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30/06/2009 | OHADA | N°039/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2009, 039/2009


Il ressort de l’analyse de l’article 16 sus énoncé du Traité susvisé, que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée, et que ladite juridiction nationale ne peut reprendre l’examen de la procédure que lorsque la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se sera déclarée incompétente pour connaître de l’affaire ; en l’espèce, c’est après avoir introduit devant la Cour de céans, le 02 juin 2006, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 042/200

6/PC, que Madame DIALLO Jeannette Bintou et autres ont saisi la Cour Suprême de C...

Il ressort de l’analyse de l’article 16 sus énoncé du Traité susvisé, que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée, et que ladite juridiction nationale ne peut reprendre l’examen de la procédure que lorsque la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se sera déclarée incompétente pour connaître de l’affaire ; en l’espèce, c’est après avoir introduit devant la Cour de céans, le 02 juin 2006, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 042/2006/PC, que Madame DIALLO Jeannette Bintou et autres ont saisi la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, d’un second pourvoi, par exploit d’huissier en date du 08 juin 2006 ; il incombait par conséquent à la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, de suspendre l’examen du pourvoi en cassation engagé devant elle, jusqu’à ce que la Cour de céans se prononce sur le présent recours ; ne l’ayant pas fait, l’arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ne lie pas la Cour de céans ; le présent pourvoi ayant été introduit dans les forme et délai prévus, notamment par l’article 28 du Règlement de Procédure, il y a lieu de le déclarer recevable.
Les demanderesses au pourvoi n’indiquent pas en quoi l’arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 254, 255 et 269 de l’Acte uniforme sus indiqué ; ce moyen ne précisant ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi ladite décision encourt le reproche qui lui est fait, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 039/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 042/2006/PC du 02 juin 2006 – Affaire : 1°) Madame DIALLO Bintou Jeannette, 2°) Société Ivoirienne de Négoce International dite SINI, 3°) Compagnie Africaine de Menuiserie, d’Agencement et de Construction dite CAMAC-CI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour) contre Banque OMNIFINANCE SA (Conseils : Maîtres HOEGAH & ETTE, Avocats associés à la Cour - Maître Jean-Luc VARLET, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 100.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur Biquezil NAMBAK, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 02 juin 2006, sous le n° 042/2006/PC et formé par Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour, demeurant à
Abidjan Riviera Golf (Mafit), immeuble Goyave, 2ème étage, porte n° 2l0, 08 BP 99 Abidjan 08, agissant aux noms et pour le compte, à la fois, de Madame DIALLO Jeannette Bintou, Directeur de société, demeurant à Abidjan Marcory, 01 BP 1977 Abidjan 01, de la Compagnie Africaine de Menuiserie, d’Agencement et de Construction dite CAMAC-CI, dont le siège est Abidjan Marcory, 01 BP 1977 Abidjan 01, représentée par son Directeur Général, Madame DIALLO Jeannette Bintou, et de la Société Ivoirienne de Négoce International dite SINI SARL, ayant son siège social à Abidjan Cocody, 11 BP 2102 Abidjan 11, représentée par son gérant, Madame DIALLO Jeannette Bintou, dans la cause les opposant à la Banque OMNIFINANCE, dont le siège social est à Abidjan Plateau, 17, avenue Terrasson de Fougères, immeuble Alliance, 2ème et 6ème étages, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Laurent BASQUE, Directeur Général adjoint, ayant pour Conseils Maîtres HOEGAH et ETTE, Avocats à la Cour, demeurant, rue A7 Pierre Semar, villa n° A2, 01 BP 4053 Abidjan 01 et Maître Jean-Luc VARLET, Avocat à la Cour, demeurant 28, boulevard Angoulvant, immeuble le Fromager, 3ème étage, 25 BP 7 Abidjan 25,
en cassation de l’arrêt civil n° 505 rendu le 05 mai 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, 2ème Chambre civile, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare DIALLO Jeannette Bintou, la SINI, la CAMAC-CI recevables en leur appel ; - Les y dit mal fondées ; - Les en déboute ; - Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ; - Condamne les appelantes aux dépens de l’instance. » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt :
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que dans le cadre de la convention d’affacturage signée entre les deux parties, la Banque OMNIFINANCE avait accordé à la SINI, une ligne de crédit d’un montant de 75.000.000 FCFA ; qu’en garantie du remboursement des sommes dues par la SINI en raison de la ligne de crédit susdite, Madame Jeannette Bintou DIALLO s’était, par acte notarié en date du 28 août 2002, portée caution hypothécaire à hauteur de 56.500.000 FCFA, et à ce titre, avait consenti une hypothèque conventionnelle de premier rang sur un terrain urbain bâti sis à Abidjan Cocody, boulevard des Martyrs, formant le lot n° 245 de l’îlot 28 des II Plateaux et faisant l’objet du titre foncier n° 39034 de la circonscription foncière de Bingerville ; que la SINI n’ayant pu rembourser les sommes avancées et OMNIFINANCE estimant qu’elle restait devoir la somme de 72.063.817 FCFA, celle-ci avait entrepris de réaliser sa garantie en poursuivant la vente forcée de l’immeuble hypothéqué ; que par jugement civil contradictoire n° 304/2006 rendu le 20 février 2006, à l’audience éventuelle, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan avait, après avoir validé le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 21 novembre 2005, fixé la date de l’adjudication au 03 avril 2006 ; que sur appel relevé le 28 mars 2006 par Madame DIALLO Jeannette Bintou et autres, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt civil contradictoire n° 505 rendu le 05 mai 2006 dont pourvoi, confirmait le jugement entrepris en
