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08/09/2009 | OHADA | N°011/2012/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 septembre 2009, 011/2012/


La partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
ORDONNANCE N° 011/2012/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure), Dossier n° 090/2009/PC du 08 septembre 2009 Affaire : COTE D’IVOIRE TELECOM (Conseils : Cabinet F.D.K.A, Avocats à la Cour) Contre Sociét

GS ASSETS MANAGEMENT HOLDING dite GS A.M. Holding S.A (Conseil : Maître ALLEGRA...

La partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
ORDONNANCE N° 011/2012/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure), Dossier n° 090/2009/PC du 08 septembre 2009 Affaire : COTE D’IVOIRE TELECOM (Conseils : Cabinet F.D.K.A, Avocats à la Cour) Contre Société GS ASSETS MANAGEMENT HOLDING dite GS A.M. Holding S.A (Conseil : Maître ALLEGRA KOUASSI Mathias, Avocat à la Cour)
L’an deux mille douze et le dix-huit juin ;
Nous Maïnassara MAÏDAGI, Président de la Deuxième chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le recours en cassation en date du 02 septembre 2009 formé par le Cabinet F.D.K.A, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de COTE D’IVOIRE TELECOM et enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 septembre 2009 sous le n°090/2009/PC, dans la cause l’opposant à la Société GS ASSETS MANAGEMENT HOLDING dite GS A.M HOLDING S.A et ayant pour conseil Maître ALLEGRA KOUASSI Mathias, Avocat à la Cour ;
Vu la lettre n°497/2009/G2 du 05 novembre 2009 par laquelle le Greffier en chef de la Cour de céans a signifié le recours en cassation à la partie défenderesse, la Société GS ASSETS MANAGMENT HOLDING dite GS A.M. HOLDING S.A ;
Vu la lettre n°214/KF/MBV en date du 17 avril 2012, de Maître Karim FADIKA du Cabinet F.D.K.A, Avocat à la Cour et conseil de COTE D’IVOIRE TELECOM, adressée au Greffier en chef de la Cour de céans par laquelle il demande « de bien vouloir procéder à la radiation de la procédure pendante devant [la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage], lettre à laquelle est jointe une « attestation de transaction » signée par la Société GS AM HOLDING prise en la personne de son Administrateur général Monsieur Georges SANKARA ;
Vu la lettre n°213/2012/G2 en date du 20 avril 2012, reçue le 26 avril 2012 au cabinet de Maître ALLEGRA KOUASSI Mathias, conseil de la Société GS AM HOLDING par laquelle le Greffier en chef de la Cour transmettait la demande de COTE D’IVOIRE TELECOM en vue de recueillir les observations dudit conseil ;
Attendu que le conseil de GS AM HOLDING SA, bien qu’ayant reçu la lettre n°213/2012/G2 en date du 20 avril 2012 susindiquée, n’a pas fait parvenir ses observations à la Cour de céans dans le délai qui lui a été imparti ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner la présente requête ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure de la Cour, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
La partie qui désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. » ;
Attendu que les parties n’ayant pas conclu sur les dépens, chacune d’elles supporte ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire COTE D’IVOIRE TELECOM contre Société ASSETS MANAGEMENT HOLDING dite GS A.M. Holding S.A ;
Disons que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président Maïnassara MAÏDAGI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011/2012/
Date de la décision : 08/09/2009

Analyses

RECOURS EN CASSATION - DÉSISTEMENT DU REQUÉRANT - CHARGE DES DÉPENS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-09-08;011.2012 ?
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