L’action sociale ou individuelle intentée contre un coassocié d’une société commerciale est régie par les articles 161 à 172 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique et non par les articles 221 et 222 dudit Acte uniforme qui de même type d’action dirigée contre le liquidateur.
ARTICLES 161 A 172 AUSGIE.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt n° 050/2009 du 26 novembre 2009, Affaire : Société Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF (Conseils : Me NOUWWE Michel et Célestin NZALA, Avocats à la Cour) c/ Société ARENAS NEGOCE International dite ANI (Me Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour).- Actualités Juridiques n° 70 / 2011, pg 54.
LA COUR,
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’aux termes d’un protocole d’accord en date du 06 juin 1998, la Société ARENAS NEGOCE International dite ANI décidait de former une société d’exploitation forestière avec la Société Colombe Forêt ; que la nouvelle société, dénommée Colombe Forêt Société Nouvelle dite CFSN, avait ainsi deux associés : ANI, d’une part, et Colombe Forêt Agro-Industrielle et Minier en abrégé « CFAIM », d’autre part, qui serait une entreprise individuelle de Monsieur Ange Félix PATASSE, ancien Président de la République Centrafricaine ; que selon la Société ANI, défenderesse au pourvoi, la nouvelle société créée le 22 juin 1998 et enregistrée à la même date avait été rendue attributaire du Permis d’Exploitation d’Aménagement (PEA) n° 173 par Décret n° 98/206 du 07 juillet 1998 ; que cependant, toujours selon ANI, « profitant de sa situation de chef de l’Etat, Monsieur Ange Félix PATASSE, de concert avec une société dénommée WICWOOD CAPITAL Company va subrepticement et frauduleusement utiliser le PEA n° 173, propriété de Colombe Forêt Société Nouvelle, pour créer une nouvelle société dénommée Centrafrique « Méridien Industries Forestières », en abrégé CAMIF ; que Monsieur PATASSÉ usera de pressions, de menaces et de chantages pour obliger la Société ANI à accepter la dissolution de fait de la CFSN ; que si [celle-ci] a été dissoute en novembre 2001 et liquidée en décembre 200l, « la Société CAMIF, s’était déjà appropriée depuis le 21 mars 2001, le PEA n° 173 et ce, avec la complicité de PATASSE et à l’insu de la Société ANI, co-attributaire de ce PEA » ; que selon la demanderesse au pourvoi, la Société Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF, « à l’issue de la dissolution anticipée de la CFSN et de sa liquidation amiable décidée de commun accord par ses associés, ANI et CFAIM, la Société CFAIM a récupéré le stock de bois et les constructions, tandis que la Société ANI recevait quant à elle, les actifs évalués à 1.988.675.529 FCFA » et ce, « suivant un protocole d’accord enregistré le 07 décembre 2001 et relatif à la réalisation des
actifs et à l’apurement du passif de la Société dissoute » signé par les sociétés ANI et CFAIM ; que suite à des difficultés entre ces dernières dans la mise en œuvre dudit protocole, ANI, par requête en date du 16 mai 2003, saisissait le Tribunal de Grande Instance de “BERBERATI” aux fins de s’entendre l’autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur tous les biens meubles corporels appartenant à la Société CAMIF, pour avoir sûreté et paiement de la somme de 2.000.000 FCFA en principal et 2.000.000 FCFA de dommages et intérêts pour les préjudices subis ... » ; que, par Jugement n° 108 en date du 30 juillet 2003, ledit Tribunal statuait ainsi qu’il suit : « constate la dissolution amiable de C.F.S.N. et sa liquidation ; dit que les biens réclamés par ANI-SARL ont été régulièrement cédés à Ange Félix PATASSE, coassocié de C.F.S.N., à l’issue de la liquidation de cette société ; dit que les demandes, prétentions et moyens de ANI-SARL sont dépourvus de tout fondement ; qu’il échet par conséquent, de l’en débouter ; ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en date du 21 mai 2003 sur les biens corporels de CAMIF ; reçoit CAMIF-SA en sa demande reconventionnelle ; condamne ANI-SARL à lui servir à titre de dommages-intérêts, la somme de 280.000.000 F ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur minute en ce qui concerne le principal nonobstant toutes voies de recours ; condamne ANI-SARL aux entiers dépens » ; que sur appels principal de ANI et incident de CAMIF, la Cour d’Appel de Bouar a rendu l’Arrêt infirmatif n° 23 en date du 23 avril 2004, objet du présent pourvoi en cassation initié par la Société CAMIF ;
Sur l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par la défenderesse au pourvoi
