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30/04/2009 | OHADA | N°030/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 avril 2009, 030/2009


ARTICLE 1 AUPSRVE
La Cour d’Appel d’Abidjan a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que « … l’intimé qui prétend avoir désintéressé ladite société ne produit aucune pièce ... aucun reçu de paiement ni de virement bancaire effectué pour en attester ; qu’il n’apporte pas davantage de preuves relatives à la compensation qui aurait été réalisée entre leurs dettes et créances respectives ... » ; il résulte de ces énonciations, que l’arrêt attaqué a conféré à la créance réclamée par

la Société DPCI au Docteur ATTOUMBRE Christophe, les caractères de certitude, de liquidité, d’exigibi...

ARTICLE 1 AUPSRVE
La Cour d’Appel d’Abidjan a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que « … l’intimé qui prétend avoir désintéressé ladite société ne produit aucune pièce ... aucun reçu de paiement ni de virement bancaire effectué pour en attester ; qu’il n’apporte pas davantage de preuves relatives à la compensation qui aurait été réalisée entre leurs dettes et créances respectives ... » ; il résulte de ces énonciations, que l’arrêt attaqué a conféré à la créance réclamée par la Société DPCI au Docteur ATTOUMBRE Christophe, les caractères de certitude, de liquidité, d’exigibilité prescrits par l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé ; d’où il suit que la Cour d’Appel d’Abidjan a correctement décidé, sans encourir les griefs du moyen.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 030/2009 du 30 avril 2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 049/2006/PC du 12 juin 2006 – Affaire : Docteur ATTOUMBRE Christophe (Conseil : Maître ALLA YAO Affeli, Avocat à la Cour) contre Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI (Conseil : Maître NOMEL Lorng, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 88.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 12 juin 2006 sous le n° 049/2006/PC et formé par Maître ALLA YAO Affeli, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan les II Plateaux, boulevard Latrille, Immeuble SAGBE, Escalier M 2ème étage, porte 413, 01 BP 1904 Abidjan 01, au nom et pour le compte de Docteur ATTOUMBRE Christophe, pharmacien domicilié à Grand Bassam, BP 231, dans la cause qui l’oppose à la Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Treichville 31, rue des carrossiers zone 3/C, 01 BP 788 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître NOMEL Lorng, Avocat à la Cour,
en cassation de l’arrêt n° 53 rendu le 24 janvier 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant ;
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare la Société DPCI recevable en son appel relevé du jugement n° 267 rendu le 09 mars
2005 par la Section de Tribunal de Grand Bassam, sur opposition à ordonnance d’injonction de payer ;
- L’y dit bien fondée ; - Infirme en toutes ses dispositions, le jugement querellé ;
Statuant à nouveau : - Condamne le Docteur ATTOUMBRE Christophe à payer à la Société DPCI, la somme
totale de 6.207.147 francs CFA comprenant le principal, les intérêts et frais de la somme réclamée ;
- Condamne le susnommé aux dépens distraits au profit de Maître NOMEL Lorng, Avocat à la Cour. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que dans le cadre de ses relations commerciales avec le Docteur ATTOUMBRE Christophe, pharmacien, demeurant à Grand Bassam et y exploitant une officine de pharmacie sous l’enseigne « Pharmacie Saint Amans », la Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI a accordé à ce dernier, un crédit marchandise d’une valeur de 5.070.790 de francs CFA ; qu’ayant éprouvé des difficultés à recouvrer sa créance, la DPCI a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par ordonnance d’injonction de payer n° 01/05 du 03 janvier 2005, a condamné le Docteur ATTOUMBRE Christophe à lui payer la somme de 6.207.147 de francs CFA en principal, outre les intérêts et frais ; que sur opposition de ce dernier, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, Section de Grand Bassam a, par jugement n° 267 du 26 janvier 2005, rétracté l’ordonnance susvisée ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 053 du 24 janvier 2006, a infirmé en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamné le Docteur ATTOUMBRE Christophe à payer à la DPCI, la somme totale de 6.207.147 francs CFA ; que par recours reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 049/2006/PC du 12 janvier 2006, le Docteur ATTOUMBRE Christophe s’est pourvu en cassation contre l’arrêt susvisé de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Attendu que la Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI a bien reçu et déchargé la correspondance n° 410/2006/G5 du Greffier en chef de la Cour de céans, l’invitant à présenter, dans un délai de 3 mois, un mémoire en réponse au recours à lui notifié ; que ladite lettre étant demeurée sans suite, il y a lieu de passer outre cette défection et de dire le dossier en état d’être jugé ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué, de n’avoir pas vérifié si au préalable, les conditions de l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé étaient réunies pour infirmer le jugement entrepris ; qu’il demande à la Cour de céans, de casser l’arrêt attaqué ;
Mais attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan a estimé, dans l’exercice de son pouvoir
souverain d’appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que « ... l’intimé, qui prétend avoir désintéressé ladite société, ne produit aucune pièce ... aucun reçu de paiement ni de virement bancaire effectué pour en attester ; qu’il n’apporte pas davantage de preuves relatives à la compensation qui aurait été réalisée entre leurs dettes et créances respectives … », qu’il résulte de ces énonciations, que l’arrêt attaqué a conféré à la créance réclamée par la Société DPCI au Docteur ATTOUMBRE Christophe, les caractères de certitude, de liquidité, d’exigibilité prescrits par l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé ; d’où il suit que la Cour d’Appel d’Abidjan a correctement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l’intéressé n’ayant opéré aucun règlement, le jugement n° 267 rendu le 26 janvier 2005 par la section du Tribunal de Grand Bassam, sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, est infirmé ;
Attendu que le Docteur ATTOUMBRE Christophe ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par le Docteur ATTOUMBRE Christophe contre l’arrêt n° 53 rendu le 24 janvier 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030/2009
Date de la décision : 30/04/2009

Analyses

VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION : REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-04-30;030.2009 ?
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