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01/09/2009 | OHADA | N°008/2012/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 01 septembre 2009, 008/2012/


La partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
ORDONNANCE N° 008/2012/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure). Dossier n° 084/2009/PC du 1er septembre 2009, Affaire : KOUADIO KOUAME (Conseils : Cabinet SARASSORO, Avocats à la Cour) Contre SOCIETE CHALL

ENGER SA (Conseil : Maître GOFFRY, Avocat à la Cour)
L’an deux mille douze e...

La partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
ORDONNANCE N° 008/2012/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure). Dossier n° 084/2009/PC du 1er septembre 2009, Affaire : KOUADIO KOUAME (Conseils : Cabinet SARASSORO, Avocats à la Cour) Contre SOCIETE CHALLENGER SA (Conseil : Maître GOFFRY, Avocat à la Cour)
L’an deux mille douze et le sept juin ;
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Président de la Première Chambre de ladite Cour ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le recours en cassation en date du 27 août 2009 formé par KOUADIO KOUAME, menuisier demeurant à Abidjan-Abobo Gare, ayant pour conseils le Cabinet SARASSORO, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire sis à Abidjan-Cocody-Saint-Jean, rue des Jasmins, Grande Ourse, Escalier L, Appartement n°501, 08 B.P 2167 Abidjan 08. dans la cause qui l’oppose à la Société CHALLENGER
S.A., ayant pour conseil Maître GOFFRI, Avocat à la Cour, 08 BP 203 Abidjan 08, en cassation de l’Ordonnance n° 499/2009 du 04 Août 2009 rendu par le Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan, ordonnance par laquelle, sur requête de la Société CHALLENGER, le Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan a ordonné la suspension provisoire des poursuites entreprises en vertu du Jugement n°l 176 rendu le 30 juillet 2009 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Cour d’appel d’Abidjan, jugement par lequel le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a statué en ces termes :
« - Met hors de cause la CNPS dans cette procédure ;
- Dit que la non-déclaration à la CNPS des salaires de KOUADIO KOUAME de la période du 15 décembre 1964 au 31 décembre 1973 est abusive ;
- La condamne (Société Challenger) à lui payer la somme de 10.000.000 de francs pour toutes de préjudices confondues, sous astreinte comminatoire de 100.000 F par jour de retard jusqu’à la déclaration de ses salaires complémentaires à la CNPS, et ce, à compter du prononcé de la décision ;
- Déclare irrecevable la demande additionnelle de KOUADIO KOUAME en paiement de complément d’intérêts ;
- Dit qu’en application de l’article 81.26 du Code du Travail, le présent jugement est exécutoire » ;
Vu le rôle de l’audience publique du 07 juin 2012 signé par le Greffier en chef de la Cour de céans le 30 mai 2012 et publié à la même date ;
Vu la lettre référencée : K-1087/09/HS/KS du 04 juin 2012, enregistrée à la Cour le 06 juin 2012 sous le n° 260/G/PC, adressée au Président de la Cour par Maître SORO N-Idrissa, Avocat, au nom du Cabinet SARASSORO et Associés et Maître GOFFRI M.F. par laquelle ils lui demandent « de bien vouloir radier la procédure inscrite sous le numéro 084/2009 du 1709/2009 », lettre à laquelle est joint un « PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL » signé d’une part, par la Société CHALLENGER, anciennement Société Africaine de Bonneterie dite SAB, ayant pour représentant légal Monsieur FAKHRY ABDULATIF, lui-même représenté pour les besoins du Protocole par Maître GOFFRY, son Conseil et d’autre part par Monsieur KOUADIO KOUAME, représenté pour les besoins du Protocole par le Cabinet SARASSORO ET ASSOCIES, ses Conseils ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure de la Cour, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
La partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. » ;
Attendu que les parties n’ayant pas conclu sur les dépens, chacune d’elles supporte ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle et du registre de l’affaire KOUADIO KOUAME contre SOCIETE CHALLENGER ;
Disons que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président Antoine J. OLIVEIRA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008/2012/
Date de la décision : 01/09/2009

Analyses

RECOURS EN CASSATION - DÉSISTEMENT DU REQUÉRANT - CHARGE DES DÉPENS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-09-01;008.2012 ?
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