La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2009 | OHADA | N°031/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 avril 2009, 031/2009


L’Ordonnance n° 02/2007/CCJA du Président de la Cour de céans a été rendue le 08 mars 2007 et notifiée le 19 mars 2007 ; le délai de recours expirait, en raison des délais d’opposition de 15 jours et de distance de 14 jours, le 17 avril 2007 ; n’ayant déposé son recours que le 07 mai 2007, le délai de recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’exequatur de la sentence était déjà expiré ; le recours doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 031/2009 du 30 avril 2009, Audience Publique du 30 avril 2009, Re

cours n° 38/2007/PC du 07 mai 2007 en contestation de validité de la sentence et en op...

L’Ordonnance n° 02/2007/CCJA du Président de la Cour de céans a été rendue le 08 mars 2007 et notifiée le 19 mars 2007 ; le délai de recours expirait, en raison des délais d’opposition de 15 jours et de distance de 14 jours, le 17 avril 2007 ; n’ayant déposé son recours que le 07 mai 2007, le délai de recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’exequatur de la sentence était déjà expiré ; le recours doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 031/2009 du 30 avril 2009, Audience Publique du 30 avril 2009, Recours n° 38/2007/PC du 07 mai 2007 en contestation de validité de la sentence et en opposition à l’ordonnance d’exequatur de ladite sentence – Affaire : KIENDREBEOGO Rayi Jean (Conseil : Maître Hamadou TARNAGADA, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale du Burkina dite BIB (Conseil : Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 19.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant, en son audience publique du 30 avril 2009 où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL Président Jacques M’BOSSO Premier vice-Président Antoine Joachim OLIVEIRA Second vice-Président Doumssinrinmbaye BAHDJE Juge, rapporteur Maïnassara MAIDAGI Juge Boubacar DICKO Juge Biquezil NAMBAK Juge
et Maître Paul LENDONGO Greffier en chef ;
Sur les recours enregistrés au greffe de la Cour de céans le 07 mai 2007 et formé par Maître Hamadou TARNAGADA, Avocat à la Cour, 01 BP 1971 Ouagadougou 01, Burkina Faso, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean, commerçant domicilié à Ouagadougou, dans la cause qui l’oppose à la Banque Internationale du Burkina dite BIB, société anonyme dont le siège social est situé à Ouagadougou, 1340 avenue Dimdelobsom, ayant pour Conseil Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, 578, rue Gourma (28239), secteur 28 Ouagadougou, 01 BP 2173 Ouagadougou,
1°) en contestation de validité de la sentence rendue le 15 janvier 2007 par le Tribunal arbitral
constitué dans l’affaire KIENDREBEOGO Rayi Jean contre la Banque Internationale du Burkina dite BIB, et dont le dispositif est le suivant :
« Le Tribunal arbitral, statuant à l’unanimité de ses membres,
Sur la demande principale :
- se déclare incompétent pour statuer sur la demande de rééchelonnement de sa dette formulée par Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean ;
- rejette la demande de saisie conservatoire de la BIB ;
- condamne Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean à payer à la BIB, la somme d’un milliard huit cent quatre-vingt dix-sept millions sept cent soixante-treize mille neuf cent quarante-huit (1.897.773.948) francs CFA à titre principal ;
- le condamne également à payer à la BIB :
• la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour son préjudice économique ;
• la somme de trente-six millions six mille trois cent vingt-six (36.006.326) francs CFA représentant la moitié de la provision pour frais de l’arbitrage ;
- liquide les frais de l’arbitrage à la somme de cent huit millions six mille trois cent vingt six (108.006.326) francs CFA ;
- dit que le paiement en incombe à Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean à hauteur de cinquante millions (50.000.000) francs CFA seulement, pour tenir compte des autres condamnations ci-dessus précisées, dont il est l’objet ;
- dit que le montant total des sommes que Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean doit payer à la BIB, outre les intérêts de droit à compter du prononcé de la sentence et jusqu’à leur paiement effectif, s’élève à un milliard neuf cent quatre-vingt treize millions sept cent quatre-vingt mille deux cent soixante quatorze (1.993.780.274) francs CFA ;
Sur la demande reconventionnelle :
- Dit que la demande ne constitue pas une véritable demande d’arbitrage au sens du Règlement CCJA (article 11.3), mais n’est qu’une simple demande d’une mesure d’instruction, en l’occurrence une demande d’expertise » ;
2°) en opposition à l’ordonnance n° 02/2007/CCJA du 08 mars 2007 du Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage accordant l’exequatur de la sentence ;