Attendu que dans son « mémoire en réponse » reçu à la Cour de céans, le 16 mars 2005, la société ARENAS Négoce International dite ANI, défenderesse au pourvoi, sous la plume de son conseil, Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour, soutient qu’après des recherches « effectuées au Greffe du Tribunal de Commerce, il ressort que, la société CAMIF n’est pas immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; qu’en application des articles 97 et 99 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, qui énoncent respectivement qu’« à l’exception de la société en participation, toute société doit être immatriculée au Registre de commerce et du crédit mobilier » et « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre de commerce et du crédit mobilier, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement », ladite société ne jouit d’aucune personnalité juridique et ne peut ainsi poser des actes juridiques et encore moins ester en justice ; qu’il échet de déclarer irrecevable le recours de la société CAMIF ;
Attendu toutefois que, dans son mémoire en duplique reçu à la Cour de céans, le 28 juin 2005, la défenderesse au pourvoi, invoquant une erreur du Greffe, a demandé de lui donner acte du retrait des débats de l’attestation de non-immatriculation de la société CAMIF et de l’abandon de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de celle-ci ;
Attendu qu’il échet en l’occurrence de constater que, la défenderesse au pourvoi a renoncé à se prévaloir de son exception et qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir fait une lecture manifestement erronée de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en ce que, le raisonnement ayant conduit la Cour d’Appel de Bouar à déclarer la société ANI recevable en son action est ainsi articulé : « Attendu qu’en l’espèce, la société ANI et PATASSE étaient associés dans CFSN ; qu’à la dissolution, PATASSE a fait apport frauduleux de l’actif de CFSN à la société CAMIF, ainsi que du permis d’exploitation et
d’aménagement n° 173 au préjudice de ANI ; que c’est à bon droit que ANI poursuit CAMIF Nouvelle Société dont PATASSE est associé ; c’est ce que prévoit l’article 222 du Code OHADA, l’action de ANI est donc recevable » ; qu’il convient de rappeler qu’à l’image de toute société commerciale, la société CAMIF constitue une entité à part, dotée de la personnalité juridique et d’un patrimoine distinct de celui de ses associés ; qu’elle n’était pas partie prenante à la constitution de la société CFSN, sa création étant d’ailleurs intervenue postérieurement à celle-ci ; qu’elle n’est donc pas un associé non liquidateur de CFSN, et l’idée qu’elle puisse être considérée comme un conjoint survivant, un héritier ou un ayant cause d’un associé de CFSN apparaîtrait tout simplement ubuesque ; que le fait qu’une partie de son capital soit détenue par CFAIM, qui était également associé de CFSN n’y change strictement rien ; que l’article 222 suscité ne pouvait valablement être invoqué que pour étayer une action qui serait engagée contre CFAIM ou ANI, eu égard à leur qualité d’associés de CFAIM ; que de l’analyse qui précède, il ressort clairement que, l’arrêt attaqué repose sur une lecture erronée de l’article 222 de l’Acte uniforme précité ; qu’il mérite dès lors, cassation ;
Mais, attendu que les articles 221 et 222 de l’Acte uniforme précité disposent respectivement que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action sociale ou individuelle en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de la révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. » et « toute action contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants-cause, se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et du crédit mobilier » ; que de la lecture desdits articles, il apparaît clairement que, ceux-ci traitent, en cas de liquidation d’une société commerciale, de la responsabilité civile du liquidateur et de la prescription de l’action sociale ou individuelle intentée contre lui dans ce cadre, de même que de la prescription de toute action contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants-cause ; qu’en l’espèce, ainsi que cela ressort au demeurant de la requête introductive d’instance en date du 15 mai 2003 de la société ANI, l’action sociale ou individuelle de celle-ci était dirigée non contre un liquidateur ou un associé liquidateur mais, contre un co-associé de la société CFSN, en l’occurrence Monsieur PATASSE, suite aux actes négatifs posés par celui-ci et qui ont abouti à la liquidation de ladite société ; que les modalités d’exercice d’une telle action ressortissent des articles 161 à 172 de l’Acte uniforme précité et non des articles 221 et 222 dudit Acte uniforme retenus par les juges d’appel et qui étaient inapplicables en la cause ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir violé « des principes consacrés » en droit des sociétés commerciales, relativement, d’une part, aux conséquences légales