La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2009 | OHADA | N°48/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 26 novembre 2009, 48/2009


Il est constant comme résultant des productions que le recours en annulation de la décision implicite de rejet de la requête en paiement d'un complément d'indemnité d'intérim a été signifié au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettre n° 398/2008/G2 du 14 août 2008 reçue à l'arrivée le 19 août 2008 et enregistrée sous le numéro 365 ; que par ladite lettre, le Greffier en chef a notamment rappelé au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage qu'il disposait « d'un délai de trois (03) mois à c

ompter de la date de réception du présent acte pour présenter un mémoir...

Il est constant comme résultant des productions que le recours en annulation de la décision implicite de rejet de la requête en paiement d'un complément d'indemnité d'intérim a été signifié au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettre n° 398/2008/G2 du 14 août 2008 reçue à l'arrivée le 19 août 2008 et enregistrée sous le numéro 365 ; que par ladite lettre, le Greffier en chef a notamment rappelé au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage qu'il disposait « d'un délai de trois (03) mois à compter de la date de réception du présent acte pour présenter un mémoire en réponse ... » ; que cependant, ledit mémoire n'a été déposé et enregistré au greffe de la Cour de céans qu'à la date du 05 décembre 2008, soit au-delà du délai de procédure de trois mois sus indiqué ; le mémoire en réponse de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ayant été produit après l'expiration du délai imparti par l'article 30.1 précité du Règlement de procédure susvisé, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 48/2009 du 26 novembre 2009 Affaire: ASSIEHUE Acka (Conseils: SCPA Abel KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour) contre COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DEL'OHADA (Conseils: SCPA ALPHA2000, Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 14, p. 32
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu, en Assemblée plénière, l'Arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2009 où étaient présents:
Messieurs Jacques M'BOSSO, Président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO, Juge Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 00 l/2008/PA du 29 juillet 2008 et formé par la SCPAAbel KASSI, KOBON et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence «SICOGI LATRILLE », bâtiment L, rr étage, porte 136,06 BP 1774 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Maître ASSIEHUE Acka, Greffier à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, 01 BP 8702 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à ladite CCJA agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Ndongo FALL Président, ayant pour conseils la SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour demeurant à Abidjan, BP 122 ENTREPRISES Abidjan Cedex l, 1°/ en annulation de la décision implicite de rejet de sa requête en paiement de complément d'indemnité d'intérim prise par le Président de la CCJA suite au silence par lui gardé durant quatre mois sur ladite requête; 2 ° / en condamnation, après évocation, de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage au paiement de ladite indemnité d'intérim; Le requérant invoque au soutien de son recours le moyen unique d'annulation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président; Vu le Traité de Port Louis CILE MAURICE) du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA' Vu le Règlement n0002/98/CM du 30 janvier 1998 portant statut des fonctionnaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires; Vu le Règlement d'exécution n° 0l/2000/CCJA-OHADA du 08 mars 2000 fixant les conditions d'application du statut des fonctionnaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires au personnel de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que par Note de service N° 010/2004/ ADM du 23 août 2004, Maître ASSIEHUE Acka, Greffier à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA avait été désigné par le Président de ladite Cour pour assurer l'intérim du Greffier en chef dont le mandat venait d'expirer et qui avait quitté l'Institution; que Maître ASSIEHUE Acka avait assuré cet intérim depuis la date sus-indiquée jusqu'au 08 janvier 2008, soit durant trois ans et quatre mois; que par Décision N° 038/2004/ ADM/CCJA du 29 octobre 2004, le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage avait alloué à Maître ASSIEHUE « en application des dispositions de l'article 37 du Règlement d'exécution N° 0 l/2000/CCJA- OHADA du 08 mars 2000 une indemnité forfaitaire de cent mille (100.000) francs CFA»; que Maître ASSIEHUE Acka a interpellé le Président de la Cour sur le caractère manifestement injuste et illégal de la décision lui accordant l'indemnité forfaitaire; que selon lui, à l'ERSUMA, autre Institution de l'OHADA à laquelle s'appliquent les mêmes textes où un fonctionnaire a été désigné pour assurer l'intérim du titulaire ayant quitté l'Institution, le Directeur Général avait alloué à l'intérimaire par Décision N° 00l/OHADA/ERSUMA du 20 avril 2005 une indemnité forfaitaire « constituée du différentiel de salaire de base de l'intérimaire et de celui de la personne remplacée» ; que toujours selon lui, les 02, 03 et 04 mai 2007, lors de la réunion à Limbé (CAMEROUN) de tous les Responsables des Institutions de l'OHADA dont le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage qui en avait signé, comme les autres, le rapport de synthèse, il avait été recommandé que des mesures urgentes fussent prises « pour la résolution de la position salariale du