L'arrêt n° 064 attaqué, rendu le 08 avril 2004 par la Cour d'appel de Brazzaville (République du Congo), a été signifié par exploit du 06 octobre 2004 au Cabinet ERNST & YOUNG; celui-ci, en application de l'article sus énoncé avait jusqu'au 6 décembre 2004 pour se pourvoir en cassation devant la Cour de céans; s'étant pourvu en cassation le 07 novembre 2005, soit après l'expiration du délai légal précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable.
ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 052/2009 du 26 novembre 2009 Affaire: Cabinet ERNST & YOUNG (Conseils: Cabinet Ludovic Désiré ESSOH, Avocats à Cour) contre Syndic de Liquidation de la Congolaise Société des Assurances et Réassurances dite CSAR, Recueil de jurisprudence CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 5
Pourvoi: n° 058/2005/PC du 07 novembre 2005
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2009 où étaient présents:
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Boubacar DICKO, Juge
et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi formé au greffe de la Cour de céans le 07 novembre 2005 sous le numéro 058/2005/PC et formé par le Cabinet Ludovic Désiré ESSOH, Avocats à la Cour, domicilié Immeuble M'fora, B.P. 13303 Brazzaville (République du Congo), au nom et pour le compte du Cabinet ERNST & YOUNG, dont le siège est situé au 175, Avenue de l'Amitié, B.P. 84 Brazzaville (République du Congo), dans la cause qui l'oppose au Syndic de Liquidation de la Congolaise Société des Assurances et Réassurances dite CSAR, domicilié au 75, Avenue de l'Amitié BP 1177 Brazzaville,
En la forme: Reçoit l'appel interjeté par le Cabinet Ernest et YOUNG
Au fond:
-Dit et juge qu'il a été bien jugé et mal appelé; - En conséquence, confirme le jugement du Tribunal du Commerce de Brazzaville du 21 août 2002 en toutes ses dispositions; - Met les dépens à la charge du Cabinet ERNEST et YOUNG» ;
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage de l'OHADA , Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office;
Vu l'article 28-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans aux termes duquel le requérant à deux mois à compter de la signification de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation;
Attendu que l'Arrêt n° 064 attaqué, rendu le 08 avril 2004 par la Cour d'appel de Brazzaville (République du Congo), a été signifié par exploit du 06 octobre 2004 au Cabinet ERNST & YOUNG; que celui-ci, en application de l'article sus énoncé avait jusqu'au 6 décembre 2004 pour se pourvoir en cassation devant la Cour de céans; que s'étant pourvu en cassation le 07 novembre 2005, soit après l'expiration du délai légal précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Attendu que le requérant ayant succombé doit être condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Cabinet ERNST & YOUNG contre l'Arrêt n° 064 rendu le 08 avril 2004 par la Cour d'appel de Brazzaville (République du Congo) ; Condamne aux dépens le Cabinet ERNST & YOUNG. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
Le Président Le Greffier