Le requérant invoque à l’appui de ses recours, les deux (02) moyens d’annulation tels qu’ils figurent aux recours « en contestation de validité de sentence arbitrale rendus le 15 janvier 2000 » et « en opposition à l’ordonnance d’exequatur n° 02/2007/CCJA rendu le 08 mars 2007 par le Président de la Cour de céans » ;
Sur le rapport de Monsieur Doumssinrinmbaye BADHJE, Juge :
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique en ses articles 21 à 26 ;
Vu le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que la Banque Internationale du Burkina dite BIB était en relation d’affaires depuis de nombreuses années avec Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean ; que cette relation avait donné lieu à l’ouverture, par la BIB, dans ses livres, d’un compte courant au nom de Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean, sous le n° 25l36010551/60 ; qu’au début de l’année 2004, le compte courant ci-dessus mentionné présentait un solde débiteur d’un montant d’un milliard sept cent soixante millions (1.760.000.000) francs CFA ; que ne parvenant pas à résorber ce débit, Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean demanda et obtint de la BIB, la possibilité de l’apurer par voie de consolidation ; que c’est ainsi que les deux parties avaient, en date du 11 août 2004, conclu une convention de crédit à court terme, aux termes de laquelle le débiteur devait apurer sa dette en douze échéances mensuelles de cent cinquante-huit millions cent quarante-huit mille soixante dix-neuf (158.148.079) francs CFA chacune, du 30 avril 2004 au 30 mars 2005 ; que ce crédit était garanti par un billet à ordre d’un milliard huit cent quatre vingt dix-sept millions sept cent soixante treize mille neuf cent quarante-huit (1.897.773.948) francs CFA incluant le principal et les intérêts, souscrit par Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean à l’ordre de la BIB ; que le débiteur n’ayant honoré aucune des douze échéances sus évoquées, la BIB avait, par requête datée du 16 décembre 2005, introduit une demande d’arbitrage à son encontre auprès de la Cour de céans, sur le fondement de l’article 19 (de la convention de crédit court terme), en vue du recouvrement de sa créance ; qu’elle demandait au Tribunal arbitral :
- de condamner Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean à lui payer la somme d’un milliard huit cent quatre vingt dix-sept millions sept cent soixante treize mille neuf cent quarante-huit (1.897.773.948) francs CFA à titre principal, outre les intérêts de droit à compter du prononcé de la sentence arbitrale, ainsi que le remboursement des frais de justice ;
- de condamner Monsieur KIENDREBEOBO Rayi Jean à lui payer la somme de 10.000.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique ;
- de condamner Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean à lui payer la somme de 36.006.326 francs CFA représentant la moitié de la provision pour frais d’arbitrage ;
- d’ordonner par décision avant dire droit, la saisie conservatoire des biens mobiliers corporels et incorporels appartenant à Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean, pour avoir sûreté et paiement de sa créance ; que par recours reçus et enregistrés le 07 mai 2007 au greffe de la Cour de céans sous le n° 03812007/PC, Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean conteste la validité de la sentence arbitrale dont le dispositif est susmentionné et fait opposition à l’ordonnance accordant l’exequatur à ladite sentence ;
Sur la recevabilité du recours en contestation de la validité de la sentence
Attendu que la Banque Internationale du Burkina dite BIB soulève l’irrecevabilité du recours en ce que ledit recours viole d’une part, l’article 29-3 du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans, aux termes duquel, « la requête [en contestation de la validité de la sentence] peut être déposée dès le prononcé de la sentence. Elle cesse d’être recevable si elle n’a pas été déposée dans les deux mois de la notification de la sentence » ; que selon la défenderesse au recours, bien que l’article 1er de la décision n° 002/99/CCJA augmentant les délais de procédure en raison de la distance accorde un délai supplémentaire de 14 jours pour les parties ayant leur résidence habituelle en Afrique de l’Ouest, sauf en Côte d’Ivoire, la sentence ayant été notifiée au Conseil du requérant le 31 janvier 2007 et son recours intervenu seulement le 07 mai 2007, viole assurément l’article 29-3 du Règlement d’Arbitrage et est donc irrecevable ; que d’autre