Greffier en chef par intérim de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et du Directeur de l'ERSUMA» ; que cette recommandation n'avait pas été suivie d'effet jusqu'au 03 mars 2008, date à laquelle il avait saisi, en observant la voie hiérarchique, le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage l'invitant à prendre à son égard une décision lui accordant le paiement du complément d'indemnité d'intérim correspondant au différentiel entre son salaire de base et celui du Greffier en chef remplacé conformément aux dispositions des articles 3 7 al 2 et 26 b du Règlement d'exécution N° 0l/2000/CCJA-OHADA du 08 mars 2000 précité; qu'aux termes respectifs des deux articles précités, « le fonctionnaire qui assure un intérim d'une durée égale au moins à un mois a droit à une indemnité forfaitaire dont les conditions d'octroi sont fixées à l'article 26 b) du présent Règlement» et « le montant de l'indemnité de fonction équivaut à l'augmentation de traitement dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait été· promu à la classe immédiatement supérieure »; que sur le fondement des dispositions sus énoncées, et tenant compte des quarante mois de sa période d'intérim, Maître ASSIEHUE Acka avait sollicité du Président de la CCJA le paiement à son profit de la somme de quarante sept millions huit cent mille (47.800.000) francs CFA, représentant le différentiel entre son salaire de Greffier et celui de Greffier en chef et calculée comme ci-après:
A Période allant du 1er septembre 2004 au 31 août 2006 (1.875.000 FCFA- 600.000 FCFA) x24 = 30.600.000 FCFA B Période allant du 1 IT septembre 2006 au 31 décembre 2007 (2.025.000 FCFA-700.000 FCFA) x 16 =21.000.000 FCFA
Soit au total 30.600.000 FCFA +21.000.000F CFA=51.800.000 FCFA;
Que de ce total, il avait soustrait le montant de ce qu'il lui a été déjà versé soit 4.000.000 FCFA, ce qui ramenait, en définitive, la somme réclamée à 47.800.000 FCFA; qu'aucune réponse formelle n'avait été donnée par le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à la requête de Maître ASSIEHUE ; qu'il soutient qu'aux termes de l'article 83 du Règlement d'exécution précité, « Tout fonctionnaire peut saisir, en respectant la voie hiérarchique, le Président de la CCJA d'une requête l'invitant à prendre, à son égard une décision. Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage prend une décision motivée qu'il notifie par écrit au fonctionnaire intéressé dans un délai maximum de quatre mois courant à compter du jour de l'introduction de la demande. A l'expiration du délai susvisé, le silence de l'autorité investie du pouvoir de nomination vaut
décision implicite de rejet susceptible de donner lieu à un recours devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA. » ; qu'estimant que le silence gardé par le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage durant plus de quatre mois constitue une décision implicite de rejet de sa requête, Maître ASSIEHUE Acka a, par le biais de ses conseils, la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats à la Cour, saisi la Cour de céans du présent recours en annulation de ladite décision implicite de rejet de sa demande en paiement du complément d'indemnité d'intérim;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage Attendu que dans son mémoire pris en réplique au mémoire en réponse de la CCJA, lequel a été reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 décembre 2008, le requérant demande à la Cour de céans de déclarer irrecevable ledit mémoire en réponse pour violation de l'article 30-1 du Règlement de procédure de la CCJA du 18 avril 1996 susvisé, aux termes duquel, « toute partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours» ; que le mémoire en réponse de la CCJA ayant été déposé bien après le délai de trois mois sus indiqué, il doit être déclaré irrecevable;
Attendu qu'il est constant comme résultant des productions que le recours en annulation de la décision implicite de rejet de la requête en paiement d'un complément d'indemnité d'intérim a été signifié au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettre n° 398/2008/G2 du 14 août 2008 reçue à l'arrivée le 19 août 2008 et enregistrée sous le numéro 365 ; que par ladite lettre, le Greffier en chef a notamment rappelé au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage qu'il disposait« d'un délai de trois (03) mois à compter de la date de réception du présent acte pour présenter un mémoire en réponse ... » ; que cependant, ledit mémoire n'a été déposé et enregistré au greffe de la Cour de céans qu'à la date du 05 décembre 2008, soit au-delà du délai de procédure de trois mois sus indiqué ; que le mémoire en réponse de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ayant été produit après l'expiration du délai imparti par l'article 30.1 précité du Règlement de procédure susvisé, il y a lieu de le déclarer irrecevable; Sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la requête en paiement d'un complément d'indemnité d'intérim
Attendu que le requérant demande à la Cour de céans d'annuler la décision implicite de rejet de sa requête en paiement de complément d'indemnité d'intérim prise par le Président de la CCJA et, après évocation, de condamner la CCJA à lui payer la somme réclamée; qu'il fonde sa requête sur les dispositions combinées des articles 1er, 37 aI. l et 2 et 26 b) du Règlement d'exécution N° 0l/2000/CCJA-OHADA du 08 mars 2000 fixant les conditions d'application du statut des fonctionnaires de l'OHADA au personnel de la CCJA qui disposent respectivement qu'est fonctionnaire « toute personne titularisée dans l'un des emplois permanents de l'Organisation », qu'« est considéré comme assurant un intérim tout fonctionnaire appelé à remplacer le titulaire d'un poste pendant son absence. Le fonctionnaire qui assure un intérim d'une durée égale au moins à un mois a droit à une indemnité forfaitaire dont les conditions d'octroi sont fixées à l'article 26 b) du présent Règlement» et« le montant de l'indemnité de fonction équivaut à l'augmentation de traitement dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait été promu à la classe immédiatement supérieure» ; que le requérant considère qu'au regard de l'ensemble de ces dispositions, c'est à tort que le Président de la CCJA a rejeté sa requête et que sa décision de rejet encourt l'annulation;