attachées à la création d’une société commerciale et, d’autre part, à celles découlant de la dissolution et de la liquidation de la société CFSN, en ce que l’une des composantes essentielles du socle sur lequel repose le droit des sociétés est que, lorsqu’une société commerciale est constituée, il en résulte la création d’une personne morale dotée d’une personnalité juridique propre distincte de celle de ses actionnaires, et les biens qu’elle acquiert sont sa propriété et non ceux de ses actionnaires, les droits de ces derniers n’étant matérialisés uniquement que par les participations qu’ils détiennent dans le capital ; qu’il en résulte dès lors, qu’en cas de perte, même considérée comme irrégulière, de la propriété ou de la possession d’un élément du
patrimoine d’une société commerciale, il va de soi que, la victime de la spoliation susceptible d’en découler ne peut être que ladite société elle-même, et non l’un de ses actionnaires ; que de même, les actions appropriées en revendication ou en paiement de dommages-intérêts ne peuvent être exercées que par la société elle-même, et non par l’un de ses actionnaires, en son nom et pour son compte ; qu’au regard de ce qui précède, il apparaît que, même s’il était établi que les actifs précités ont été distraits de manière frauduleuse et transférés à CAMIF, ce qui n’est pas du tout le cas, eu égard au caractère manifestement mensonger et fantaisiste des affirmations faites à cet égard par la société ANI, l’on voit mal comment il pourrait en être résulté pour cette dernière, une quelconque créance sur la concluante, dès lors, d’une part, que la victime d’une éventuelle spoliation ne pouvait être que le propriétaire de ces actifs, c’est-à- dire la société CFSN elle-même, et non l’un de ses actionnaires, et, d’autre part, qu’en tout état de cause, cette éventuelle spoliation ne pouvait induire, au profit de ladite victime, qu’une action en revendication ou en dommages et intérêts ; que dans ces conditions, l’affirmation selon laquelle la société ANI porterait sur CAMIF une créance de deux milliards de FCFA correspondant à la valeur de ses actifs apparaît tout simplement surréaliste, et l’action tendant au recouvrement de cette prétendue créance totalement fantaisiste ; que dès lors, c’est manifestement à tort que, l’arrêt attaqué a condamné CAMIF à payer à ANI, les sommes de 925.000.000 FCFA, 550.000.000 FCFA et 200.000.000 FCFA censées représenter respectivement la valeur d’un stock de 37.000 m3 de bois, de bâtiments et de routes, car en statuant ainsi, ledit arrêt crée ex nihilo une règle inédite qui se situe totalement aux antipodes du principe fondamental consacré en droit des sociétés, et selon lequel, les actifs d’une société commerciale relèvent de son patrimoine propre et ne peuvent en aucun cas être considérés comme la propriété de ses associés ; qu’en conséquence, la cassation et l’annulation de cet arrêt apparaissent inéluctables ; que par ailleurs, il ressort clairement que, l’action intentée par la société ANI en son nom et pour son compte contre la société CAMIF participe d’une véritable aberration en ce qu’il importe de rappeler, d’une part, qu’en application des dispositions de l’article 200 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales, la dissolution anticipée d’une société à responsabilité limitée ne peut être décidée que dans les conditions prévues pour modifier les statuts, et, d’autre part, qu’aux termes de l’article 358 du même Acte uniforme, les modifications des statuts ne peuvent être décidées que par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social ; que cela signifie que, dès qu’un associé détient plus de 25 % du capital social, la dissolution anticipée ne peut pas être prononcée s’il n’y est pas lui-même favorable ; que dès lors, la dissolution anticipée et la mise en liquidation, qui en est le corollaire, ne peuvent absolument pas être imposées à un associé qui détient 50 % du capital, comme c’était le cas en l’espèce pour la société ANI ; que c’est la raison pour laquelle à l’égard de la société CFSN, ces décisions ne pouvaient être prises qu’à l’unanimité, comme il a déjà été indiqué ci-dessus ; que l’on se demande dès lors, comment la société ANI peut qualifier ce qui s’est passé de « prétendue liquidation », puisqu’elle ne pouvait être décidée qu’avec son assentiment, et qu’il lui aurait suffi de s’y opposer pour qu’elle n’ait pas lieu, encore qu’au demeurant, le caractère sibyllin de l’expression « prétendue liquidation » ne permet pas de comprendre quelle est, dans l’esprit de la société ANI, la nature exacte du problème dont la mise en liquidation de la CFSN aurait été entachée ; qu’ainsi, il apparaît que, c’est la société ANI qui, en accord avec son associé CFAIM, a décidé de prononcer la dissolution anticipée et la liquidation amiable de la société CFSN ; qu’à partir de là, même si la preuve était faite que la transmission de la propriété de tout ou partie des actifs de la société CFSN a été entachée d’une quelconque irrégularité, le seul recours ouvert à ces actionnaires serait une action en responsabilité contre le liquidateur qu’ils ont nommé et à qui ils ont conféré les pouvoirs les plus étendus pour céder les actifs de la société dissoute aux conditions qu’il jugerait convenable ; qu’en droit positif, il est tout simplement inconcevable que lesdits actionnaires puissent exercer une quelconque action
