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30/06/2009 | OHADA | N°042/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2009, 042/2009


ARTICLE 11 AUPSRVE
En l’espèce, il ressort des productions que la SAFCA a, par déclaration verbale en date du 22 septembre 2005, fait opposition à l’ordonnance d’injonction de restituer n° 3538/2005 rendue le 1er septembre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ; ladite opposition a été signifiée au greffe du tribunal de manière verbale, le 22 septembre 2005 mais notifiée à Monsieur Abdoulaye FOFANA le 04 octobre 2005, soit 12 jours plus tard ; l’opposition étant soumise aux dispositions des articles 9 à 15 de l’A

cte uniforme susvisé, la SAFCA est tenue, à peine de déchéance, et dans le m...

ARTICLE 11 AUPSRVE
En l’espèce, il ressort des productions que la SAFCA a, par déclaration verbale en date du 22 septembre 2005, fait opposition à l’ordonnance d’injonction de restituer n° 3538/2005 rendue le 1er septembre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ; ladite opposition a été signifiée au greffe du tribunal de manière verbale, le 22 septembre 2005 mais notifiée à Monsieur Abdoulaye FOFANA le 04 octobre 2005, soit 12 jours plus tard ; l’opposition étant soumise aux dispositions des articles 9 à 15 de l’Acte uniforme susvisé, la SAFCA est tenue, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de délivrer ; ne l’ayant pas fait, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la SAFCA déchue de son opposition et la Cour d’Appel, en confirmant une telle décision, n’a en rien violé l’article visé au moyen ; il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 042/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 087/2006/PC du 09 novembre 2006 – Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) contre Monsieur Abdoulaye FOFANA (Conseil : Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 113.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 09 novembre 2006, sous le n° 087/2006/PC et formé par la SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA, société anonyme dont le siège social est sis l, rue des Carrossiers, 04 BP 27 Abidjan 04, dans une cause l’opposant à Monsieur Abdoulaye FOFANA, Directeur de société, demeurant à Abidjan Treichville ARRAS II, 18 BP 1664 Abidjan 18, ayant pour Conseil Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau Indénié, 03 rue des Avodirés, 20 BP 1355 Abidjan 20,
en cassation de l’arrêt n° 865 rendu le 14 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
- Déclare la SAFCA déchue de son opposition ; - La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que suivant contrat de vente à crédit avec constitution de nantissement en date du 06 septembre 2001, la SAFCA avait consenti à Monsieur JOMAA TALAL Assane, un crédit portant sur la somme de 7.600.000 FCFA, remboursable en 30 échéances mensuelles, pour l’achat d’un véhicule de marque MAZDA immatriculé 1058 CX 01 ; qu’estimant que l’engagement n’avait pas été respecté, la SAFCA avait procédé à l’appréhension du véhicule nanti à son profit, par exploit en date du 30 juillet 2005 ; que Monsieur Abdoulaye FOFANA, prétendant avoir acquis le même véhicule suite à une vente régulière depuis l’année 2004, avait sollicité et obtenu, par ordonnance n° 3538/2005 rendue le 1er septembre 2005 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la condamnation de la SAFCA à lui restituer le véhicule de marque MAZDA immatriculé 1058 CX 01 ; que sur opposition formée par la SAFCA le 22 septembre 2005 par déclaration verbale au greffe et notifiée à Monsieur Abdoulaye FOFANA par exploit en date du 04 octobre 2005, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, par jugement n° 368 du 15 février 2006, avait déclaré « la SAFCA déchue de son opposition » ; que sur appel de la SAFCA, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 865 du 14 juillet 2006 dont pourvoi, confirmait en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 11 et 26 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, pour déclarer la SAFCA déchue de son opposition, « la Cour [d’Appel], comme le premier juge, a reproché à la SAFCA de n’avoir pas notifié à Monsieur Abdoulaye FOFANA son opposition, dans le même acte que celui de la déclaration faite au greffe », alors que selon le moyen, en se déterminant de la sorte, la Cour semble n’avoir pas tenu compte de la spécificité du recours, selon qu’il s’agisse d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer ou d’une opposition à une ordonnance d’injonction de délivrer ; qu’en effet, l’article 25 de l’Acte uniforme suscité prévoit que l’opposition à une ordonnance d’injonction de délivrer peut être faite soit par écrit, soit par déclaration verbale ; que dans cette dernière hypothèse, le greffe reçoit simplement la déclaration d’opposition, aucun acte ne lui est dénoncé par l’opposant ; que s’il est certes vrai que les dispositions des articles 25 et 26 renvoient à celles des articles 9 à 15 régissant l’ordonnance d’injonction de payer, l’on ne devrait appliquer de ces dispositions, que celles qui sont compatibles avec la nature de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de restituer, notamment lorsque celle-ci est faite par déclaration verbale ;
Attendu que les articles 11 alinéa 1 et 26 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement
que « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer » et « l’opposition contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte uniforme » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des productions que la SAFCA a, par déclaration verbale en date du 22 septembre 2005, fait opposition à l’ordonnance d’injonction de restituer n° 3538/2005 rendue le 1er septembre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ; que ladite opposition a été signifiée au greffe du tribunal de manière verbale, le 22 septembre 2005, mais notifiée à Monsieur Abdoulaye FOFANA le 04 octobre 2005, soit 12 jours plus tard ; que l’opposition étant soumise aux dispositions des articles 9 à 15 de l’Acte uniforme susvisé, la SAFCA est tenue, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de délivrer ; que ne l’ayant pas fait, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la SAFCA déchue de son opposition, et la Cour d’Appel, en confirmant une telle décision, n’a en rien violé l’article visé au moyen ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que la SAFCA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par la SAFCA ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042/2009
Date de la décision : 30/06/2009

Analyses

VIOLATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION : REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-06-30;042.2009 ?
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