toutes ses dispositions ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la Banque OMNIFINANCE SA, défenderesse au pourvoi, soulève in limine litis l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que les demanderesses au présent pourvoi ont précédemment formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, pourvoi rejeté par ladite Cour Suprême ; qu’un même arrêt de la Cour d’Appel ne pouvant faire l’objet de deux pourvois en cassation, dès lors, les demanderesses ne pouvaient former un pourvoi en cassation contre le même arrêt, alors et surtout que celui-ci a été précédemment attaqué devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ; qu’il s’ensuit que le présent pourvoi sera déclaré irrecevable, étant entendu que l’arrêt de rejet de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire est revêtu de l’autorité de la chose jugée et que du fait de cette autorité de la chose jugée, il ne peut être initié un quelconque recours contre l’arrêt n° 505 rendu le 05 mai 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; que cela est d’autant plus vrai que le pourvoi en cassation devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a été initié par les demanderesses, le 08 juin 2007, c’est-à-dire bien après le recours exercé devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que les demanderesses n’ignorent pas l’existence de l’article 16 des dispositions générales du Traité OHADA et ne pouvaient plus, alors même qu’elles avaient déjà saisi ladite Cour, former un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ; que de toute évidence, les demanderesses agissant comme des plaideurs de mauvaise foi, ont voulu surprendre la religion de chacune des hautes juridictions ; qu’elles ne peuvent donc après coup, tenter de se prévaloir de leur propre turpitude pour obtenir la cassation de l’arrêt n° 505 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Attendu qu’aux termes de l’article 16 du Traité institutif de l’OHADA, « la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois, cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution. Une telle procédure ne peut reprendre qu’après arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l’affaire » ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse de l’article 16 sus énoncé du Traité susvisé, que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée, et que ladite juridiction nationale ne peut reprendre l’examen de la procédure que lorsque la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se sera déclarée incompétente pour connaître de l’affaire ; qu’en l’espèce, c’est après avoir introduit devant la Cour de céans, le 02 juin 2006, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 042/2006/PC, que Madame DIALLO Jeannette Bintou et autres ont saisi la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, d’un second pourvoi, par exploit d’huissier en date du 08 juin 2006 ; qu’il incombait par conséquent à la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, de suspendre l’examen du pourvoi en cassation engagé devant elle jusqu’à ce que la Cour de céans se prononce sur le présent recours ; que ne l’ayant pas fait, l’arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ne lie pas la Cour de céans ; que le présent pourvoi ayant été introduit dans les forme et délai prévus, notamment par l’article 28 du Règlement de Procédure, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Sur le moyen unique de cassation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les dispositions des articles 254, 255 et 269 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour d’Appel a admis que les appelantes étaient recevables en leur appel, conformément aux dispositions de l’article 300 de l’Acte
uniforme du Traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour avoir fondé leur appel sur un moyen tiré de l’incapacité d’une des parties, motif pris du défaut d’existence juridique de la prétendue « société TRIGONOTE » alors que selon le moyen, aussi bien au cours de la délivrance de la sommation d’avoir à prendre communication du cahier des charges, à l’occasion des dires et observations devant le Tribunal, qu’à la Cour d’Appel, l’existence juridique d’une prétendue « Société TRIGONOTE » qui, aux dires de la Banque OMINIFINANCE SA, serait une société anonyme ayant son siège social à Cocody les II Plateaux, n’a pu être prouvée par cette dernière ; qu’à défaut d’avoir mis en cause la personne juridique tierce détentrice de l’immeuble qui est la société MAC-CI et le fait d’avoir mis en cause une entité dépourvue de personnalité juridique, en l’espèce disante société TRIGONOTE, dont elle a, à ce jour, été incapable de prouver l’existence juridique, le commandement du 21 novembre 2005 et la sommation de prendre communication du cahier des charges en date du 11 janvier 2006 susvisés ont été délivrés en violation des dispositions des articles 254, 255 et 269 de l’Acte uniforme du Traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Mais attendu que les demanderesses au pourvoi n’indiquent pas en quoi l’arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 254, 255 et 269 de l’Acte uniforme sus indiqué ; que ce moyen ne précisant ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi ladite décision encourt le reproche qui lui est fait, il y a lieu de la déclarer irrecevable ;
Attendu que Madame DIALLO Jeannette Bintou et autres ayant succombé, il échet de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par Madame DIALLO Jeannette Bintou et autres ;
- Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039/2009
Date de la décision : 30/06/2009

Analyses

RECEVABILITÉ DU POURVOI AU REGARD DE L'ARTICLE 16 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L'OHADA (OUI) VIOLATION DES ARTICLES 254, 255 ET 269 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION : IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-06-30;039.2009 ?
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