contre quelqu’un d’autre que le liquidateur, qu’il s’agisse d’une action en revendication ou d’une action en dommages-intérêts ;
Vu la réponse faite au premier moyen
Mais, attendu que c’est après avoir analysé, caractérisé et souverainement apprécié les faits et actes irréguliers, déloyaux ou frauduleux accomplis au profit de la Société CAMIF mais personnellement imputables à Monsieur PATASSE, tant dans la dissolution de la société CFSN que la dévolution de ses biens lors de sa liquidation, que l’arrêt attaqué, statuant comme il l’a fait, a fait droit aux poursuites et demandes diligentées par la société ANI contre la société CAMIF ; qu’il suit dès lors que, ledit arrêt n’encourt pas les reproches visés au moyen ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir violé « le principe fondamental » relatif à la charge de l’administration de la preuve d’un litige, en ce que le principe selon lequel la partie qui allègue un fait est tenue d’en rapporter la preuve a été outrageusement bafoué en la cause ; qu’en effet, il a suffi que la Société ANI allègue une prétendue appropriation des actifs de CFSN par CAMIF, pour que ses déclarations soient prises « pour argent comptant » par la Cour d’Appel de Bouar, qui a dispensé ANI de l’obligation de rapporter la preuve de l’appropriation par elle alléguée, alors que l’affirmation faite à cet égard relève de la pure « fabulation » ; qu’en effet, concernant le stock de 37.000 m3 de bois d’une valeur de 925.000.000 FCFA, CAMIF ne comprend pas de quoi il est exactement question et met la Société ANI au défi de fournir un quelconque élément de preuve établissant que CAMIF l’aurait effectivement accaparé, exporté ou écoulé localement ; qu’il en est de même des constructions et des routes, pour lesquelles les allégations de ANI ne sont étayées par aucun document ou pièce ; qu’il s’agit là d’une entorse particulièrement grave à l’orthodoxie consacrée dans l’administration de la justice, toute chose qui rend impérative la cassation et l’annulation de l’arrêt attaqué ; d’autre part, en ce que la réparation d’un préjudice étant subordonnée à la réunion des trois conditions cumulatives que sont la justification d’une faute, celle d’un dommage et l’établissement d’un lien de causalité directe et exclusive entre cette faute et ce dommage, l’on se trouve en présence d’une décision curieuse qui alloue les dommages-intérêts, sans aucune base juridique ou légale, ce qui constitue également une grave entorse à l’orthodoxie consacrée dans l’administration de la justice ; qu’il convient par conséquent, de casser et annuler l’arrêt attaqué et, statuant à nouveau, d’une part, de confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Berberati sur le défaut de fondement de l’action de ANI et, d’autre part, de faire droit à l’intégralité de la demande reconventionnelle de CAMIF, en ses différentes composantes d’un montant total de 1.597.934.700 FCFA en réparation du préjudice par elle subi ;
Mais, attendu que ces deux moyens, qui soutiennent essentiellement que ce sont des règles et des principes généraux du droit civil et de la procédure civile gouvernant l’administration de la preuve et la réparation du préjudice qui ont été violés par l’arrêt attaqué, ne critiquent intrinsèquement l’application ou l’interprétation d’aucune disposition d’un Acte uniforme alors même par ailleurs que l’examen des éléments de preuve ainsi que l’évaluation et la réparation du préjudice qu’ils invoquent relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond; qu’il suit que lesdits moyens, soulevant une question de pur fait, sont irrecevables ;
Attendu que la Société CAMIF ayant succombé doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Donne acte à la Société ANI, défenderesse au pourvoi, de sa renonciation à l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la Société CAMIF, demanderesse au pourvoi ;
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne la requérante aux dépens.
M. Antoine Joachim OLIVEIRA : Président M. Doumssinrinmbaye BAHDJE : Juge M. Boubacar DICKO : Juge rapporteur
Me MONBLE Jean Bosco : Greffier.
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