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12/11/2009 | OHADA | N°017/2009/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 12 novembre 2009, 017/2009/


Pourvoi n° 00812008/PC du 20/02/2008
L'an deux mil neuf et le douze novembre;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;
Vu les dispositions de l'article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu le recours en cassation en date du 16 janvier 2008 formé par la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats à la Cour au nom et pour le compte de M. TAYOU Esaïe Delors et enregistré à la Cour de Céans sous le n° 008/2008

/PC du 20 février 2008;
Vu la lettre en date du 06 novembre 2008 port...

Pourvoi n° 00812008/PC du 20/02/2008
L'an deux mil neuf et le douze novembre;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;
Vu les dispositions de l'article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu le recours en cassation en date du 16 janvier 2008 formé par la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats à la Cour au nom et pour le compte de M. TAYOU Esaïe Delors et enregistré à la Cour de Céans sous le n° 008/2008/PC du 20 février 2008;
Vu la lettre en date du 06 novembre 2008 portant le numéro 600/Tl/08 par laquelle Maître FLAN GOUEU G. Lambert, Avocat à la Cour, domicile élu de la partie demanderesse a informé la Cour de Céans de ce que les parties ayant procédé à une transaction, il sollicitait la radiation de la procédure;
Vu la lettre n° 183/2009/CG/G2 en date du 18 mars 2009 reçu au Cabinet de la SCPA KANGA OLAYE et Associés, Avocats à la Cour, domicile élu des défendeurs et demeurée sans suite par laquelle le Greffier en Chef de la Cour de Céans a demandé les observations de ceux-ci sur la demande de radiation susvisée;
Attendu qu'aux termes de l'article 44 du Règlement de procédure:
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu'elles renoncent à « toute prétention, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur « les dépens. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord.
« 2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le « Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. « La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre « Partie. « Toutefois, à la demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de « l'autre Partie, si cela apparaît justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A défaut de « conclusion sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens» ;
Attendu que les parties n'ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l'affaire Monsieur TAYOU Esaïe Delors contre la Société Elevage Madiesse fils et autres.
Laissons à chacune des parties ses propres dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé
Le Présidentt
Ndongo FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017/2009/
Date de la décision : 12/11/2009

Analyses

POURVOI EN CASSATION - TRANSACTION - DEMANDE DE RADIATION PAR LE REQUÉRANT - ORDONNANCE DE RADIATION - DÉPENS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-11-12;017.2009 ?
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