part, ce même recours viole l’article 27-2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, qui dispose que « tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération » ; qu’en l’espèce, la sentence a été notifiée au Conseil du requérant le 31 janvier 2007 ; que pour valablement exercer le recours en contestation prévu à l’article 29-3 susvisé, ce dernier avait un délai de deux mois expirant le 31 mars 2007, et compte tenu des délais de route de 14 jours, le 14 avril 2007 ; que la BIB rappelle qu’aux termes de l’article 29-4 du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans, celle-ci doit instruire la cause du recours en contestation et statuer dans les conditions prévues par son Règlement de Procédure ; que compte tenu de ce qui précède, la BIB soutient que le recours de Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean contre une sentence notifiée le 31 janvier 2007 et qui a été reçu au greffe de la Cour de céans le 07 mai 2007 au lieu du 14 avril 2007, doit être déclaré irrecevable pour avoir été déposé hors délai ;
Attendu qu’aux termes de l’article 29-3 du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans, « la requête [en contestation de la validité de la sentence] peut être déposée dès le prononcé de la sentence. Elle cesse d’être recevable si elle n’a pas été déposée dans les deux mois de la notification de la sentence » ; que l’article 1er de la Décision n° 002/99/CCJA augmente les délais de procédure en raison de la distance, de 14 jours pour les parties ayant leur résidence habituelle en Afrique de l’Ouest, sauf en Côte d’Ivoire ;
Attendu que l’article 29.4 du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans dispose que « la Cour instruit la cause et statue dans les conditions prévues par son Règlement de Procédure » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 27-2 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération » ;
Attendu que la sentence arbitrale dont la validité est contestée a été rendue le 15 janvier 2007 et notifiée le 31 janvier 2007 au Conseil de Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean qui, en application de l’article 29.3 susmentionné, et en tenant compte du délai de distance de 14 jours prescrit par la Décision n° 002/99/CCJA ci-dessus rappelée, avait jusqu’au 16 avril 2007, soit le premier jour ouvrable après le dimanche 15 avril, pour exercer son recours ; que ledit recours, contrairement aux prescriptions légales ci-dessus rappelées, n’a été reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans que le 07 mai 2007, soit au delà de la date limite susmentionnée ; qu’il échet donc de le déclarer irrecevable pour avoir été déposé hors délai ;
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’exequatur de la sentence
Attendu que la BIB soulève en outre l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’exequatur de la sentence qui, selon elle, est faite en violation de l’article 30.5 du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans et de l’article 27-2 de son Règlement de Procédure ; que pour elle, « quand l’ordonnance du Président ou du juge délégué a accordé l’exequatur, cette ordonnance doit être notifiée par le requérant à la partie adverse ; celle-ci peut former dans les quinze jours de cette notification, une opposition qui est jugée contradictoirement à l’une des audiences juridictionnelles ordinaires de la Cour, conformément à son Règlement de Procédure » ; que l’ordonnance ayant été notifiée le 19 mars 2007, le délai d’opposition de quinze jours auxquels s’ajoute le délai de distance de 14 jours, expire le 17 avril 2007 ; que la BIB précise en outre qu’aux termes de l’article 27-2 du Règlement de Procédure de la Cour de céans précisant qu’au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération et que Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean ayant déposé son recours le 07 mai 2007, alors que le délai de sa recevabilité a déjà expiré le 17 avril 2007, ledit
recours doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que l’ordonnance n° 02/2007/CCJA du Président de la Cour de céans a été rendue le 08 mars 2007 et notifiée le 19 mars 2007 ; que le délai de recours expirait, en raison des délais d’opposition de 15 jours et de distance de 14 jours, le 17 avril 2007 ; qu’ayant déposé son recours que le 07 mai 2007, le délai de recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’exequatur de la sentence était déjà expiré ; que le recours doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- déclare irrecevables les recours en contestation de validité de la sentence arbitrale et en opposition à l’ordonnance d’exequatur de la sentence formés par Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean ;
- le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031/2009
Date de la décision : 30/04/2009

Analyses

RECEVABILITÉ DU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ DE LA SENTENCE (NON) - RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION À L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR DE LA SENTENCE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-04-30;031.2009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award