La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2010 | OHADA | N°01/2010/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 26 janvier 2010, 01/2010/


Face à une requête aux fins de rectification et de rabat d’arrêt pour faire dire à la CCJA quel est celui des deux arrêts contradictoires rendus par elle qui s’applique dans un litige opposant les mêmes parties, il y lieu, en application de l’article 32-2 du Règlement de procédure de la CCJA, de rejeter cette requête s’il est avéré que la CCJA n’a rendu qu’un seul arrêt dans cette affaire le greffier en chef ayant délivré, par erreur, deux expéditions de versions différente et qu’il ressort aussi bien du plumitif d’audience que de la minute de l’arrêt signée

par le Président de la Première Chambre et le greffier audiencier que la Cour a re...

Face à une requête aux fins de rectification et de rabat d’arrêt pour faire dire à la CCJA quel est celui des deux arrêts contradictoires rendus par elle qui s’applique dans un litige opposant les mêmes parties, il y lieu, en application de l’article 32-2 du Règlement de procédure de la CCJA, de rejeter cette requête s’il est avéré que la CCJA n’a rendu qu’un seul arrêt dans cette affaire le greffier en chef ayant délivré, par erreur, deux expéditions de versions différente et qu’il ressort aussi bien du plumitif d’audience que de la minute de l’arrêt signée par le Président de la Première Chambre et le greffier audiencier que la Cour a rendu une seule décision dans l’affaire considérée le 26 octobre 2006
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 01/2010/CCJA, Recours n° 104/2007 /PC du 23 novembre 2007 – Affaire : Société d’Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA (Conseils : Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour) contre Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL. – Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 183.
L’an deux mille dix et le vingt-six janvier ;
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Statuant en application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de Procédure, en présence de :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge Et Maître AS SIEHUE Acka, Greffier ;
Attendu que par requête en date du 29 octobre 2007 reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans, le 23 novembre 2007 sous le n° 104/2007/PC, Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour, 13, Bd Djily Mbaye x rue de Thann, Immeuble Xeeweul, 1er étage, agissant au nom et pour le compte de la Société d’Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA, ont saisi la Cour de céans d’une « requête aux fins de rectification et de rabat d’arrêt » dans une affaire opposant leur cliente à la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL ; que selon la requérante, dans un même
litige opposant les mêmes parties, une même juridiction a rendu deux décisions datant du même jour mais, qui disent totalement le contraire ; que plus grave, les deux arrêts ont été authentifiés par le Greffier en chef, ce qui signifie qu’ils sont tous deux authentiques ; que dès lors, l’on est en droit de se demander lequel des deux arrêts est applicable aux parties ; que la requérante pense que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage doit se pencher sur ce problème et rechercher ce qui a conduit le greffe à délivrer deux décisions différentes ; que mieux, pour une bonne administration de la justice, la Cour doit rabattre les deux arrêts et rendre une nouvelle décision ; qu’il est en effet admis que, la requête aux fins de rabat d’arrêt peut s’exercer lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution du litige ; qu’en l’espèce, il est constant qu’il y a eu une erreur de procédure, puisqu’une même juridiction ne peut juger deux fois une même affaire et qu’il est aussi constant que, cette erreur a affecté la solution du litige car, aujourd’hui l’on ignore la décision qui doit être appliquée aux parties ;
Attendu qu’aux termes de l’article 32, alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée » ;
Attendu, en l’espèce, que contrairement à ce que soutient la requérante, la Cour de céans n’a rendu qu’un seul arrêt dans l’affaire l’opposant à la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL ; que le seul fait que le Greffier en chef de la Cour ait délivré deux expéditions de versions différentes, portant le même numéro du greffe et la même date, ne suffit pas à déduire que la Cour de céans a rendu deux arrêts ; qu’en effet, il ressort aussi bien du plumitif d’audience que de la minute de l’arrêt signée par le Président de la Première chambre et le greffier audiencier que, la Cour a rendu un seul arrêt le 26 octobre 2006, dans l’affaire opposant les parties sus indiquées, lequel porte le n° 017/2006 du greffe et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Casse l’Arrêt n° 557 rendu le 20 décembre 2002 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Evoquant et statuant sur le fond,
- Confirme le Jugement n° 647 rendu le 13 avril 1999 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en ce qu’il a condamné la SONATEL à payer à la Clinique SOKHNA FATMA la somme de 65.000.000 francs au titre d’indemnité d’éviction ;
- Rejette la demande de la CLINIQUE SOKHNA FATMA tendant aux remboursements des investissements réalisés sur le local loué ;
- Condamne la Clinique SOKHNA FATMA aux dépens » ;
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que la « requête aux fins de rectification et de rabat d’arrêt » de la Société d’Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA est manifestement non fondée et qu’il échet de la rejeter par voie d’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette la « requête aux fins de rectification et de rabat d’arrêt » introduite par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés au nom et pour le compte de la Société d’Exploitation de la Clinique SOKHNAFATMA ;
- Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier Jacques M’BOSSO ASSIEHUE Acka
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/2010/
Date de la décision : 26/01/2010

Analyses

DÉCISIONS CONTRADICTOIRES RENDUES PAR LA CCJA - REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION ET DE RABAT D'ARRÊT POUR DIRE QUEL EST L'ARRÊT APPLICABLE AU LITIGE INEXACTITUDE DE LA PRÉTENTION DE LA PARTIE REQUÉRANTE - EXISTENCE D'UN SEUL ARRÊT POUR LE LITIGE CONSIDÉRÉ - REJET DE LA REQUÊTE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-01-26;01.2010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award