Attendu, en l'espèce, qu'il est constant comme résultant de l'examen des pièces du dossier de la procédure que c'est le Greffier Maître ASSIEHUE Acka qui a été désigné pour assurer l'intérim du Greffier en chef; que l'intérim est la situation temporaire dans laquelle un agent est chargé provisoirement d'une fonction devenue vacante en attendant la désignation définitive du nouveau titulaire du poste ; que telle a été la situation de Maître ASSIEHUE Acka qui a assuré l'intérim du Greffier en chef de la Cour de céans du 23 août 2004 date de sa prise de service comme Greffier en chef intérimaire jusqu'au 08 janvier 2008, date à laquelle il a passé le service au Greffier en chef entrant, soit durant quarante (40) mois; que l'article 37 a12 qui détermine seulement les conditions à remplir pour prétendre à une indemnité d'intérim ne fait aucune distinction entre les fonctionnaires de l'Organisation susceptibles d'assurer un intérim et qu'il est de principe que l'on ne saurait distinguer là où la loi ne distingue pas; qu'en tout état de cause, il reste que les nécessités de service ont dicté un intérim de fait assuré par Maître ASSIEHUE Acka suite à la vacance de poste due à l'expiration et au non renouvellement du mandat du Greffier en chef titulaire, Maître Pascal Edouard NGANGA; qu'enfin, l'article 26 b)
également sus énoncé précise les modalités de fixation de l'indemnité d'intérim, laquelle doit équivaloir à l'augmentation de traitement dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait été promu à la classe immédiatement supérieure; qu'il ne s'agit donc pas d'allouer de façon discrétionnaire, voire arbitraire une telle indemnité mais de prendre en compte les éléments de calcul fournis par la réglementation; qu'à la date des faits, et à défaut du classement prévu à l'article 23 du Règlement précité, le critère approprié de différenciation des emplois était la nature de ceux-ci; que c'est ainsi que l'on pouvait', distinguer l'emploi de Greffier de celui de Greffier en chef qui lui était immédiatement supérieur; que dès lors, l'indemnité d'intérim à allouer à Maître ASSIEHUE Acka, au regard de l'article 26 b) précité devrait équivaloir au différentiel entre le salaire de base du Greffier en chef et le sien propre; qu'en fixant le montant de l'indemnité d'intérim allouée à Maître ASSIEHUE Acka sans observer les prescriptions de l'article 26 b), le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a violé, par mauvaise interprétation et application, lesdites prescriptions; qu'il suit que la requête en paiement du complément d'indemnité d'intérim adressée au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fondée; qu'en conséquence, ladite décision implicite de rejet du Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage encourt l'annulation; qu'il échet de l'annuler et de condamner par voie de conséquence la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à payer au requérant la somme due dont le calcul correct au regard du Règlement précité est le suivant:
Durée de l'intérim: 23 août 2004 08 janvier 2008 = plus de 40 mois (3 ans 4 mois) Indemnité due sur 39 mois (déduction faite du mois de septembre 2004)
A = Avant l'augmentation des salaires du 1 er septembre 2006 * Salaire de base mensuel de Me ASSIEHUE: 600.000 FCFA * Salaire de base mensuel du Greffier en chef: 1.875.000 FCFA
B = Après l'augmentation des salaires *Salaire de base mensuel de Me AS SIEHUE : 700.000 F CFA *Salaire de base mensuel du Greffier en chef: 2.025.000 F CFA
A = du 1 er octobre 2004 au 31 août 2006 = (1.875.000 600.000) x 23 mois soit: 1.275.000x23 =29.325.000 F CFA B = du rr septembre 2006 au 31 décembre 2007 = (2.025.000 700.000) x 16 mois soit: 1.325.000x 16=21.200.000FCFA
TOTAL = A + B = 50.525.000 FCFA
Indemnité déjà perçue: 4.000.000 F CFA Indemnité restant due à Me ASSIEHUE Acka : 50.525.000 F CFA - 4.000.000F CFA = 46.525.000F CFA;
Attendu que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, - Déclare irrecevable le mémoire en réponse de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage; - Annule la décision implicite de rejet de la requête en paiement de complément d'indemnité d'intérim de Maître ASSIEHUE Acka prise par le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage; - Condamne en conséquence la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA à payer à Maître ASSIEHUE Acka un complément d'indemnité d'intérim d'un montant de quarante six millions cinq cent vingt cinq mille (46.525.000) francs CFA; - Condamne également la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48/2009
Date de la décision : 26/11/2009

Analyses

STATUT DU PERSONNEL DE L'OHADA - DEMANDE DE PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE - RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE REJET - INOBSERVATION DU DELAI DE DEPOT DU MEMOIRE EN REPONSE DU REQUERANT - IRRECEVABILITE DU MEMOIRE EN REPONSE ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE REQUETE EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE D'INTERIM : OUI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-11-26;48.2009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award