonciation parfaitement régulier en l’espèce ; qu’en se bornant ainsi à faire de telles affirmations sans fondement, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision et n’a pas mis la Cour de céans en mesure d’exercer son contrôle tant sur l’existence d’une dénonciation des saisies pratiquées que sur la régularité de celles-ci ; que la décision de la Cour d’appel manque donc de base légale et encourt de ce fait cassation ;
Attendu, en l’espèce, que pour confirmer, par substitution de motifs, l’Ordonnance n°2006 rendue le 29 décembre 2006 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan, la Cour d’appel d’Abidjan s’est bornée à affirmer « qu’en l’espèce, en indiquant que l’intimé a son adresse à Man et qu’il est domicilié à Abidjan l’acte de dénonciation est irrégulier et doit être déclaré nul et de nullité absolue » sans préciser sur quel fondement elle estime que le fait d’indiquer, dans l’acte de dénonciation, que l’intimé a son adresse à Man et est domicilié à Abidjan, rend ledit acte de dénonciation irrégulier et nul et de nullité absolue ; qu’il s’ensuit que la Cour d’appel n’a pas donné de base légale, par insuffisance de motifs, à sa décision et qu’en conséquence, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit d’huissier en date du 18 juin 2007, la société ARMAJARO- COTE D’IVOIRE a relevé appel de l’Ordonnance n°2006 rendue le 29 décembre 2006 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort ;
Recevons Monsieur K en son action ;
L’y disons bien fondé ;
Déclarons caduque la saisie attribution du 10 novembre 2005 ;
En ordonnons en conséquence la mainlevée sous astreinte comminatoire de 500.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
Mettons les dépens à la charge des défendeurs. » ;
Attendu que par son appel, la société ARMAJARO–COTE D’IVOIRE sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée pour mauvaise appréciation des faits de la cause par la juridiction présidentielle ; qu’elle soutient que contrairement aux affirmations de Monsieur K, intimé, la saisie-attribution lui a bien été dénoncée le 16 novembre 2006 comme l’atteste l’exploit de Maître SIAKA BAKARI Robert, huissier de Justice à Abidjan ; que le domicile de l’intimé étant inconnu de l’huissier instrumentaire, celui-ci s’est transporté à l’Hôtel du District d’Abidjan où l’acte de dénonciation de la saisie pratiquée a pu être servi à un agent administratif habilité à recevoir ledit acte ; que l’huissier de justice, s’est rigoureusement conformé, en l’espèce, aux prescriptions de l’article 251 in fine du code de procédure civile en prenant soin d’avertir K, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’existence de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution de créances du 10 novembre 2005 pratiquée au sein de la BIAO et de la SGBCI à son préjudice ; que K disposant d’un délai d’un mois pour soulever toutes contestations, ledit délai expirait le 17 décembre 2005 ; que l’exploit d’assignation du sieur K étant en date du 28 décembre 2006, la contestation élevée hors délai est irrecevable et par conséquent K est forclos pour faire une contestation relativement à la saisie-attribution pratiquée ; que la Cour maintiendra son plein et entier effet à la saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2005 ;
Attendu que Monsieur K, intimé, n’a déposé ni conclusions, ni pièces en appel mais à la première audience en date du 03 juillet 2007 il a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de la société ARMAJARO–COTE D’IVOIRE aux motifs que ledit appel est intervenu hors délai ; que suivant Arrêt avant dire droit n°520 du 10 juillet 2007, la Cour d’appel d’Abidjan a rejeté, comme non fondée, l’exception d’irrecevabilité soulevée et déclaré en conséquence recevable l’appel de la société ARMAJARO –COTE D’IVOIRE ;
Sur la recevabilité de la contestation élevée par Monsieur K
Attendu que les articles 170 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 251 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative disposent respectivement « qu’ à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur » et « si l’huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne ou si la personne qui s’y trouve ne peut ou ne veut recevoir l’exploit, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l’alinéa premier de l’article précédent au chef de village ou au chef de quartier, ou au concierge ou gérant d’immeuble collectif, ou à défaut à la mairie, en la personne du maire ou d’un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, et dans les localités où il n’y a pas de mairie au sous-préfet ou à son secrétaire.
Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres délais. » ;
Attendu, en l’espèce, que l’acte de dénonciation des saisies-attribution de créances pratiquées les 10 et 11 novembre 2005 au préjudice de Monsieur K ayant été délaissé à mairie le 16 novembre 2005 et le débiteur saisi ayant été avisé de cette remise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai d’un mois prévu à l’article 170 de l’Acte uniforme susvisé pour élever contestation ne court qu’à compter de la date de réception, par ledit saisi, de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que s’il
est versé au dossier de la procédure copie de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie- attribution de créances à mairie en date du 16 novembre 2005 et un récépissé, non daté, de la poste de COTE D’IVOIRE attestant l’envoi à Monsieur K, BP 187 Man, d’une lettre recommandée, il n’est par contre pas versé l’accusé de réception permettant de déterminer la date exacte à laquelle la lettre recommandée a été reçue par le destinataire, date qui serait le point de départ de computation du délai d’un mois prévu à l’article 170 de l’Acte uniforme susénoncé ; qu’invité, par lettre n°556/2009/G2 en date du 06 octobre 2009 reçue à son cabinet le 23 octobre 2009, à produire sous huitaine l’accusé de réception qui permettrait à la Cour de céans de connaître la date à laquelle le saisi aurait reçu la lettre recommandée, Maître Fatou Camara-Sanogho, Avocat à la Cour et conseil du saisissant, n’a à ce jour pas fait parvenir ladite pièce ; qu’il suit, en conséquence, que la contestation élevée par Monsieur K le 28 décembre 2006 est faite dans le délai et doit être déclarée recevable en la forme ;
Sur la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur K
Vu les articles 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 251 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment l’acte de dénonciation en date du 16 novembre 2005 de Maître SIAKA BAKARI Robert, Huissier de justice, que copie dudit acte a été délaissée à l’Hôtel du District d’Abidjan avec la mention suivante : « Monsieur K, acheteur agréé de café cacao, de nationalité Ivoirienne, BP 187 Man, mais domicilié à Abidjan, cel (illisible), en ses bureaux où étant et parlant à : le domicile de Monsieur K étant inconnu, je me suis transporté à l’Hôtel du District d’Abidjan, où étant et parlant à Monsieur TEHE SENA Dieudonné qui n’a donné visa » ; que par la suite l’huissier aurait, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Man BP 187, avisé Monsieur K conformément aux dispositions de l’article 251 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’invité, par lettre n°556/2009/G2 en date du 06 octobre 2009 reçue à son cabinet le 23 octobre 2009 à produire sous huitaine l’accusé de réception et le récépissé de la poste qui permettraient à la Cour de céans de déterminer la date à laquelle la lettre recommandée à été expédiée au saisi, Maître Fatou Camara-Sanogho, Avocat à la Cour et conseil du saisissant, n’a à ce jour pas fait parvenir lesdites pièces ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer l’acte de dénonciation non conforme aux exigences des dispositions de l’article 160 de l’Acte uniforme susvisé aux termes duquel « dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution… » et de celles de l’article 251 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative selon lesquelles « si l’huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne ou si la personne qui s’y trouve ne peut ou ne veut recevoir l’exploit, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l’alinéa premier de l’article précédent au chef de village ou au chef de quartier, ou au concierge ou gérant d’immeuble collectif, ou à défaut à la mairie, en la personne du maire ou d’un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, et dans les localités où il n’y a pas de mairie au sous-préfet ou à son secrétaire.
Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres délais. » ; qu’il échet de le déclarer nul et non avenu et d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 10 novembre 2005 entre
les mains de la BIAO et le 11 novembre 2005 entre les mains de la SGBCI au préjudice de Monsieur K ;
Attendu que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°41/08 rendu le 15 janvier 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Déclare nul et non avenu l’acte de dénonciation en date du 16 novembre 2005 des saisies-attribution pratiquées le 10 novembre 2005 entre les mains de la BIAO et le 11 novembre 2005 entre les mains de la SGBCI au préjudice de Monsieur K ;
Ordonne en conséquence la mainlevée desdites saisies-attribution ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 04/02/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-02-04;008 ?
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